Guémara
La Guemara s'interroge sur la Michna, qui a enseigné qu'une telle femme [remariée puis rejointe par son premier mari] est disqualifiée de la prêtrise. C'est évident qu'elle est disqualifiée, puisqu'elle a le statut de zona — une femme qui a eu des relations avec un homme qui lui était interdit par la Torah et avec lequel elle ne peut nouer de lien conjugal ! [Pourquoi le Tana devait-il l'énoncer ?] La Guemara répond : puisqu'il était nécessaire au Tana de mentionner la disqualification d'une fille de Lévi quant à la consommation de la dîme [la maaser], il a ajouté de la même façon qu'une fille d'Israël est, elle aussi, disqualifiée d'épouser un Cohen.
פְּשִׁיטָא! בַּת לֵוִי מִן הַמַּעֲשֵׂר אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
La Guemara demande : et une fille de Lévi, est-elle vraiment disqualifiée de la dîme par la débauche [zenout] ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : dans le cas d'une fille de Lévi qui a été faite captive — et qui a peut-être eu des relations avec l'un de ses ravisseurs — ou même dans un cas où une fille de Lévi a assurément eu des relations licencieuses, on lui donne néanmoins la première dîme et elle peut en manger ? Cela montre qu'un acte de débauche ne disqualifie pas une femme de la dîme. Rav Chéchèt a dit : [dans notre Michna] la disqualification n'est pas un principe de la Torah, mais une pénalité [kenass] imposée par les Sages à cette femme en particulier, pour n'avoir pas pris assez de précautions — car elle s'est remariée sans véritable preuve testimoniale de la mort de son premier mari.
וּבַת לֵוִי מִן הַמַּעֲשֵׂר מִי מִיפַּסְלָא בִּזְנוּת? וְהָתַנְיָא: לְוִיָּה שֶׁנִּשְׁבֵּית, אוֹ שֶׁנִּבְעֲלָה בְּעִילַת זְנוּת — נוֹתְנִין לָהּ מַעֲשֵׂר וְאוֹכֶלֶת. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: קְנָסָא.
La Michna a enseigné encore que la fille d'un Cohen, dans cette situation, est disqualifiée de la térouma. La Guemara explique : cet énoncé ne vise pas la térouma de la Torah — car il est évident qu'il lui est interdit d'en manger [étant zona]. Il vise plutôt à enseigner qu'elle est écartée même de la térouma qui s'applique par décret rabbinique.
בַּת כֹּהֵן מִן הַתְּרוּמָה. אֲפִילּוּ בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן.
La Michna a aussi enseigné : ni les héritiers de celui-ci [le premier mari] ni les héritiers de celui-là [le second] n'héritent de sa ketouba. La Guemara demande : une ketouba — de quoi s'agit-il ? Pourquoi parler de l'héritage d'une ketouba, alors que la Michna vient justement de dire qu'elle n'a droit à aucun paiement de ketouba ? La Guemara répond : Rav Papa a dit : il s'agit ici de la clause de la ketoubat benine dikhrine [la « ketouba des enfants mâles »]. L'une des conditions de la ketouba veut que les fils mâles nés de cette femme, et qui héritent de leur père, perçoivent le montant de sa ketouba en sus de leur part d'héritage partagée avec leurs autres frères paternels.
וְאֵין יוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה וְיוֹרְשָׁיו שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁין כְּתוּבָּתָהּ וְכוּ׳. כְּתוּבָּה מַאי עֲבִידְתַּהּ! אָמַר רַב פָּפָּא: כְּתוּבַּת בְּנִין דִּיכְרִין.
