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Traité Yevamot

94b

Étude de Yevamot 94b

Étude de la Mishna & Guémara 94b

[…elle reste permise] à lui, car son mariage erroné avec la sœur [de son épouse] est tenu pour une union illicite, et celui qui a des relations avec les proches parentes de sa femme ne rend pas pour autant sa première femme interdite à lui-même. Et il est permis aux proches parentes de la seconde femme [par exemple à la fille de celle-ci], et cette seconde femme est permise à ses proches parents à lui [par exemple à son fils], car ce mariage [avec elle] était entièrement invalide. Et si la première femme est morte, il est permis [d'épouser] la seconde femme, bien qu'il ait déjà eu avec elle des relations interdites [du temps où la première vivait].
לוֹ. וּמוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה, וּשְׁנִיָּה מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. וְאִם מֵתָה רִאשׁוֹנָה — מוּתָּר בַּשְּׁנִיָּה.
[Suite de la michna :] Si on lui a dit que sa femme était morte, et qu'il a épousé la sœur de celle-ci, puis qu'on lui a dit ensuite qu'elle était [en réalité] vivante [au moment de ce mariage] et n'est morte que plus tard — dans ce cas, le premier enfant, né de la sœur du vivant de l'épouse, est un mamzer [car issu de l'union d'un homme et de la sœur de sa femme], tandis que le dernier [né après la mort de l'épouse] n'est pas un mamzer. Rabbi Yossi dit : quiconque rend [une femme] interdite par l'intermédiaire d'autrui la rend aussi interdite par lui-même ; et quiconque ne rend pas [une femme] interdite par l'intermédiaire d'autrui ne la rend pas non plus interdite par lui-même. [La formule énigmatique de Rabbi Yossi sera expliquée par la Guemara.]
אָמְרוּ לוֹ: מֵתָה אִשְׁתּוֹ, וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ. וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לוֹ: קַיֶּימֶת הָיְתָה, וּמֵתָה. הַוָּלָד רִאשׁוֹן — מַמְזֵר, וְהָאַחֲרוֹן — אֵין מַמְזֵר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל שֶׁפּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ, וְכֹל שֶׁאֵין פּוֹסֵל עַל יְדֵי אֲחֵרִים — אֵינוֹ פּוֹסֵל עַל יְדֵי עַצְמוֹ.
Guémara
GUEMARA : À propos du cas d'un homme qui a épousé la sœur de sa femme après qu'on lui eut annoncé que sa femme était morte, la Guemara observe : même si sa femme et son beau-frère [le mari de la sœur] sont tous deux partis outre-mer et qu'on lui a dit qu'ils étaient morts [tous les deux, de sorte qu'il a épousé la sœur, désormais réputée veuve], la halakha est que ce mariage qu'il a célébré ne produit d'effet que sur un seul point : rendre la femme de son beau-frère interdite à son beau-frère. La raison de cette interdiction est qu'il a célébré, par erreur, une cérémonie de mariage avec une femme mariée, et celui qui épouse par erreur une femme mariée la rend par là même interdite à son mari. La Guemara ajoute : malgré cela, c'est uniquement la femme de son beau-frère qui devient interdite à son mari, tandis que sa propre femme à lui [la première] lui reste permise,
גְּמָ׳ וְאַף עַל גַּב דַּאֲזוּל אִשְׁתּוֹ וְגִיסוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, דְּאַהֲנִי הָנֵי נִשּׂוּאִים דְּקָמִיתַּסְרָא אֵשֶׁת גִּיסוֹ אַגִּיסוֹ, אֲפִילּוּ הָכִי: אֵשֶׁת גִּיסוֹ אֲסִירָא, אִשְׁתּוֹ שַׁרְיָא,
et l'on ne dit pas : puisque la femme de son beau-frère est devenue interdite à son beau-frère [du fait de cette union illicite], sa propre femme devrait elle aussi lui devenir interdite. La Guemara suggère : disons que la michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Akiva ; car si la michna suivait l'opinion de Rabbi Akiva, sa femme serait désormais considérée, à son égard, comme « la sœur de sa divorcée ».
וְלָא אָמְרִינַן: מִתּוֹךְ שֶׁנֶּאֶסְרָה אֵשֶׁת גִּיסוֹ אַגִּיסוֹ, תֵּיאָסֵר אִשְׁתּוֹ עָלָיו. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאִי רַבִּי עֲקִיבָא — הָוְיָא לַהּ אֲחוֹת גְּרוּשָׁתוֹ.
Comme il est enseigné dans une baraïta : aucune des unions interdites par la Torah n'exige de lui un guett [si elles ont été contractées par méprise], même célébrées en bonne et due forme — à l'exception d'une femme mariée qui s'est remariée par erreur sur autorisation du tribunal. Et Rabbi Akiva ajoute : également la femme d'un frère et la sœur d'une épouse. Puisqu'il est possible que ces deux femmes lui deviennent un jour permises — la femme d'un frère par le yiboum [lévirat], et la sœur de l'épouse après la mort de l'épouse —, elles aussi exigent un guett. Et pour ce qui nous occupe : puisque Rabbi Akiva dit que la sœur de l'épouse exige un guett, ce seul fait indique que sa femme lui est interdite, car sa femme est alors considérée comme « la sœur de sa divorcée ».
דְּתַנְיָא: כׇּל עֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה — אֵין צְרִיכוֹת הֵימֶנּוּ גֵּט, חוּץ מֵאֵשֶׁת אִישׁ שֶׁנִּשֵּׂאת עַל פִּי בֵּית דִּין, וְרַבִּי עֲקִיבָא מוֹסִיף אַף אֵשֶׁת אָח וַאֲחוֹת אִשָּׁה. וְכֵיוָן דְּאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא בָּעֲיָא גֵּט, מִמֵּילָא אִיתַּסְרָא עֲלֵיהּ, דְּהָוְיָא לַהּ אֲחוֹת גְּרוּשָׁתוֹ.
[La Guemara réfute cette objection :] Mais n'a-t-on pas justement enseigné, à ce sujet — Rav Guidel a dit au nom de Rav Hiyya bar Yossef au nom de Rav : ce cas de « la femme d'un frère » mentionné par Rabbi Akiva, quel en est exactement le cas de figure ? Par exemple, si son frère avait fiancé une femme, était parti outre-mer, et que celui qui était resté ici a entendu dire que son frère était mort, s'est levé et a épousé la femme de son frère [au titre du yiboum]. La raison de la décision de Rabbi Akiva est que les gens non avertis diront : « Ce premier-là [le frère absent] avait posé une condition lors des fiançailles [et la condition n'ayant pas été remplie, ses fiançailles sont annulées] ; quant à cet autre, il a bel et bien épousé [validement, car elle n'était pas la femme de son frère]. » C'est pour cette raison [d'apparence trompeuse] que Rabbi Akiva exige qu'il lui donne un guett.
וְלָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב חִיָּיא בַּר יוֹסֵף אָמַר רַב: הַאי אֵשֶׁת אָח הֵיכִי דָּמֵי — כְּגוֹן שֶׁקִּדֵּשׁ אָחִיו אֶת הָאִשָּׁה, וְהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁמַע שֶׁמֵּת אָחִיו, וְעָמַד וְנָשָׂא אֶת אִשְׁתּוֹ, דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: הָךְ קַמָּא, תְּנָאָה הֲוָה לֵיהּ בְּקִידּוּשִׁין, וְהַאי שַׁפִּיר נָסֵיב.
Et ce cas de « la sœur de l'épouse », lui aussi, quel en est le cas de figure ? Par exemple, s'il avait fiancé une femme, qu'elle était partie outre-mer, qu'il a entendu dire qu'elle était morte, s'est levé et a épousé sa sœur. [Là encore Rabbi Akiva exige un guett] car les gens diront : « Cette première-là, il avait posé une condition lors de ses fiançailles [condition non remplie, fiançailles annulées], et cet autre [mariage] est bel et bien valide. » Mais dans le cas de la michna, qui met en jeu un véritable mariage antérieur [et non de simples fiançailles], peut-on dire qu'il aurait posé une condition lors du mariage ? [Il existe une présomption qu'aucun homme n'épouse une femme sous condition : une fois marié, on tient pour acquis qu'il a renoncé à toute condition préalable. C'est pourquoi, dans ce cas, même Rabbi Akiva convient qu'aucun guett n'est requis, et la michna s'accorde donc même avec lui.]
וְהַאי אֲחוֹת אִשָּׁה נָמֵי הֵיכִי דָּמֵי — כְּגוֹן שֶׁקִּידֵּשׁ אֶת אִשָּׁה, וְהָלְכָה לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁמַע שֶׁמֵּתָה, עָמַד וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ. דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: הָךְ קַמַּיְיתָא, תְּנָאֵי הֲוָה לֵיהּ בְּקִדּוּשֶׁיהָ, וְהָא שַׁפִּיר נָסֵיב. אֶלָּא נִשּׂוּאִין, מִי אִיכָּא לְמֵימַר תְּנָאָה הֲוָה לֵיהּ בְּנִשּׂוּאִין?
Rav Achi dit à Rav Kahana : si [la michna suit] Rabbi Akiva, qu'elle enseigne donc aussi le cas de sa belle-mère [la mère de son épouse] ; car elle est une autre femme interdite qui exige néanmoins un guett, puisque nous avons entendu Rabbi Akiva dire : celui qui a des relations avec sa belle-mère après la mort de son épouse n'encourt pas la peine de mort par le feu [l'interdit s'éteignant à la mort de l'épouse].
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: אִי רַבִּי עֲקִיבָא, לִיתְנֵי נָמֵי חֲמוֹתוֹ. דְּהָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה — לָאו בִּשְׂרֵפָה.
Comme il est enseigné dans une baraïta : la Torah dit, à propos de celui qui prend une femme et sa fille : « Par le feu on les brûlera, lui et elles [èt'hèn] » (Vayikra 20, 14). Or ceci ne peut signifier littéralement que les deux femmes sont brûlées, car la première qu'il avait épousée n'a commis aucune faute. Les Sages ont donc expliqué que le mot « èt'hèn » signifie « lui et l'une d'elles [méhèn] ». Telle est l'opinion de Rabbi Yichmaël. Rabbi Akiva dit : « lui et les deux. » [Comme il est difficile de comprendre comment toutes deux pourraient mériter le châtiment, les Amoraïm ont proposé diverses interprétations de l'avis de Rabbi Akiva.]
דְּתַנְיָא: ״בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אוֹתוֹ וְאֶתְהֶן״ — אוֹתוֹ וְאֶת אַחַת מֵהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אוֹתוֹ וְאֶת שְׁתֵּיהֶן.
Soit, cela se comprend selon Abaye, qui dit que ce qui les sépare, c'est l'interprétation [grammaticale] du sens du verset — autrement dit Rabbi Yichmaël et Rabbi Akiva ne divergent pas sur la halakha elle-même, mais seulement sur la manière dont elle se déduit de la Torah : Rabbi Yichmaël tient que le verset écrit « une seule » [femme], son sens simple étant « lui et l'une d'elles » ; et Rabbi Akiva tient que le verset écrit « deux » [par exemple s'il a pris deux femmes qui lui étaient toutes deux interdites, telles sa belle-mère et la mère de sa belle-mère : elles sont alors toutes deux passibles de la mort par le feu]. Si tel est le différend entre Rabbi Akiva et Rabbi Yichmaël, tout va bien [car on ne peut en tirer aucune preuve que l'interdit de la belle-mère s'éteindrait à la mort de l'épouse].
בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי דְּאָמַר מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: חֲדָא כְּתִיב, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: תַּרְתֵּי כְּתִיב — שַׁפִּיר.
Mais selon Rava, qui dit que ce qui les sépare, c'est [le cas de] sa belle-mère après la mort [de l'épouse][il y a une difficulté] : qu'[la michna] enseigne donc aussi le cas de la belle-mère ! [Selon Rava, Rabbi Yichmaël soutient que, même après le décès de l'épouse, on est passible pour la belle-mère ; Rabbi Akiva soutient qu'on n'est passible que si les deux femmes sont vivantes — car le verset mentionne deux femmes —, mais si la première est déjà morte, les relations avec la seconde ne sont plus punissables selon la Torah. Dès lors, que le Tana de la michna, selon Rabbi Akiva, enseigne lui aussi qu'il faut donner un guett à la belle-mère épousée par erreur, puisqu'elle deviendra elle aussi permise après la mort de l'épouse.]
אֶלָּא לְרָבָא, דְּאָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ — לִיתְנֵי נָמֵי חֲמוֹתוֹ!
[Rav Kahana] lui répondit : certes le verset l'a soustraite à [la peine de] séréfa [la mort par le feu] — mais le verset l'a-t-il soustraite à l'interdit lui-même ? [Même Rabbi Akiva convient que la Torah interdit à un homme d'épouser sa belle-mère après la mort de son épouse. Il ne peut donc pas l'épouser de façon permise, en dépit du fait que, selon l'explication de Rava, Rabbi Akiva tienne qu'on n'est pas passible de la mort par le feu.]
אֲמַר לֵיהּ: נְהִי דְּמַיעֲטַהּ קְרָא מִשְּׂרֵפָה — מֵאִיסּוּרָא מִי מַיעֲטַהּ קְרָא?
Yevamot 94b
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יבמות צ״ד במַסֶּכֶת יְבָמוֹת