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Traité Yevamot

8b

Étude de Yevamot 8b

Étude de la Guémara 8b

Guémara
[Le surplus du mot « aléha » — « sur elle » — vient] permettre la tsara [co-épouse d'une parente interdite] là où il n'y a pas de mitsva [de yiboum]. Quelle en est la raison, c'est-à-dire d'où cela se déduit-il ? Le verset dit : « sur elle ». Autrement dit, c'est uniquement là où s'applique l'obligation « son beau-frère viendra sur elle » [c'est-à-dire là où le yiboum est en vigueur] que la tsara est interdite ; mais là où cette obligation « son beau-frère viendra sur elle » ne s'applique pas, la tsara est permise.
לְמִישְׁרֵי צָרָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה. מַאי טַעְמָא — אָמַר קָרָא ״עָלֶיהָ״: בִּמְקוֹם ״עָלֶיהָ״ הוּא דַּאֲסִירָא, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם עָלֶיהָ — שַׁרְיָא.
Rami bar 'Hama dit à Rava : Dis donc que [si le mot « aléha » enseigne que la tsara n'est interdite qu'en présence d'une mitsva], l'érva elle-même devrait être permise là où il n'y a pas de mitsva [de yiboum] ! [Selon cette lecture, les interdits frappant toutes les parentes ne seraient en vigueur que là où le yiboum s'applique.] [Rava répondit :] Mais n'est-ce pas un raisonnement a fortiori (qal va'homer) ? Si ces parentes sont interdites là où il y a une mitsva, se pourrait-il qu'elles soient permises là où il n'y a pas de mitsva ?!
אֲמַר לֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרָבָא: אֵימָא עֶרְוָה גּוּפֵיהּ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה תִּישְׁתְּרֵי! וְלָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? בִּמְקוֹם מִצְוָה אֲסִירָא — שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שַׁרְיָא?!
[Rami bar 'Hama] lui dit : La tsara le prouvera [que ce a fortiori est faux], elle qui est interdite là où il y a une mitsva et permise là où il n'y a pas de mitsva ! [Rava] lui dit : Quant à ta prétention, le verset dit « de son vivant » (Vayikra 18, 18) — c'est-à-dire tout le temps qu'elle est de son vivant [la sœur est interdite, même en l'absence de mitsva].
אֲמַר לֵיהּ: צָרָה תּוֹכִיחַ, דְּבִמְקוֹם מִצְוָה אֲסִירָא וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שַׁרְיָא! אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא ״בְּחַיֶּיהָ״ — כֹּל שֶׁבְּחַיֶּיהָ.
[La Guemara objecte :] Ce mot « de son vivant » est nécessaire [pour son sens premier], pour exclure le cas d'après la mort — c'est-à-dire pour enseigner que la sœur de l'épouse n'est interdite que tant que l'épouse est vivante, mais qu'après sa mort la sœur devient permise ! [La Guemara répond :] Cette loi-là [que la femme est permise après la mort de sa sœur] se déduit de « une femme à sa sœur » (Vayikra 18, 18) : car lorsque l'une des deux est morte, il n'y a plus là « une femme à sa sœur ».
הַאי ״בְּחַיֶּיהָ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי לְאַחַר מִיתָה! הָהִיא מִ״וְאִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ״ נָפְקָא.
[La Guemara objecte encore :] Si cette loi se déduisait de « une femme à sa sœur », j'aurais pu dire que même si elle a été divorcée, sa sœur est permise. C'est pourquoi le verset dit « de son vivant », ce qui indique que l'interdit demeure dans tous les cas où elle est de son vivant : cela enseigne que, bien qu'elle ait été divorcée, sa sœur n'est pas permise [tant que la première épouse est en vie].
אִי מִ״וְאִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ״, הֲוָה אָמֵינָא: נִתְגָּרְשָׁה — שַׁרְיָא, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּחַיֶּיהָ״ — כֹּל שֶׁבְּחַיֶּיהָ, דְּאַף עַל גַּב דְּנִתְגָּרְשָׁה לֹא!
Au contraire, dit Rav Houna bar Ta'hlifa au nom de Rava : Deux versets sont écrits — c'est-à-dire deux enseignements distincts figurent dans un même verset. Il est écrit : « Tu ne prendras pas une femme à sa sœur pour la rendre rivale (litsror) », ce qui indique que les deux rivales [l'érva et sa tsara] sont interdites. Et il est écrit : « pour découvrir sa nudité » (Vayikra 18, 18), au singulier, ce qui veut dire l'une et non les deux. Comment concilier cette contradiction apparente ? Là où il y a une mitsva de yiboum : les deux sont interdites, la parente interdite et sa tsara. Là où il n'y a pas de mitsva de yiboum : la parente interdite est interdite, mais sa tsara est permise.
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבִי. כְּתִיב: ״אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרוֹר״, וּכְתִיב: ״לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ״, דַּחֲדָא מַשְׁמַע. הָא כֵּיצַד? בִּמְקוֹם מִצְוָה — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה — הִיא אֲסוּרָה וְצָרָתָהּ מוּתֶּרֶת.
[La Guemara soulève une difficulté :] Je peux inverser et soutenir l'inverse : là où il y a une mitsva, la parente interdite est interdite et sa tsara est permise ; et là où il n'y a pas de mitsva, les deux sont interdites. [La Guemara répond :] S'il en était ainsi, que le verset ne dise pas « sur elle » du tout ! Car ce mot superflu enseigne précisément que l'interdit visant la tsara ne s'applique que là où il y a une mitsva de « son beau-frère viendra sur elle ».
אֵיפוֹךְ אֲנָא: בִּמְקוֹם מִצְוָה — הִיא אֲסוּרָה וְצָרָתָהּ מוּתֶּרֶת, וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת. אִם כֵּן, לֹא יֵאָמֵר ״עָלֶיהָ״.
Rav Achi dit à Rav Kahana : D'où sait-on que ce mot superflu « sur elle » vient pour interdire — c'est-à-dire que, bien qu'existe l'obligation « son beau-frère viendra sur elle », la sœur de l'épouse demeure interdite ? Peut-être vient-il au contraire pour permettre, et voici alors ce que dit le Miséricordieux [la Torah] : « Tu ne prendras pas une femme à sa sœur pour la rendre rivale » (Vayikra 18, 18) — ni elle ni sa tsara ; et dans quel cas ? Là où l'obligation « son beau-frère viendra sur elle » ne s'applique pas. Mais là où « sur elle » s'applique, c'est-à-dire là où il y a obligation de yiboum, les deux sont permises.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: מִמַּאי דְּהַאי ״עָלֶיהָ״ לְאִיסּוּרָא, דִּלְמָא לְהֶתֵּירָא, וְהָכִי קָאָמַר רַחֲמָנָא: ״אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרוֹר״, לֹא הִיא וְלֹא צָרָתָהּ — שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם ״עָלֶיהָ״, אֲבָל בִּמְקוֹם ״עָלֶיהָ״ — שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת.
[Rav Kahana] répondit à Rav Achi : S'il en était ainsi, et que « pour découvrir la nudité » au singulier visât une seule femme, dans quel cas le trouverais-tu réalisé ? [C'est-à-dire : quand une seule des deux serait-elle interdite ?] Si c'est là où il y a une mitsva — les deux sont permises ; si c'est là où il n'y a pas de mitsva — les deux sont interdites ! [Il n'existe donc aucun cas où une seule serait interdite ; il faut bien retenir le premier raisonnement : la tsara n'est interdite que là où la mitsva de yiboum est en vigueur.]
אִם כֵּן, ״לְגַלּוֹת עֶרְוָה״ דַּחֲדָא הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אִי בִּמְקוֹם מִצְוָה — שְׁתֵּיהֶן מוּתָּרוֹת, אִי שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה — שְׁתֵּיהֶן אֲסוּרוֹת?!
GUEMARA : [En clarifiant l'exposition du mot « sur elle », on avait mentionné une interprétation alternative attribuée à Rabbi (Yehouda haNassi). La Guemara examine maintenant cet enseignement pour lui-même.] Rabbi dit : Le verset ne dit pas « il prendra » mais « il la prendra » (ouleqa'hah) ; il ne dit pas « il accomplira le lévirat » mais « il accomplira sur elle le lévirat » (veyibmah). Ces formules viennent interdire les tsarot [co-épouses] et les arayot [parentes interdites]. La Guemara demande : Est-il donc écrit ici quoi que ce soit au sujet des « tsarot » ? [Quel rapport entre ce verset et les co-épouses, dont il n'est pas même question ?] Et de plus : l'interdit des tsarot se déduit de « pour la rendre rivale (litsror) », non de cette source !
גּוּפָא. רַבִּי אוֹמֵר: ״וְלָקַח״ ״וּלְקָחָהּ״, ״וְיִבֵּם״ ״וְיִבְּמָהּ״, לֶאֱסוֹר צָרוֹת וַעֲרָיוֹת. מִידֵי ״צָרוֹת״ כְּתִיבָא הָכָא? וְעוֹד: צָרוֹת מִ״לִּצְרוֹר״ נָפְקָא!
[La Guemara répond :] De « pour la rendre rivale (litsror) », Rabbi tire un autre enseignement, conforme à l'opinion de Rabbi Chimon. [Selon Rabbi Chimon, l'exemption de deux sœurs du yiboum vaut non seulement quand le yavam est marié à l'une d'elles, mais aussi lorsque deux sœurs tombent devant lui pour le yiboum après avoir été mariées à deux de ses frères : en ce cas, le lien lévirat (zika) suffit à les considérer comme tsarot l'une de l'autre.]
״לִצְרוֹר״ מַפֵּיק לֵיהּ רַבִּי לְכִדְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
[Quant à la question :] Est-il écrit ici quelque chose au sujet de la tsara ? Voici ce que [Rabbi] dit : Si [le but n'était pas de viser la tsara], que le verset dise seulement « il prendra » ; que signifie « il la prendra » (ouleqa'hah) ? [Cela vient restreindre le cas à une seule des deux femmes, de la manière suivante :] partout où il existe deux possibilités de prise [c'est-à-dire un choix : épouser en yiboum l'une de deux femmes, de sorte que s'il veut il prend celle-ci, et s'il veut il prend celle-là], la tsara est permise. Et s'il n'y a pas [un tel choix, mais qu'il est tenu d'en prendre une seule — par exemple lorsque l'autre lui est une érva] — les deux sont interdites [la parente interdite et sa tsara].
צָרָה הָכָא כְּתִיב? הָכִי קָאָמַר: אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״וְלָקַח״, מַאי ״וּלְקָחָהּ״ — כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא תְּרֵי לִקּוּחִין, דְּאִי בָּעֵי נָסֵיב הַאי וְאִי בָּעֵי נָסֵיב הַאי — שַׁרְיָא. וְאִי לָא — תַּרְוַיְיהוּ אֲסִירִין.
Yevamot 8b
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