La Guemara objecte : c'est évident ! Puisqu'elle n'a aucune créance pour le paiement de sa ketouba, elle n'a pas davantage droit aux autres clauses de la ketouba. La Guemara répond : il était nécessaire de le dire. De peur que tu ne dises : à l'égard de la femme elle-même, qui a commis une transgression, les Sages l'ont pénalisée, mais à l'égard de ses descendants — qui n'ont rien fait de mal — les Sages ne les ont pas pénalisés ; c'est pourquoi le Tana nous enseigne que la ketouba tout entière est annulée, avec toutes ses clauses.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לְדִידַהּ דַּעֲבַדָא אִיסּוּרָא — קַנְסוּהָ רַבָּנַן, לְזַרְעַהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Michna a enseigné encore que le frère de celui-ci et le frère de celui-là procèdent tous deux à la halitsa, mais ne consomment pas le yiboum. La Guemara explique : le frère du premier [mari] procède à la halitsa par la loi de la Torah — car cette femme est légalement l'épouse du premier mari et requiert donc la halitsa ; mais il ne consomme pas le yiboum, par décret rabbinique — car les Sages l'ont pénalisée et lui ont interdit de revenir au foyer du premier mari. À l'inverse, le frère du second procède à la halitsa par décret rabbinique — afin qu'on ne dise pas qu'une femme sans enfant peut quitter son beau-frère sans halitsa ; mais il ne consomme pas le yiboum, ni par la loi de la Torah ni par décret rabbinique — car son mariage avec le second homme était une erreur.
אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין. אָחִיו שֶׁל רִאשׁוֹן חוֹלֵץ — מִדְּאוֹרָיְיתָא, וְלָא מְיַיבֵּם — מִדְּרַבָּנַן. אָחִיו שֶׁל שֵׁנִי חוֹלֵץ — מִדְּרַבָּנַן, וְלָא מְיַיבֵּם — לָא מִדְּאוֹרָיְיתָא וְלָא מִדְּרַבָּנַן.
La Michna a enseigné : Rabbi Yossi dit que l'obligation de sa ketouba pèse sur les biens de son premier mari. Rav Houna a dit : les derniers Sages cités dans la Michna [Rabbi Elazar et Rabbi Chimon] concèdent aux premiers [et ne font qu'ajouter à leur propos] ; en revanche, les premiers ne concèdent pas aux derniers. Autrement dit, le second groupe de Sages étend les décisions du premier groupe au-delà des cas qu'ils visaient expressément.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ וְכוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: בָּתְרָאֵי מוֹדוּ לְקַמָּאֵי, קַמָּאֵי לָא מוֹדוּ לְבָתְרָאֵי.
La Guemara précise cet énoncé [selon Rav Houna]. Rabbi Chimon concède à Rabbi Elazar. Comment cela ? Car si, à propos des relations conjugales — qui constituent l'interdit principal — Rabbi Chimon ne l'a pas pénalisée [puisqu'il soutient que les relations du beau-frère, frère du premier mari, l'acquièrent et exemptent sa coépouse], à plus forte raison son premier mari devrait-il avoir droit aux objets qu'elle trouve et au fruit de son travail, qui ne sont qu'affaire d'argent. Et pourtant Rabbi Elazar ne concède pas à Rabbi Chimon : il soutient qu'à propos des objets trouvés et du fruit de son travail — qui ne sont que de l'argent — les Sages ne l'ont pas pénalisée, mais qu'à propos des relations conjugales — qui sont un interdit — ils l'ont bel et bien pénalisée.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר: דְּמָה בִּיאָה דְּעִיקַּר אִיסּוּרָא — לָא קָנֵיס, וְכׇל שֶׁכֵּן מְצִיאָתָהּ וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ — דְּמָמוֹנָא הוּא. וְרַבִּי אֶלְעָזָר לָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן: מְצִיאָתָהּ וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ דְּמָמוֹנָא הוּא — לָא קָנֵיס, אֲבָל בִּיאָה דְּאִיסּוּרָא הוּא — קָנֵיס.
Et tous deux [Rabbi Chimon et Rabbi Elazar] concèdent à Rabbi Yossi à propos de la ketouba. Car si, dans le cas de ces matières évoquées ci-dessus — qui valent tant qu'elle vit sous l'autorité de son mari et qu'elle est traitée comme une femme mariée — les Sages ne l'ont pas pénalisée [mais ont laissé le mari conserver ses trouvailles et ses gains comme s'il s'agissait d'une véritable épouse], à plus forte raison ne lui ont-ils pas fait perdre la ketouba, qui est destinée à ce qu'elle l'emporte en quittant le mariage. À l'inverse, Rabbi Yossi ne leur concède pas : il soutient qu'à propos de la ketouba — qui est faite pour qu'elle l'emporte en partant — les Sages ne l'ont pas pénalisée, mais qu'à propos de ces autres clauses — qui prennent effet tant qu'elle vit encore sous son autorité — ils l'ont bel et bien pénalisée.
וְתַרְוַיְיהוּ מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי: הָנֵי דְּיָתְבָא תּוּתֵיהּ לָא קָנֵיס, וְכׇל שֶׁכֵּן כְּתוּבָּה דִּלְמִשְׁקַל וּמִיפַּק קָאֵי. וְרַבִּי יוֹסֵי לָא מוֹדֵי לְהוּ, כְּתוּבָּה דִּלְמִשְׁקַל וּמִיפַּק — הוּא דְּלָא קָנֵיס, אֲבָל הָנֵי דְּיָתְבָא תּוּתֵיהּ — קָנֵיס.
Rabbi Yohanan, en désaccord avec Rav Houna, a dit : les premiers Sages concèdent aux derniers, mais les derniers ne concèdent pas aux premiers. Selon Rabbi Yohanan, les propos des premiers Sages sont les plus larges, tandis que les seconds restreignent et limitent les décisions antérieures. Comment cela ? Rabbi Yossi concède à Rabbi Elazar, car il raisonne ainsi : si, à propos de la ketouba — qui va de lui vers elle — les Sages ne l'ont pas pénalisée [Rabbi Yossi soutenant que, n'ayant pas péché délibérément, elle garde droit à sa ketouba], à plus forte raison n'ont-ils pas appliqué de pénalité à propos des objets qu'elle trouve et du fruit de son travail, qui vont d'elle vers lui. Assurément les Sages ne lui ont pas fait perdre, à lui, ce qu'il a le droit de réclamer d'elle.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: קַמָּאֵי מוֹדוּ לְבָתְרָאֵי, בָּתְרָאֵי לָא מוֹדוּ לְקַמָּאֵי. רַבִּי יוֹסֵי מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר: כְּתוּבָּה, דְּמִדִּידֵיהּ לְדִידַהּ — לָא קָנֵיס, וְכׇל שֶׁכֵּן מְצִיאָתָהּ וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, דְּמִדִּידַהּ לְדִידֵיהּ.
Et Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi à propos de la ketouba. Il soutient que c'est seulement à propos des objets qu'elle trouve et du fruit de son travail — qui vont d'elle vers lui — que les Sages ne l'ont pas pénalisée ; mais qu'à propos de la ketouba — qui va de lui vers elle — les Sages l'ont bel et bien pénalisée, à titre de peine.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר לָא מוֹדֵי לֵיהּ: מְצִיאָתָהּ וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ הוּא דְּמִדִּידַהּ לְדִידֵיהּ — לָא קָנֵיס, אֲבָל כְּתוּבָה דְּמִדִּידֵיהּ לְדִידַהּ — קָנֵיס.
Et tous deux [Rabbi Yossi et Rabbi Elazar] concèdent à Rabbi Chimon, pour la raison suivante : si, à propos de ces matières-ci [ses trouvailles et ses gains, ou sa ketouba] — qui valent du vivant du mari — les Sages ne l'ont pas pénalisée, alors à propos des relations du beau-frère [le yiboum], qui surviennent après la mort du mari, n'est-ce pas à plus forte raison qu'ils ne devraient pas la pénaliser, et qu'elle devrait rester permise ? Et Rabbi Chimon ne leur concède pas : car c'est seulement dans le cas des relations conjugales, qui surviennent après la mort du mari, que les Sages ne l'ont pas pénalisée ; mais à propos de ces autres matières, qui s'appliquent du vivant du mari, les Sages l'ont bel et bien pénalisée en l'en privant.
וְתַרְוַיְיהוּ מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן: וּמָה הָנֵי, דְּמֵחַיִּים — לָא קָנְסִי, בִּיאָה דִּלְאַחַר מִיתָה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא מוֹדֵי לְהוּ: בִּיאָה הוּא דִּלְאַחַר מִיתָה לָא קָנֵיס, אֲבָל הָנֵי דְּמֵחַיִּים — קָנֵיס.