Guémara
Rav Hisda dit à Rabba : je voulais t'objecter [contre ton principe selon lequel les Sages ne peuvent pas déraciner une loi de la Torah par un acte] à partir de la loi de l'incirconcis. Les Sages ont décrété que celui qui se convertit la veille de Pessah ne peut pas consommer l'agneau pascal, en raison de son impureté rituelle. Selon Beit Hillel, celui qui se sépare de son prépuce en se faisant circoncire est impur comme celui qui se sépare d'une tombe [c'est-à-dire impur sept jours] (Pessahim 92a) — et cela bien que, selon la Torah, il soit tenu d'apporter le sacrifice. Rav Hisda poursuit : et je pensais aussi t'objecter à partir du cas de l'aspersion des eaux [mêlées aux cendres de la vache rousse] pour celui qui est devenu impur au contact d'un mort, car les Sages ont interdit à l'impur de recevoir cette aspersion la veille de Pessah qui tombait un Chabbat, alors même que cela l'empêche de consommer l'agneau pascal.
אֲמַר לֵיהּ, בְּעַאי לְאוֹתוֹבָךְ: עָרֵל, הַזָּאָה.
Et de même je voulais soulever une difficulté à partir du cas du couteau de circoncision, que les Sages ont décrété qu'on ne peut pas transporter le Chabbat [par les toits et les enclos], alors que cela entraîne l'annulation d'une mitsva de la Torah [la circoncision au huitième jour]. Et je voulais aussi objecter à partir du cas d'un manteau de lin, sur lequel les Sages n'ont pas permis de fixer des tsitsit [franges rituelles] faites de laine. C'est un décret pris de peur qu'on n'agisse de même avec un vêtement porté uniquement la nuit, lequel est dispensé de tsitsit : ce serait alors un mélange interdit de laine et de lin (chaatnèz) — et cela bien que cette précaution empêche d'accomplir la mitsva des tsitsit.
וְאִזְמֵל, סָדִין בְּצִיצִית.
Et de même je voulais mentionner une difficulté à partir du cas des agneaux sacrifiés à Chavouot. Lorsque la fête de Chavouot tombe un Chabbat, les Sages ont interdit d'asperger le sang de ces agneaux s'ils avaient été abattus sans l'intention requise [« hors de leur nom »], alors même que cette aspersion n'est pas interdite par la Torah. Et de même, il y a une difficulté concernant la loi du chofar, que l'on sonne à Roch Hachana : les Sages ont pourtant interdit de le sonner le Chabbat, de peur qu'on ne le porte sur quatre coudées dans le domaine public.
וְכִבְשֵׂי עֲצֶרֶת, וְשׁוֹפָר,
Et enfin je voulais soulever une difficulté à partir du cas du loulav, que l'on ne peut pas porter le premier jour de Souccot qui tombe un Chabbat, pour la même raison qui a fait interdire aux Sages de sonner le chofar à Roch Hachana tombant un Chabbat [la crainte qu'on ne le transporte sur quatre coudées]. Toutefois, maintenant que tu as résolu pour nous qu'un acte relevant du cas « reste assis et n'agis pas » (chèv ve-al taassé) n'est pas considéré comme un déracinement [de la Torah], tous ces cas relèvent eux aussi de « reste assis et n'agis pas » [et n'objectent donc pas contre ton principe].
וְלוּלָב. הַשְׁתָּא דְּשַׁנִּית לַן ״שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה״ לָא מִיעֲקַר הוּא, כּוּלְּהוּ נָמֵי ״שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה״ נִינְהוּ.
La Guemara propose une autre preuve. Viens et entends : le verset dit, à propos d'un prophète véritable : « C'est lui que vous écouterez » (Devarim 18, 15). De là on déduit que même si le prophète te dit : transgresse l'une des mitsvot de la Torah — comme dans le cas d'Élie au mont Carmel, qui offrit un sacrifice à D.ieu sur cette montagne à une époque où il était interdit, sous peine de karèt, d'offrir des sacrifices hors du Temple —, pour tout ce qu'il permet en fonction de la nécessité de l'heure, tu dois l'écouter. Cela indique qu'une mitsva de la Torah peut bel et bien être déracinée de façon active.
תָּא שְׁמַע: ״אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן״ — אֲפִילּוּ אוֹמֵר לְךָ: עֲבוֹר עַל אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, כְּגוֹן אֵלִיָּהוּ בְּהַר הַכַּרְמֶל, הַכֹּל לְפִי שָׁעָה — שְׁמַע לוֹ.
La Guemara répond : là, c'est différent, car il est écrit « C'est lui que vous écouterez » — ce qui signifie qu'obéir à un prophète est une mitsva positive, et une mitsva positive l'emporte sur une interdiction. La Guemara demande : et qu'on en déduise [un principe général], à savoir que les Sages ont le même pouvoir qu'un prophète ! La Guemara répond : préserver une chose (migdar milta) est différent. Puisqu'Élie agissait dans le but d'empêcher le peuple juif d'adorer les idoles, il lui fut temporairement permis d'enfreindre une mitsva, afin de renforcer l'observance de la Torah sur un point précis où le peuple était négligent.
שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב: ״אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן״. וְלִיגְמַר מִינֵּיהּ! מִיגְדַּר מִילְּתָא שָׁאנֵי.
La Guemara propose une autre preuve. Viens et entends : les Sages ont interdit à un homme qui a envoyé un acte de divorce (guett) à sa femme de l'annuler devant un tribunal à son insu — après l'avoir remis à son messager, mais avant qu'elle ne reçoive le document. Cette interdiction fut instituée pour éviter que le messager, ignorant l'annulation, ne lui remette le guett et qu'elle n'épouse un autre homme en croyant à tort être divorcée. S'il l'a néanmoins annulé, l'annulation est valable : telle est l'opinion de Rabbi [Yehouda HaNassi]. Rabban Chimon ben Gamliel dit : il ne peut ni l'annuler ni ajouter à sa condition [lorsque le guett comportait une stipulation]. Car s'il le pouvait, à quoi servirait le pouvoir du tribunal [qui a précisément décrété qu'on n'agisse pas ainsi] ?
תָּא שְׁמַע: בִּטְּלוֹ — מְבוּטָּל, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ יָכוֹל לֹא לְבַטְּלוֹ, וְלֹא לְהוֹסִיף עַל תְּנָאוֹ. אִם כֵּן — מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה.
La Guemara explique la preuve tirée de cette source : or ici, c'est un cas où, selon la Torah, le guett est annulé, et pourtant, à cause de la raison « à quoi servirait le pouvoir du tribunal », son annulation est sans effet — ce qui revient à permettre une femme mariée à tout homme [elle se remarie alors qu'elle est encore liée selon la Torah]. La Guemara répond : les lois du mariage n'apportent aucune preuve, car celui qui consacre une femme [par les fiançailles, kiddouchin] la consacre sous l'autorité des Sages, et dans ce cas les Sages ont annulé les fiançailles — ce qu'ils peuvent faire, puisque leur consentement était requis pour que les fiançailles prennent effet en premier lieu.
וְהָא הָכָא, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא בָּטֵל גֵּט, וּמִשּׁוּם ״מָה כֹּחַ בֵּית דִּין״ קָא שָׁרֵינַן אֵשֶׁת אִישׁ לְעָלְמָא! מַאן דִּמְקַדֵּשׁ — אַדַּעְתָּא דְּרַבָּנַן מְקַדֵּשׁ, וְאַפְקְעִינְהוּ רַבָּנַן לְקִידּוּשִׁין,
Ravina dit à Rav Achi : cela se comprend bien dans le cas où il l'a consacrée avec de l'argent — on peut alors expliquer que les Sages ont déclaré cet argent sans propriétaire (hefker), annulant ainsi les fiançailles. Mais s'il l'a consacrée par l'union [le rapport conjugal], que peut-on dire ? La Guemara répond : les Sages ont assimilé son union avec cette femme à un rapport de débauche (beïlat zenout). Puisque, dans ce cas aussi, l'acquisition des fiançailles ne prend effet que par l'autorisation des Sages, ils ont le pouvoir de la déclarer invalide.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הָתִינַח דְּקַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא, קַדֵּישׁ בְּבִיאָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן לִבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
La Guemara cite encore une source pertinente. Viens et entends, car Rabbi Élazar ben Yaakov a dit : j'ai entendu que le tribunal peut infliger des coups et punir en dehors de [ce que prévoit] la Torah — c'est-à-dire pour des actes qui n'entraînent pas de châtiment selon la loi de la Torah — non pas afin de transgresser les paroles de la Torah, mais pour ériger une barrière autour de la Torah. Et un exemple en est l'histoire d'un homme qui chevaucha un cheval le Chabbat, à l'époque des Grecs — un acte interdit par la loi rabbinique — : on l'amena au tribunal et on le lapida comme profanateur du Chabbat. On le fit non pas parce qu'il méritait cela [monter à cheval n'est pas passible de lapidation selon la Torah], mais parce que l'heure l'exigeait, car en ce temps-là les Juifs étaient négligents quant à l'observance du Chabbat.
תָּא שְׁמַע, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן יַעֲקֹב: שָׁמַעְתִּי שֶׁבֵּית דִּין מַכִּין וְעוֹנְשִׁין שֶׁלֹּא מִן הַתּוֹרָה, וְלֹא לַעֲבוֹר עַל דִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא לַעֲשׂוֹת סְיָיג לַתּוֹרָה. וּמַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁרָכַב עַל סוּס בַּשַּׁבָּת בִּימֵי יְוָנִים — וֶהֱבִיאוּהוּ לְבֵית דִּין וּסְקָלוּהוּ, לֹא מִפְּנֵי שֶׁרָאוּי לְכָךְ, אֶלָּא שֶׁהַשָּׁעָה צְרִיכָה לְכָךְ.
Et de nouveau, une histoire arriva avec un homme qui eut commerce avec sa propre femme sous un figuier, en public : on l'amena au tribunal et on le flagella — non pas parce que ce châtiment lui était dû [car la Torah n'interdit pas à un homme d'avoir des relations avec sa femme où il le souhaite], mais parce que l'heure l'exigeait, afin de décourager les autres de se conduire de façon licencieuse. Cela montre que le tribunal peut déraciner une mitsva de la Torah même par un acte positif tel que la lapidation [ou la flagellation]. La Guemara répond : préserver une chose (migdar milta) est différent. Comme on l'a dit plus haut, le tribunal peut déraciner une mitsva de la Torah afin de renforcer l'observance de la Torah en général, comme ce fut le cas avec le prophète Élie.
וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהֵטִיחַ בְּאִשְׁתּוֹ תַּחַת הַתְּאֵנָה, וֶהֱבִיאוּהוּ לְבֵית דִּין וְהִלְקוּהוּ. לֹא מִפְּנֵי שֶׁרָאוּי לְכָךְ, אֶלָּא שֶׁהַשָּׁעָה צְרִיכָה לְכָךְ! מִיגְדַּר מִילְּתָא שָׁאנֵי.
MICHNA [rappel] : la Michna a enseigné : ni celui-ci, son premier mari, ni celui-là, le second, ne peuvent se rendre impurs pour elle [s'ils sont Cohanim, en s'occupant de son ensevelissement]. La Guemara demande : d'où déduisons-nous cette loi ? La Guemara explique qu'il est écrit : « …mais pour son proche parent, qui lui est proche, il pourra se rendre impur » (Vayikra 21, 2), et le Maître a dit : « son proche parent » [littéralement « sa chair »], cela désigne sa femme.
וְלֹא זֶה וָזֶה מְטַמְּאִין לָהּ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״כִּי אִם לִשְׁאֵרוֹ הַקָּרוֹב אֵלָיו״, וְאָמַר מָר: ״שְׁאֵרוֹ״ — זוֹ אִשְׁתּוֹ,