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Traité Yevamot

92a

Étude de Yevamot 92a

Étude de la Mishna & Guémara 92a

Nous ne nous préoccupons d'aucune rumeur survenue après le mariage : si une rumeur se répand au sujet d'une femme, après son mariage, selon laquelle elle aurait été interdite à son mari, le tribunal n'en tient aucun compte. La Guemara répond : il y a ici un aspect nouveau dans cet enseignement. On aurait pu penser ceci : puisque cette femme a dû se présenter devant le tribunal et qu'il l'a [alors seulement] autorisée [à se marier], le fait même que son cas ait dû être débattu montre que son statut n'était pas pleinement établi ; on aurait dès lors pu croire que cela équivaut à une rumeur antérieure au mariage, et qu'elle devrait donc être interdite [à son mari]. C'est pourquoi Rav Achi nous enseigne que, même dans ce cas, une fois qu'elle est mariée, le tribunal ne prête aucune attention aux rumeurs non vérifiées.
כֹּל קָלָא דְּבָתַר נִשּׂוּאִין לָא חָיְישִׁינַן! מַהוּ דְּתֵימָא: הוֹאִיל וַאֲתַאי לְבֵי דִינָא וּשְׁרֵינַן, כְּקָלָא דְּקַמֵּי נִשּׂוּאִין דָּמֵי וְתִיתְּסַר, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Michna a enseigné plus haut que, si une femme s'est remariée sur autorisation du tribunal [son premier mari ayant été déclaré mort, puis s'étant révélé vivant], elle doit quitter [le second mari], mais elle est dispensée d'apporter un sacrifice expiatoire. Sur ce point, Zeéri a dit : notre Michna n'est pas retenue [comme loi], et cela se déduit de ce qui a été enseigné à la maison d'étude, car on a enseigné dans une braïta de la maison d'étude : si le tribunal a statué, à l'issue du Chabbat, que le soleil s'était couché — ce qui signifie qu'il est permis d'accomplir un travail — et que par la suite le soleil a [de nouveau] brillé, ce n'est pas là une décision [de loi] dont le tribunal serait responsable, mais une erreur [de fait]. En conséquence, le tribunal n'a pas à apporter le sacrifice de la faute collective involontaire ; c'est au contraire chaque individu [qui a fauté] qui est tenu d'apporter un sacrifice distinct. Ici aussi, bien que la femme se soit remariée avec l'accord du tribunal, celui-ci n'a pas rendu une décision halakhique erronée : il s'est simplement trompé sur les faits. Elle est donc une fauteuse involontaire et elle est tenue d'apporter un sacrifice.
נִיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין תֵּצֵא וְכוּ׳. אָמַר זְעֵירִי: לֵיתַהּ לְמַתְנִיתִין, מִדִּתְנַן בֵּי מִדְרְשָׁא. דְּתָנֵי בֵּי מִדְרְשָׁא: הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁשָּׁקְעָה חַמָּה, וּלְבַסּוֹף זָרְחָה — אֵין זוֹ הוֹרָאָה, אֶלָּא טָעוּת.
Et, à l'inverse, Rav Nahman a dit que l'autorisation [donnée par] le tribunal est tenue pour une décision [de loi, une horaa], qui le rend, lui, redevable d'apporter le sacrifice de la faute collective involontaire.
וְרַב נַחְמָן אָמַר: הוֹרָאָה הִיא.
Rav Nahman a dit : sache que c'est une décision [de loi], car dans toute la Torah un témoin unique n'est pas jugé digne de foi, et pourtant, ici, il est jugé digne de foi [pour attester la mort du mari]. Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce qu'il s'agit d'une décision [du tribunal] — c'est-à-dire qu'elle ne s'appuie pas [seulement] sur le témoin, mais sur la décision du tribunal [qui, lui, a accordé crédit à ce témoin] ? En revanche, Rava a dit que l'on peut savoir que [son autorisation de se remarier] est une erreur [de fait]. Son raisonnement : si le tribunal avait statué, au sujet de la graisse interdite [helev] ou du sang, qu'ils sont permis, puis était revenu [sur sa position] et avait vu une raison de les interdire, et que par la suite il se rétractait de nouveau pour dire qu'ils sont permis — nous ne tiendrions aucun compte de lui. [S'il n'a pas trouvé de preuve concluante mais a seulement avancé un nouvel argument, cela n'annule pas la décision antérieure établissant que la substance est interdite.]
אָמַר רַב נַחְמָן: תֵּדַע דְּהוֹרָאָה הִיא, דִּבְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ עֵד אֶחָד לָא מְהֵימַן וְהָכָא מְהֵימַן, מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּהוֹרָאָה הִיא. אָמַר רָבָא: תֵּדַע דְּטָעוּת הוּא, דְּאִילּוּ הוֹרוּ בֵּית דִּין בְּחֵלֶב וּבְדָם לְהֶיתֵּירָא, וַהֲדַר חֲזוֹ טַעְמָא לְאִיסּוּרָא, כִּי הָדְרִי וְאָמְרִי לְהֶיתֵּירָא — לָא מַשְׁגְּחִינַן בְּהוּ.
Tandis que [dans le cas du remariage], lorsqu'un seul témoin se présente [attestant la mort du mari], le tribunal l'autorise [à se remarier] ; et lorsque deux témoins viennent ensuite [attester que son mari est vivant], ils la déclarent interdite ; puis, lorsqu'un autre témoin se présente encore [affirmant que le mari est mort], ils l'autorisent [de nouveau]. Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce qu'il s'agit d'une erreur [du tribunal] — car il n'a pas rendu ses décisions d'après son propre raisonnement, mais en s'en remettant aux faits qu'il tenait des témoins ? Il s'agit donc d'une erreur de fait, et non d'une décision de loi erronée.
וְאִילּוּ, הֵיכָא דַּאֲתָא עֵד אֶחָד — שְׁרֵינָא. אֲתוֹ תְּרֵי — אֲסַרְנָא. כִּי הֲדַר אֲתָא עֵד אַחֲרִינָא — שָׁרֵינַן לַהּ. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּטָעוּת הוּא?!
La Guemara ajoute : et Rabbi Éliézer, lui aussi, tient que [la décision du tribunal] est une erreur [de fait], car on a enseigné dans une braïta : Rabbi Éliézer dit : [si une femme s'est remariée sur autorisation du tribunal et qu'il s'est avéré par la suite que son mari était vivant,] que le jugement perce la montagne — c'est-à-dire que l'affaire doit être pleinement instruite ; [et s'il apparaît que la décision du tribunal était incorrecte, elle est annulée] et elle apporte un sacrifice expiatoire de choix [une bête grasse]. Si tu admets que c'est une erreur [de fait], c'est pour cette raison qu'elle doit apporter un sacrifice ; mais si tu dis que c'est une décision [de loi], pourquoi apporterait-elle un sacrifice ? [Ce serait au tribunal d'être redevable du sacrifice pour sa décision incorrecte.]
וְאַף רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר דְּטָעוּת הוּא, דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִקּוֹב הַדִּין אֶת הָהָר, וְתָבִיא חַטַּאת שְׁמֵינָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּטָעוּת הוּא — מִשּׁוּם הָכִי מַתְיָא קׇרְבָּן, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּהוֹרָאָה הִיא, אַמַּאי מַתְיָא קׇרְבָּן?
La Guemara objecte : mais peut-être Rabbi Éliézer tient-il qu'un individu ayant agi sur décision du tribunal est, lui aussi, redevable d'apporter un sacrifice — et c'est pour cela qu'il l'oblige à apporter un sacrifice, bien qu'elle ait agi avec l'accord du tribunal ? La Guemara réfute cette suggestion : s'il en était ainsi, à quoi bon la mention particulière du motif « que le jugement perce la montagne » ? Il aurait suffi de dire qu'elle est redevable d'un sacrifice. Au contraire, Rabbi Éliézer tient donc, en règle générale, qu'un individu n'a pas à apporter de sacrifice pour une faute commise sur décision d'un tribunal ; ici, toutefois, elle doit apporter un sacrifice expiatoire parce qu'il y a eu erreur sur les faits.
וְדִלְמָא קָסָבַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין חַיָּיב?! אִם כֵּן, מָה ״יִקּוֹב הַדִּין אֶת הָהָר״.
§ La Michna a enseigné que, si le tribunal lui a donné instruction de se marier, et qu'elle est allée se dégrader [kilkela], elle est redevable d'apporter un sacrifice. La Guemara demande : que signifie « s'est dégradée » ? Rabbi Éliézer dit : elle a eu des relations licencieuses avec un homme — c'est-à-dire un rapport qui n'était pas en vue du mariage. Rabbi Yohanan dit : cela signifie qu'elle s'est mariée d'une manière interdite, par exemple une veuve [épousée] par un Cohen gadol, ou une divorcée, ou une femme ayant accompli la halitsa [haloutsa], [épousée] par un simple Cohen.
הוֹרוּהָ בֵּית דִּין לְהִנָּשֵׂא כּוּ׳. מַאי ״קִלְקְלָה״? רַבִּי אֶלְיעָזָר אוֹמֵר: זִינְּתָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט.
La Guemara précise : selon celui qui dit qu'elle a eu des relations licencieuses, à plus forte raison est-elle redevable d'un sacrifice si elle est une veuve ayant eu des relations avec un Cohen gadol, car elle a accompli là un acte interdit par la Torah. À l'inverse, selon celui qui dit que la Michna parle d'une veuve ayant eu des relations avec un Cohen gadol, ce n'est que dans ce cas qu'elle doit apporter un sacrifice ; en revanche, si elle a [seulement] eu des relations licencieuses, elle n'est pas redevable d'un sacrifice. Quelle en est la raison ? Car elle peut dire : c'est vous [le tribunal] qui m'avez déclarée libre [pnouïa, sans lien conjugal] ; et, même si ma conduite a été inconvenante, je puis vivre avec qui je veux en tant que femme libre.
מַאן דְּאָמַר זִינְּתָה — כׇּל שֶׁכֵּן אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל. מַאן דְּאָמַר אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, אֲבָל זִינְּתָה — לָא. מַאי טַעְמָא — [דְּאָמְרָה] אַתּוּן הוּא דְּשַׁוִּיתוּן פְּנוּיָה.
La Guemara remarque : on a enseigné dans une braïta conformément à l'opinion de Rabbi Yohanan : si le tribunal lui a donné instruction de se marier et qu'elle est allée se dégrader — par exemple une veuve qui a eu des relations avec un Cohen gadol, ou une divorcée, ou une haloutsa qui a eu des relations avec un simple Cohen —, elle est redevable d'apporter un sacrifice pour chaque rapport [biaa], car chacun constitue une transgression distincte. Telle est l'opinion de Rabbi Éléazar.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הוֹרוּהָ בֵּית דִּין לְהִנָּשֵׂא וְהָלְכָה וְקִלְקְלָה, כְּגוֹן: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט — חַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן עַל כׇּל בִּיאָה וּבִיאָה, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר,
Et les Sages disent : elle apporte un seul sacrifice pour l'ensemble [de ces rapports], car elle les a tous accomplis au cours d'un même oubli [une seule période d'inadvertance]. Et les Sages concèdent à Rabbi Éléazar que si une femme mariée s'est mariée par erreur, par exemple à cinq hommes, elle est redevable d'apporter un sacrifice pour chacun d'eux, puisqu'il s'agit de corps distincts [goufin moukhlakim] : elle est tenue d'apporter un sacrifice pour chaque homme distinct avec lequel elle a eu des relations.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: קׇרְבָּן אֶחָד עַל הַכֹּל. וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֶלְעָזָר שֶׁאִם נִשֵּׂאת לַחֲמִשָּׁה בְּנֵי אָדָם — שֶׁחַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן עַל כׇּל אֶחָד וְאֶחָד, הוֹאִיל וְגוּפִין מוּחְלָקִין.
Mishna 1
MICHNA : Au sujet d'une femme dont le mari et l'enfant sont partis outre-mer, et [au sujet de laquelle] des témoins sont venus lui dire : « Ton mari est mort, et après lui ton enfant est mort » — [elle n'est pas astreinte au lévirat, puisqu'elle avait un enfant au moment de la mort de son mari ; et c'est pour cette raison qu']elle s'est remariée avec un autre homme. Et si, par la suite, on lui a dit que les choses s'étaient produites en sens inverse — c'est-à-dire que l'enfant est mort avant le mari, ce qui signifie qu'elle était bel et bien astreinte au lévirat —, elle est alors une yevama qui s'est mariée avec un étranger sans halitsa, et elle doit en conséquence quitter son second mari. Quant à l'enfant : le premier, né avant qu'on n'apprenne le renversement [des faits], et le dernier, né après qu'on eut compris qui était réellement mort en premier — chacun de ces enfants est un mamzer.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ וּבְנָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ: מֵת בַּעְלִיךְ וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנֵךְ, וְנִשֵּׂאת, וְאַחַר כָּךְ אָמְרוּ לָהּ: חִילּוּף הָיוּ הַדְּבָרִים — תֵּצֵא, וְהַוָּלָד רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן מַמְזֵר.(משנה)
Yevamot 92a
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יבמות צ״ב אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת