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Traité Yevamot

8a

Étude de Yevamot 8a

Étude de la Guémara 8a

Guémara
[La Guemara poursuit l'examen du raisonnement selon lequel le principe « du moment que cela fut permis, cela reste permis » autoriserait le yibboum d'une sœur de l'épouse.] Cela tient bien dans le cas où le frère décédé avait d'abord épousé l'une des deux sœurs — laquelle devint dès lors interdite au yavam [le frère survivant] au titre d'« épouse du frère » — et où seulement ensuite le frère vivant épousa la seconde sœur, ce qui rend l'épouse de son frère interdite pour lui à un autre titre encore, cette fois comme « sœur de son épouse ». Dans ce cas, on peut en effet dire : du moment que la première interdiction — celle relative à l'épouse du frère — fut par la suite levée et autorisée par la mitsva du yibboum, l'interdiction relative à la sœur de l'épouse fut elle aussi levée et autorisée.
תִּינַח הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי. דְּמִגּוֹ דְּאִישְׁתְּרִי אִיסּוּר אֵשֶׁת אָח — אִישְׁתְּרִי נָמֵי אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה.
En revanche, si l'ordre fut inverse — si le frère vivant épousa d'abord son épouse, puis seulement ensuite le frère décédé épousa la sœur de celle-ci —, alors l'interdiction relative à la « sœur de l'épouse » précède celle relative à l'« épouse du frère » : la femme lui était dès le départ interdite comme sœur de son épouse. Par conséquent, même lorsque la seconde interdiction tombe à la mort de son frère sans enfant, la première interdiction, elle, devrait demeurer intacte [et le principe « du moment que cela fut permis » ne saurait s'appliquer].
אֶלָּא נָשָׂא חַי, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא מֵת — אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה קָדֵים.
Et de plus, même dans le cas où le frère décédé avait épousé en premier, cela ne tient encore que là où le frère décédé avait épousé la femme puis était mort, et où seulement ensuite le frère survivant épousa la sœur de l'épouse de ce frère. La raison en est que, dans ce cas, la sœur de l'épouse du frère décédé fut apte [permise] pour lui dans l'intervalle, c'est-à-dire durant la période allant de la mort du frère décédé jusqu'au moment où il épousa la sœur de l'épouse de ce frère. On peut donc soutenir que la seconde interdiction ne devrait pas s'appliquer. Mais si le frère décédé épousa en premier et n'était pas encore mort, et que c'est de son vivant que le frère vivant épousa la sœur de son épouse, alors elle ne fut pour lui apte à aucun moment, puisqu'il n'y eut aucun laps de temps durant lequel elle lui fût permise.
וַאֲפִילּוּ נָשָׂא מֵת נָמֵי, תִּינַח הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת, וּמֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי — דְּחַזְיָא לֵיהּ דְּבֵינֵי בֵּינֵי. אֶלָּא נָשָׂא מֵת, וְלֹא מֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי — לָא אִיחַזְיָא לֵיהּ כְּלָל.
La Guemara apporte une preuve à cette exigence : Oulla lui-même ne reconnaît-il pas que, si un métsora [un lépreux en voie de purification] eut une émission séminale la nuit du huitième — non pas le huitième jour, mais la nuit qui le précède —, il ne peut pas introduire ses mains et ses pieds [pour que l'on en applique le sang et l'huile sur le pouce et le gros orteil] afin de recevoir le sang et l'huile de sa purification ? La raison en est que, dans ce cas, il est rituellement impur du fait de l'émission, et qu'il n'était pas encore sorti de l'impureté de la lèpre à un moment apte à offrir un sacrifice — car il ne peut offrir ses sacrifices qu'aux heures de jour du huitième jour. Puisqu'il n'y eut pas un seul instant où il lui fût permis d'entrer au Temple dans son état d'impureté, on ne peut, ici, appliquer le principe : « du moment que cela fut permis, cela reste permis ».
מִי לָא מוֹדֵי עוּלָּא שֶׁאִם רָאָה קֶרִי בְּלֵיל שְׁמִינִי, שֶׁאֵין מַכְנִיס יָדָיו לַבְּהוֹנוֹת, שֶׁלֹּא יָצָא בְּשָׁעָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְהָבִיא בָּהּ קׇרְבָּן.
§ La Guemara propose plutôt : lorsque le mot « aléha » (« avec elle ») fut nécessaire — ce terme qui enseigne l'interdiction de la sœur de l'épouse en contexte de yibboum —, c'est pour un cas où le frère décédé avait d'abord épousé puis était mort, et où seulement ensuite le frère vivant épousa la sœur de l'épouse du frère décédé : cas dans lequel l'épouse de son frère lui fut permise durant un certain laps de temps. On aurait alors pu appliquer le principe « du moment que cela fut permis, cela reste permis ». C'est pour cette raison qu'il fallut écrire « avec elle », pour enseigner que cette seconde femme demeure malgré tout interdite comme sœur de son épouse.
אֶלָּא: כִּי אִיצְטְרִיךְ ״עָלֶיהָ״ — הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת, וּמֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי.
Et si tu veux, dis plutôt que cette idée — selon laquelle les autres femmes interdites (arayot) seraient permises en yibboum — découlerait du rapprochement (heqqech) [enseigné] par Rabbi Yona. Car Rabbi Yona a dit — et certains attribuent cela à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua — : le verset déclare : « Car quiconque commettra l'une de ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées du sein de leur peuple » (Vayikra 18, 29). Dans ce verset, toutes les femmes interdites sont rapprochées du cas de l'épouse du frère. On pourrait donc dire : de même que l'épouse du frère est permise en yibboum, de même toutes les femmes interdites seraient pareillement permises. C'est pourquoi le Miséricordieux écrit : « avec elle » — ce qui exclut [du yibboum] l'interdiction relative à la sœur de l'épouse.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: אָתְיָא בְּהֶיקֵּישָׁא מִדְּרַבִּי יוֹנָה. דְּאָמַר רַבִּי יוֹנָה, וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר קְרָא: ״כִּי כׇּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ״, הוּקְשׁוּ כׇּל הָעֲרָיוֹת כּוּלָּן לְאֵשֶׁת אָח: מָה אֵשֶׁת אָח — שַׁרְיָא, אַף כׇּל עֲרָיוֹת — נָמֵי שַׁרְיָין, כְּתַב רַחֲמָנָא ״עָלֶיהָ״.
Contre cette preuve, Rav A'ha de Difti dit à Ravina : puisque la loi de toutes les femmes interdites peut être rapprochée du cas de l'épouse du frère — ce qui les rendrait permises en yibboum — et peut tout autant être rapprochée de la loi de la sœur de l'épouse — ce qui signifierait qu'elles sont interdites —, qu'as-tu vu pour les rapprocher de la sœur de l'épouse ? Rapproche-les plutôt de l'épouse du frère ! [Si l'on procédait ainsi,] l'inverse pourrait se déduire du mot « avec elle », à savoir non pas que toutes les femmes interdites sont interdites comme la sœur de l'épouse, mais que toutes ces femmes sont permises en yibboum, y compris la sœur de l'épouse.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: מִכְּדִי כֹּל עֲרָיוֹת, אִיכָּא לְאַקּוֹשִׁינְהוּ לְאֵשֶׁת אָח, וְאִיכָּא לְאַקּוֹשִׁינְהוּ לַאֲחוֹת אִשָּׁה. מַאי חָזֵית דְּאַקֵּשְׁתְּ לַאֲחוֹת אִשָּׁה? אַקְּשִׁינְהוּ לְאֵשֶׁת אָח!
La Guemara répond : si tu veux, dis que lorsqu'il faut trancher entre deux façons possibles de comprendre des cas rapprochés — l'une menant à une décision indulgente, l'autre à une décision rigoureuse —, c'est vers la décision rigoureuse que nous opérons le rapprochement, et non vers l'indulgence. Et si tu veux, dis plutôt : ici [dans le cas de la sœur de l'épouse], il y a deux interdictions — l'épouse du frère et la sœur de l'épouse — et là [dans le cas de toutes les autres femmes interdites], il y a également deux interdictions ; or on déduit un cas à deux interdictions d'un autre cas qui en comporte deux. Mais ici [dans un yibboum ordinaire qui n'implique aucune autre interdiction], il n'y a qu'une seule interdiction — celle qui proscrit l'épouse du frère —, et l'on ne déduit pas un cas à deux interdictions d'un cas qui n'en comporte qu'une.
אִיבָּעֵית אֵימָא: לְקוּלָּא וְחוּמְרָא — לְחוּמְרָא מַקְּשִׁינַן. אִיבָּעֵית אֵימָא: הָכָא תְּרֵי אִיסּוּרֵי, וְהָכָא תְּרֵי אִיסּוּרֵי — וּתְרֵי מִתְּרֵי יָלְפִינַן. אֲבָל הָכָא חֲדָא אִיסּוּרָא — וּתְרֵי מֵחֲדָא לָא יָלְפִינַן.
§ Rava dit qu'il faut comprendre toute cette loi autrement. À l'égard d'une femme interdite (érva) elle-même, il n'est pas nécessaire qu'un verset enseigne qu'elle ne peut entrer en yibboum, car une mitsva positive ne supplante pas une interdiction assortie de karet. Plutôt, le verset « avec elle » est nécessaire pour interdire la rivale (tsara), car la rivale, elle, n'est pas interdite au yavam au titre de femme interdite.
רָבָא אָמַר: עֶרְוָה לָא צְרִיכָא קְרָא, דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת. כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמֵיסַר צָרָה.
La Guemara objecte : et la femme interdite ne requiert vraiment aucun verset ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans cette même baraïta : « Je n'ai là que celle-ci [la femme interdite elle-même, exemptée du yibboum] ; d'où sait-on qu'il en va de même pour sa rivale ? » — ce qui montre bien que le cas de la femme interdite, lui aussi, exige une déduction spéciale tirée d'un verset !
וְעֶרְוָה לָא צְרִיכָא קְרָא? וְהָא תַּנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא הִיא!
La Guemara répond : c'est à cause de sa rivale. Autrement dit, la baraïta ne veut pas dire que la loi des femmes interdites se déduit de ce verset ; ce cas n'est mentionné que pour introduire celui de la rivale.
מִשּׁוּם צָרָתָהּ.
La Guemara soulève une autre difficulté : mais la baraïta enseigne : « Je n'ai là qu'elles [ces sœurs, exemptées du yibboum] » — ce qui suggère de nouveau que la déduction tirée du verset s'applique à toutes. Cela aussi est rejeté de la même façon : c'est pareillement énoncé à cause de leurs rivales.
וְהָא קָתָנֵי: אֵין לִי אֶלָּא הֵן! מִשּׁוּם צָרוֹתֵיהֶן.
Yevamot 8a
100%
יבמות ח׳ אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת