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Traité Yevamot

91b

Étude de Yevamot 91b

Étude de la Guémara 91b

Guémara
Ravina dit que cette baraïta est enseignée à propos du sacrifice [que doit ou non apporter une femme qui s'est remariée à tort], et il faut la comprendre ainsi : si le tribunal a tranché selon sa propre instruction [et l'a autorisée à se remarier], c'est comme s'il s'était agi d'un acte volontaire de la part de l'homme avec la femme ; elle n'apporte donc pas de sacrifice, car un particulier qui a agi sur l'instruction du tribunal est exempté du sacrifice (voir Horayot 2a-b). Mais si elle s'est mariée sur la base du témoignage de témoins, c'est considéré comme un acte involontaire de la part de l'homme avec la femme, et c'est pourquoi elle apporte un sacrifice.
רָבִינָא אָמַר, לְעִנְיַן קׇרְבָּן קָתָנֵי: עָשׂוּ בֵּית דִּין בְּהוֹרָאָתָן — כִּזְדוֹן אִישׁ בָּאִשָּׁה, וְלָא מַתְיָא קׇרְבָּן. עַל פִּי עֵדִים — כְּשִׁגְגַת אִישׁ בְּאִשָּׁה, וּמַתְיָא קׇרְבָּן.
Et si tu le souhaites, dis [et réfute ainsi la difficulté soulevée par Rav Chéchet] : cette première baraïta, qui exempte de lettre de divorce [les femmes interdites], est l'opinion des Sages, qui interdisent une femme se trouvant dans cette situation à [son retour vers] son mari, même si elle s'était remariée à un autre sur la foi de témoins. Et tu résoudras la difficulté en lisant la clause concernée de la baraïta de la façon suivante : « …à l'exception d'une femme mariée [échet ich] qui s'est remariée sur la base d'un témoignage de témoins » — ce qui inclut aussi celle qui s'est mariée avec l'autorisation du tribunal, car elle aussi requiert une lettre de divorce [un guett].
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא קַמַּיְיתָא — רַבָּנַן הִיא, וְתָרֵיץ הָכִי: חוּץ מֵאֵשֶׁת אִישׁ, וְשֶׁנִּיסֵּת עַל פִּי בֵּית דִּין.
GUEMARA : Oulla souleva une objection contre le raisonnement de Rav Chéchet : disons-nous vraiment cette justification — « Qu'aurait-elle pu faire ? » [maï hava la lemiavad], c'est-à-dire considère-t-on une femme comme ayant agi sous la contrainte lorsqu'elle n'avait aucun moyen d'éviter la faute ? Mais n'avons-nous pas appris dans une michna (Guittin 79b) : si un homme a rédigé une lettre de divorce et l'a datée d'après un royaume qui n'est pas approprié [hoguénet], c'est-à-dire un royaume qui ne règne pas sur leur lieu de résidence ; ou d'après le royaume de Médie, ou d'après le royaume de Grèce, qui n'existent plus ; ou s'il l'a datée d'après [le nombre d'années écoulées depuis] la construction du Temple, ou d'après la destruction du Temple ; et de même si la lettre de divorce a été remise à l'est et qu'il y a inscrit un lieu situé à l'ouest, ou à l'ouest et qu'il y a inscrit un lieu situé à l'est — cette lettre de divorce est invalide.
מֵתִיב עוּלָּא: מִי אָמְרִינַן מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד? וְהָתְנַן: כָּתַב לְשֵׁם מַלְכוּת שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת, לְשֵׁם מַלְכוּת מָדַי, לְשֵׁם מַלְכוּת יָוָן, לְבִנְיַן הַבַּיִת, לְחוּרְבַּן הַבַּיִת, הָיָה בַּמִּזְרָח וְכָתַב בַּמַּעֲרָב, בַּמַּעֲרָב וְכָתַב בַּמִּזְרָח —
En conséquence, si elle s'est remariée à un autre homme, elle doit quitter celui-ci comme celui-là — aussi bien celui qui lui a remis la lettre de divorce que le nouveau mari. Et toutes ces dispositions [mentionnées dans la michna de Guittin — les pénalités infligées à une femme mariée qui s'est remariée illégalement] s'appliquent à elle. La Guemara objecte : mais pourquoi ? Disons donc : « Qu'aurait-elle pu faire ? » — elle a agi sous la contrainte, puisqu'elle ne s'est remariée que parce qu'elle croyait la lettre de divorce valide ! La Guemara répond : cette femme n'a pas agi sous la contrainte, car elle aurait dû faire lire la lettre de divorce par un érudit, qui lui aurait dit qu'elle était invalide.
תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? לֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד! אִיבְּעִי לַהּ לְאַקְרוֹיֵי לְגִיטָּא.
Rav Chimi bar Achi dit : Viens et entends une autre preuve. Au sujet de celui qui a épousé sa yevama [sa belle-sœur soumise au lévirat], dont la tsara [coépouse] est allée se remarier avec quelqu'un d'autre, et où cette yevama s'est par la suite révélée être une aylonit [femme stérile par nature, sexuellement sous-développée] — ce qui signifie qu'elle n'avait jamais été éligible au mariage lévirat, et que par conséquent son rapport conjugal n'a pas exempté sa coépouse du lévirat — la coépouse doit quitter celui-ci comme celui-là, c'est-à-dire que son mari doit lui remettre une lettre de divorce et qu'elle ne peut pas épouser le yavam [le beau-frère], et toutes ces dispositions s'appliquent à elle. Mais pourquoi ? Là encore, disons : « Qu'aurait-elle pu faire ? » La Guemara répond : ce n'est pas une preuve, car elle aurait dû attendre qu'il fût clairement établi que l'autre épouse n'était pas une aylonit.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ וְהָלְכָה צָרָתָהּ וְנִשֵּׂאת, וְנִמְצֵאת זוֹ אַיְלוֹנִית — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? נֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד? אִיבְּעִי לַהּ לְאַמְתּוֹנֵי.
Abaye dit : Viens et entends. Au sujet de toutes celles avec qui les relations sont interdites [les arayot], dont les Sages ont dit qu'elles exemptent leurs coépouses [du lévirat] : si ces coépouses sont allées se remarier, et que l'une de ces femmes interdites s'est révélée être une aylonit — ce qui signifie que l'obligation du lévirat ne s'appliquait nullement à elle, et que c'étaient les coépouses qui auraient dû accomplir le lévirat — la coépouse doit quitter aussi bien celui-ci que celui-là, et toutes ces dispositions s'appliquent à elle. Mais pourquoi ? Disons : « Qu'aurait-elle pu faire ? » La Guemara répond comme précédemment : elle aurait dû attendre.
אָמַר אַבָּיֵי, תָּא שְׁמַע: כׇּל עֲרָיוֹת שֶׁאָמְרוּ פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן, הָלְכוּ צָרוֹת וְנִישְּׂאוּ וְנִמְצְאוּ אֵלּוּ אַיְלוֹנִיּוֹת — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? נֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד? אִיבְּעִי לַהּ לְאַמְתּוֹנֵי.
Rava dit : Viens et entends. Un scribe a rédigé une lettre de divorce pour le mari et un reçu [chovar] pour la femme — de sorte que le mari devait remettre la lettre de divorce à son épouse, et qu'elle devait lui remettre le reçu lors de la remise du paiement de la ketouba. Or le scribe se trompa et donna la lettre de divorce à la femme et le reçu au mari, les laissant dans l'idée erronée que c'était lui qui détenait la lettre de divorce et elle le reçu ; et ils se remirent mutuellement les documents, celui-ci à celui-là et celle-là à celui-ci.
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: כָּתַב סוֹפֵר גֵּט לָאִישׁ וְשׁוֹבָר לָאִשָּׁה, וְטָעָה וְנָתַן גֵּט לָאִשָּׁה וְשׁוֹבָר לָאִישׁ, וְנָתְנוּ זֶה לָזֶה וְזֶה לָזֶה,
Et après un certain temps, il apparut clairement que la lettre de divorce était [restée] en possession du mari, et le reçu en possession de la femme — autrement dit aucun acte de divorce n'avait été accompli. Si, dans l'intervalle, la femme s'était remariée à quelqu'un d'autre, elle doit quitter aussi bien celui-ci que celui-là, et toutes ces dispositions s'appliquent à elle. Mais pourquoi ? Disons : « Qu'aurait-elle pu faire ? » La Guemara répond : ici aussi, elle aurait dû faire lire la lettre de divorce par un expert.
וּלְאַחַר זְמַן הֲרֵי הַגֵּט יוֹצֵא מִתַּחַת יְדֵי הָאִישׁ, וְשׁוֹבָר מִתַּחַת יְדֵי הָאִשָּׁה — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? נֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמֶיעְבַּד! אִיבְּעִי לַהּ לְאַקְרוֹיֵי לְגִיטָּא.
Rav Achi dit : Viens et entends. Si un homme a modifié son nom, ou le nom de son épouse, ou le nom de sa ville, ou le nom de la ville de son épouse [dans la lettre de divorce], et qu'elle s'est remariée, elle doit quitter aussi bien celui-ci que celui-là, et toutes ces dispositions s'appliquent à elle. Mais pourquoi ? Disons : « Qu'aurait-elle pu faire ? » La Guemara répond : une fois de plus, elle aurait dû faire lire la lettre de divorce par un érudit.
אָמַר רַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: שִׁינָּה שְׁמוֹ וּשְׁמָהּ, שֵׁם עִירוֹ וְשֵׁם עִירָהּ — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ. וְאַמַּאי? נֵימָא: מַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד! אִיבְּעִי לַהּ לְאַקְרוֹיֵי לְגִיטָּא.
Ravina dit : Viens et entends. Un homme a épousé une femme en la tenant pour divorcée ; or elle avait en réalité reçu une lettre de divorce « chauve » [guett kéréa'h], c'est-à-dire à laquelle manquait une signature. Il s'agit ici d'un type particulier de lettre de divorce — celle qui était pliée et cousue [guett mékouchar] : elle requiert autant de témoins qu'elle comporte de plis ; si une lettre de divorce de ce genre n'a pas assez de témoins, elle est invalide. Dans le cas de la baraïta, si cette femme s'est remariée à un autre homme après avoir reçu cette lettre de divorce, elle doit quitter aussi bien celui-ci que celui-là, et toutes ces pénalités s'appliquent à elle. Là encore la question est : « Qu'aurait-elle pu faire ? » La Guemara répond comme précédemment : elle aurait dû faire lire la lettre de divorce par quelqu'un qui lui aurait dit qu'elle était invalide.
אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: כְּנָסָהּ בְּגֵט קֵרֵחַ תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה כּוּ׳ — אִיבְּעִי לַהּ לְאַקְרוֹיֵי לְגִיטָּא.
La Guemara rapporte : Rav Papa songeait à prendre une décision concrète et à autoriser une femme à retourner auprès de son mari sur la base du raisonnement « Qu'aurait-elle pu faire ? » : dans un cas où elle n'avait aucun moyen de tirer l'affaire au clair, il jugeait qu'on devait la tenir pour avoir agi sous la contrainte. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rav Papa : Mais n'est-il pas enseigné à maintes reprises, dans toutes ces michnayot, que cet argument n'est pas reçu !
רַב פָּפָּא סָבַר לְמִיעְבַּד עוֹבָדָא בְּמַאי הֲוָה לַהּ לְמִיעְבַּד. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: וְהָתַנְיָא כׇּל הָנֵי מַתְנְיָיתָא!
Rav Papa lui dit : Et n'avons-nous pas résolu ces michnayot, en expliquant que, dans ces cas précis, elle avait bien la possibilité de tirer l'affaire au clair ? Il lui répondit : Et allons-nous nous appuyer sur des résolutions [forcées] ? Certes, nous avons trouvé un moyen de résoudre ces difficultés, mais leur accumulation indique que le raisonnement « Qu'aurait-elle pu faire ? » est inacceptable. Et de fait, Rav Papa renonça à son intention première et n'émit pas de décision indulgente.
אֲמַר לֵיהּ: וְלָאו שַׁנִּינְהוּ! אֲמַר לֵיהּ: וְאַשִּׁינּוּיֵי לֵיקוּ וְלִיסְמוֹךְ! (וּפְסַק).
Yevamot 91b
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