AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Yevamot

94a

Étude de Yevamot 94a

Étude de la Mishna & Guémara 94a

[Parfois, la femme] déteste son yavam [le frère de son mari défunt, à qui la loi du lévirat la lie] ; elle saisirait donc n'importe quel témoignage pour se débarrasser de lui [en faisant croire à la mort du yavam afin de se libérer du lien]. Rav Cheichet leur dit que vous l'avez appris dans la michna : si on lui a dit « ton mari est mort, et ensuite ton fils est mort », et qu'elle s'est remariée [sur cette base, dispensée du lévirat puisqu'elle croyait que son mari avait laissé un fils vivant après lui], et qu'ensuite on lui a dit que les faits étaient inversés [le fils est mort le premier, de sorte qu'au décès du mari il ne restait aucun enfant et qu'elle était en réalité soumise au lévirat], elle doit quitter le second homme, et le premier enfant comme le dernier sont chacun mamzer.
דְּסָנְיָא לֵיהּ. אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת: תְּנֵיתוּהָ. אָמְרוּ לָהּ: ״מֵת בַּעְלִיךְ וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנֵךְ״ וְנִשֵּׂאת, וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לָהּ: ״חִילּוּף הָיוּ הַדְּבָרִים״ — תֵּצֵא, וְהַוָּלָד רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן מַמְזֵר.
De nouveau, Rav Cheichet analyse le cas : quelles sont les circonstances ? Si l'on dit qu'il s'agit de deux contre deux — c'est-à-dire que la déposition de deux témoins a été contredite par deux autres témoins —, qu'as-tu vu pour t'appuyer sur ces derniers témoins, alors que tu pourrais tout aussi bien t'appuyer sur les premiers ? [Pourquoi devrait-elle quitter cet homme ?] Et de plus, pourquoi l'enfant serait-il mamzer ? Au pire, son statut de mamzer est incertain [mamzer douteux], car rien ne prouve que le second couple de témoins soit plus fiable que le premier. Et si tu voulais dire que le tana de la michna n'a pas été précis dans son expression [en disant « mamzer » alors qu'il fallait entendre « mamzer douteux »], du fait même qu'il enseigne dans la clause finale de la michna « le premier est mamzer et le dernier n'est pas mamzer », on apprend d'ici que la michna a été enseignée avec précision [dans des termes exacts].
הֵיכִי דָּמֵי: אִילֵּימָא תְּרֵי וּתְרֵי — מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָנֵי, סְמוֹךְ אַהָנֵי? וְעוֹד, מַמְזֵר? סְפֵק מַמְזֵר הוּא. וְכִי תֵּימָא לָא דָּק — הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָרִאשׁוֹן מַמְזֵר וְהָאַחֲרוֹן אֵינוֹ מַמְזֵר, שְׁמַע מִינַּהּ דְּדַוְקָא קָתָנֵי!
N'est-ce pas, plutôt, qu'il s'agit d'un seul témoin [qui a d'abord déclaré la mort], et que la raison [pour laquelle l'enfant est mamzer certain et qu'elle doit partir] est que deux autres sont venus le contredire ? On peut en déduire que, n'était-ce ce démenti, le témoin unique serait jugé digne de foi [pour permettre le remariage]. La Guemara réfute cette preuve : en réalité, la michna parle d'un cas où deux témoins sont venus d'abord, suivis de deux autres témoins, et la règle est conforme à ce qu'a dit Rav Aha bar Manyoumi à propos d'une autre question : il s'agit de témoins de hazama [témoins convaincus de complot mensonger]. Autrement dit, le second couple de témoins n'a pas offert une autre version du même événement ; ils ont affirmé que les premiers témoins avaient menti, car ils se trouvaient avec eux, ailleurs, au moment où ceux-ci prétendaient avoir assisté à la mort du mari. Dans ce cas, les premiers témoins sont entièrement disqualifiés, et la déposition du second couple est acceptée.
אֶלָּא לָאו: חַד, וְטַעְמָא דַּאֲתוֹ בֵּי תְּרֵי אַכְחֲשׁוּהּ, הָא לָאו הָכִי — מְהֵימַן! לָעוֹלָם תְּרֵי וּתְרֵי, וְכִדְאָמַר רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי, בְּעֵדֵי הֲזָמָה,
Ici aussi [dans notre michna], nous traitons de témoins de hazama [c'est pourquoi l'enfant est mamzer certain et qu'elle doit partir — sans que cela prouve rien quant au témoin unique]. Par conséquent, la question de savoir si le tribunal croit un seul témoin déclarant qu'un yavam est mort ne peut être tranchée à partir de la michna.
הָכָא נָמֵי בְּעֵדֵי הֲזָמָה.
Rav Mordekhaï dit à Rav Achi — et certains rapportent que c'est Rav Aha qui le dit à Rav Achi : viens et entends une preuve d'une autre source (Yevamot 118b). Une femme n'est pas jugée digne de foi si elle dit « mon yavam est mort », afin de pouvoir se marier — c'est-à-dire pour se permettre d'épouser un autre homme. Et elle n'est pas jugée digne de foi si elle dit « ma sœur est morte », afin de pouvoir entrer dans sa maison — c'est-à-dire pour épouser le mari de celle-ci. La Guemara en infère : c'est elle-même qui n'est pas jugée digne de foi ; on peut en déduire que si un seul témoin présente ce rapport, il est jugé digne de foi.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי, וְאָמְרִי לֵיהּ רַב אַחָא לְרַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: אֵין הָאִשָּׁה נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר מֵת יְבָמִי, שֶׁאֶנָּשֵׂא, וְלֹא מֵתָה אֲחוֹתִי, שֶׁאֶכָּנֵס לְבֵיתָהּ. הִיא נִיהִי דְּלָא מְהֵימְנָא, הָא עֵד אֶחָד — מְהֵימַן!
La Guemara réfute cet argument. Et selon ton raisonnement, dis [examine] la clause finale de cette même michna : un homme n'est pas jugé digne de foi s'il dit « mon frère est mort », afin de pouvoir accomplir le yiboum avec sa femme ; et il n'est pas jugé digne de foi quand il dit « ma femme est morte », afin de pouvoir épouser sa sœur. Suivant le raisonnement ci-dessus, c'est lui-même qui n'est pas jugé digne de foi, ce qui indiquerait qu'un seul témoin, lui, est jugé digne de foi. Or cela ne peut être exact : certes, pour une femme, en raison de la crainte qu'elle ne demeure agouna [épouse abandonnée, ni vraiment mariée ni libre], les Sages ont été indulgents à son égard, en lui permettant de s'appuyer sur un témoin unique ; mais pour un homme, que peut-on dire ? [Il n'y a pour lui aucun risque d'être « abandonné », puisqu'un homme peut épouser plusieurs femmes ;] il ne saurait donc certainement pas épouser une femme sur la foi d'un témoignage aussi fragile.
וְלִיטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: אֵין הָאִישׁ נֶאֱמָן לוֹמַר מֵת אָחִי, שֶׁאֲיַיבֵּם אֶת אִשְׁתּוֹ, וְלֹא מֵתָה אִשְׁתִּי, שֶׁאֶשָּׂא אֶת אֲחוֹתָהּ. הוּא נִיהוּ דְּלָא מְהֵימַן, הָא עֵד אֶחָד — מְהֵימַן, בִּשְׁלָמָא גַּבֵּי אִשָּׁה, מִשּׁוּם עִיגּוּנָא אַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן, אֶלָּא גַּבֵּי אִישׁ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Plutôt, le cas du témoin unique ne peut être tranché à partir de la michna : car quand cette règle — qu'une femme n'est pas crue lorsqu'elle dit que son yavam est mort — était-elle nécessaire à énoncer ? Elle était nécessaire selon l'opinion de Rabbi Akiva. La Guemara explique : il aurait pu te venir à l'esprit de dire — puisque Rabbi Akiva a affirmé que l'enfant issu d'une union pour laquelle on encourt la transgression d'un simple interdit [lav] est mamzer, ce qui implique que même l'enfant d'une yevama ayant illicitement épousé un étranger est mamzer — qu'elle se soucie de la ruine de sa descendance et qu'elle est par conséquent rigoureuse dans son enquête, ne se remariant que si elle a reçu un témoignage clair et sans ambiguïté. Le tana nous enseigne donc qu'elle se soucie de sa propre ruine [par exemple s'il y a doute sur la mort de son mari, ce qui la contraindrait à quitter et l'un et l'autre], mais qu'elle ne se soucie pas autant de la ruine de sa descendance ; dans ce cas, elle est plus encline à se remarier illicitement [aussi ne la croit-on pas sur la mort du yavam].
אֶלָּא, כִּי אִיצְטְרִיךְ — לְרַבִּי עֲקִיבָא אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא יֵשׁ מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין, אֵימָא חָיְישָׁא אַקִּלְקוּלָא דְזַרְעַאּ וְדָיְיקָא, קָא מַשְׁמַע לַן (דְּאַקִּלְקוּלָא דִידַהּ חָיְישָׁא, אַקִּלְקוּלָא דְזַרְעַאּ לָא חָיְישָׁא).
Rava dit : un seul témoin est jugé digne de foi dans le cas d'une yevama [pour attester la mort du yavam], par un raisonnement a fortiori [kal vahomer] : si, pour un interdit entraînant le karet — à savoir l'adultère d'une femme mariée —, tu as admis le témoignage d'un seul témoin [pour attester la mort du mari et permettre le remariage], alors pour un simple interdit — celui de la yevama avec un étranger — n'est-ce pas a fortiori [qu'on devrait l'admettre] ? L'un des Sages dit à Rava : elle-même [la femme témoignant sur son propre cas] prouve le contraire ! Car pour un interdit entraînant le karet tu l'as permise — si elle témoigne que son mari est mort, elle peut épouser un autre homme et l'on ne craint pas qu'elle soit encore une femme mariée — et pourtant, pour un simple interdit, tu ne l'as pas permise, puisqu'elle n'est pas crue lorsqu'elle prétend que son yavam est mort.
רָבָא אָמַר: עֵד אֶחָד נֶאֱמָן בִּיבָמָה מִקַּל וָחוֹמֶר. לְאִיסּוּר כָּרֵת הִתַּרְתָּ, לְאִיסּוּר לָאו לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא: הִיא עַצְמָהּ תּוֹכִיחַ, דִּלְאִיסּוּר כָּרֵת הִתַּרְתָּ — לְאִיסּוּר לָאו לֹא הִתַּרְתָּ!
Mais alors, elle-même, pour quelle raison n'est-elle pas crue [dans le cas du yavam] ? Parce que, puisque parfois la femme peut le détester [le yavam], elle n'est pas rigoureuse dans son examen de la question et se remarie [sans vérifier]. Or, pour un seul témoin, le même souci s'applique également : puisque parfois la femme peut le détester, elle n'est pas rigoureuse dans son enquête avant de se remarier. [Le tribunal ne croit le témoin unique que parce qu'il suppose qu'elle-même prend soin de vérifier ; ce fondement disparaît ici.] Le raisonnement a fortiori est donc sans valeur, et la question demeure non résolue.
וְאֶלָּא אִיהִי מַאי טַעְמָא לָא מְהֵימְנָא, דְּכֵיוָן דְּזִימְנִין דְּסָנְיָא לֵיהּ, לָא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא, עֵד אֶחָד נָמֵי: דְּכֵיוָן דְּזִמְנִין דְּסָנְיָא לֵיהּ, לָא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא.
[La michna a dit :] « Telle est l'interprétation [midrach] qu'a exposée Rabbi Elazar ben Matia… » — [à savoir, à propos des Cohanim, le verset : « Ils ne prendront pas une femme répudiée de son mari » (Vayikra 21, 7), enseignant qu'une femme n'est pas disqualifiée du sacerdoce par un acte de divorce qu'elle reçoit d'un homme autre que son mari]. Rav Yehouda dit au nom de Rav : Rabbi Elazar aurait dû exposer ce verset comme une perle, et de fait il l'a exposé comme un tesson d'argile. Autrement dit, il aurait pu en tirer une conclusion bien plus considérable.
זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן מַתְיָא וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲוָה לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר לְמִדְרַשׁ בֵּיהּ מַרְגָּנִיתָא וּדְרַשׁ בֵּיהּ חַסְפָּא.
La Guemara demande : quelle perle veut-il dire ? Comme on l'enseigne dans une baraïta : « Une femme répudiée de son mari » — même si elle n'a été répudiée que de son mari [seul, sans devenir libre pour autant] est disqualifiée du sacerdoce. Même si la femme a été séparée de son mari sans être autorisée à en épouser un autre — par exemple si son mari a écrit dans l'acte de divorce « ceci est ton acte de divorce, mais tu n'es permise à aucun autre homme » : ce document n'est certainement pas considéré comme un acte de divorce de plein droit —, elle est néanmoins disqualifiée du sacerdoce [si son mari meurt par la suite, elle a le statut de divorcée et non de veuve, ce qui lui interdit d'épouser un Cohen]. Et c'est là « l'odeur de l'acte de divorce » [réa'h haguet] qui, sans être un véritable acte de divorce, disqualifie du sacerdoce.
מַאי מַרְגָּנִיתָא — דְּתַנְיָא: ״וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ״, אֲפִילּוּ לֹא נִתְגָּרְשָׁה אֶלָּא מֵאִישָׁהּ — פְּסוּלָה לַכְּהוּנָּה, וְהַיְינוּ רֵיחַ הַגֵּט דְּפוֹסֵל בִּכְהוּנָּה.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de celui dont la femme est partie outre-mer [dans une province d'outre-mer], et que des gens sont venus lui dire « ta femme est morte », et qu'il a épousé la sœur de celle-ci, puis que sa femme est revenue d'outre-mer — l'épouse d'origine est permise de revenir [à lui].
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָלְכָה אִשְׁתּוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, בָּאוּ וְאָמְרוּ לוֹ ״מֵתָה אִשְׁתְּךָ״, וְנָשָׂא אֶת אֲחוֹתָהּ, וְאַחַר כָּךְ בָּאת אִשְׁתּוֹ — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר(משנה)

Rachi

דסניא ליה - ליבם:,והולד ממזר - כר"ע:

בעדי הזמה - שהאחרונים הזימו את הראשונים ואמרו עמנו הייתם דרחמנא הימנינהו כדכתיב ודרשו השופטים היטב והנה עד שקר (דברים י״ט:י״ח) ומוקמינן ליה בעמנו הייתם במסכת מכות (דף ה.):

שאכנס לביתה - ואינסבא לבעלה:

סיפא דקתני כו' - הא עד אחד מהימן בתמיה מי מהימן עד אחד לומר מתה אשתך לישא אחותה:

אלא - לא תידוק מיניה הא עד אחד מהימן דהיא גופה איצטריך לאשמועי' דלא מהימנא ואליבא דר"ע איצטריך דסד"א הואיל ואמר ר"ע יש ממזר מיבמה לשוק חיישא אקלקולא וכי אמרה מת יבמי תנשא קמ"ל דלא מהימנא משום דזימנין דסניא ליה וכדאמרן אבל גבי בעלה לא אמרי' סניא ליה. ואית דגרס קמ"ל דאקלקולא דידה חיישא כגון מת בעלי דאי אתי בעלה אמרינן תצא מזה ומזה וכל קלקולי דמתניתין בה הלכך מהימנא אקלקולא דזרעה כגון מת יבמה דאי נמי משקרא לא מקלקלא אלא זרעה ואפילו לר"ע לא חיישא ולא נהירא לי דהא לר"ע היא גופה מקלקלא בכל קלקולי דמתני' כדתנן במסכת גיטין (דף פ.) ולעיל בשמעתין מייתינן לה בתיובתא הכונס את יבמתו והלכה צרתה וניסת כו' תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה ואוקימנא כר"ע אלמא ביבמה לשוק נמי אית לן כל הני קלקולי ועוד אי איהי לא מיקלקלא למה לי למיתנייה כלל הא מסיפא שמעינן דאקלקולא דזרעה לא חיישא דקתני אינה נאמנת לומר מתה אחותי שאכנס לביתה והני ודאי לדברי הכל ממזרים נינהו וקתני דלא מהימנא וכ"ש מת יבמי דחייבי לאוין בעלמא נינהו אלא הא איצטריך לאשמועינן דאע"ג דאיהי מיקלקלא דתצא מבעלה ומיבם לא מהימנא משום דזימנין דסניא ליה:

לאיסור כרת - לומר מת בעליך הנשאי:

לא נתגרשה אלא מאישה - כגון שכתב לה גט ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם שלא נתגרשה זו לגמרי אלא מאישה נפרדה:,פסולה לכהונה - אם מת והותרה לינשא: ,ה"ג והיינו ריח הגט דפוסל בכהונה:

מתני' מותרת לחזור לו - דקדושי שניה אינן כלום והרי היא כזנות ואמר בגמ' (לקמן יבמות צה.) אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה:

Tossafot

וליטעמיך סיפא דקתני אין האיש נאמן כו' - וא"ת ל"ל למידק מסיפא מגופה הוה ליה לאקשויי היאך עד אחד נאמן לומר מתה אחותה שתכנס לביתה דמאי עיגונא שייך התם דאי לא מינסבא להאי מינסבא לאחרינא ואמר ר"י דהוי מצי לדחויי גבי אשה שייך לומר עיגונא אפילו בכי האי גוונא דשמא לא תמצא אדם שישאנה אבל מתה אשתו שישא אחותה התם לא חזינא דבעיא לאינסובי ליה דהא משום גברא קאתי האי עד כדמשמע לישנא וא"ת מ"מ יכול לדקדק דע"כ לא מהימן עד אחד במתה אחותה שתכנס לביתה ואפילו שייך בה עיגונא דהא לא דייקא הכא כיון דליכא תומר בסופה ולפי מה שפירשתי לעיל (יבמות דף צג: ד"ה עד) דנשים מורגלות לדקדק ניחא:

לרבי עקיבא איצטריך - לרבנן לא איצטריך אע"ג דהוי ממזר מדרבנן כדפי' לעיל (יבמות דף צב: ד"ה אבל):

לאיסור כרת התרת - פר"י דעד אחד נאמן לומר מת בעלה שתתייבם ולא אמר דלא דייקא משום דמרחמא ליה לאיסור לאו לא כ"ש דלא אמרינן משום דסניא ליה לא דייקא אבל מה שפירש בקונטרס לאיסור כרת מת בעליך תנשא אין נראה לר"י דהתם ליכא טעמא למימר דלא תידוק כי הכא דסניא ליה:,היא עצמה תוכיח - דנאמנת לומר דתתייבם אע"ג דמרחמא ליה ואינה נאמנת לומר מת יבמי משום דסניא ליה:

Texte : Sefaria — William Davidson Edition - Vocalized Aramaic · traduction française de travail, à valider.

Yevamot 94a
100%
יבמות צ״ד אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת