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Traité Yevamot

89b

Étude de Yevamot 89b

Étude de la Guémara 89b

Guémara
[La Guemara poursuit son interrogation sur le cas de la téroumah impure mise de côté, et demande :] en quoi ce cas diffère-t-il de ce que nous avons appris dans une michna (Demaï 5, 10) : Si quelqu'un prélève la téroumah à partir de ce qui a poussé dans un pot percé pour acquitter ce qui provient d'un pot non percé, sa téroumah est bien une téroumah [valide], mais elle ne pourra pas être consommée [par le Cohen] tant qu'il n'aura pas prélevé, au nom de cette portion elle-même, téroumah et dîme à partir d'un autre endroit ? Autrement dit, la portion qu'il a séparée comme téroumah n'est pas entièrement consacrée, car elle est elle aussi considérée comme du tévèl [produit dont les prélèvements n'ont pas encore été acquittés], au sens où l'on doit encore en prélever la téroumah. À l'inverse, celui qui met de côté une téroumah impure n'a pas à prélever de nouveau la téroumah à partir de cette portion-là [elle-même].
מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: מִן הַנָּקוּב עַל שֶׁאֵין נָקוּב — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, וְלֹא תֵּאָכֵל עַד שֶׁיּוֹצִיא עָלֶיהָ תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר מִמָּקוֹם אַחֵר.
La Guemara répond : Ici, s'agissant de la téroumah rituellement impure, il en va autrement, car selon la loi de la Torah il s'agit bel et bien d'une téroumah à part entière [valide]. [Si l'on exige malgré tout un nouveau prélèvement,] c'est que les Sages ont infligé une pénalité [à celui qui l'a séparée]. Cela est conforme à l'opinion de Rabbi Ilaï, car Rabbi Ilaï a dit : D'où sait-on, à propos de celui qui prélève la téroumah depuis un produit de mauvaise qualité pour acquitter un produit de qualité supérieure, que sa téroumah est [malgré tout] une téroumah [valide] ? De ce qu'il est écrit à propos de la téroumah : « Et vous ne porterez pas de péché à son sujet, dès lors que vous en aurez prélevé le meilleur » (Bamidbar 18, 32). Ce verset enseigne que si l'on a prélevé la téroumah depuis un produit de qualité inférieure, on a commis un péché — ce qui montre que l'acte a bien pris effet, comme Rabbi Ilaï va l'expliquer.
שָׁאנֵי הָכָא, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא תְּרוּמָה מְעַלַּיְיתָא הִיא, כִּדְרַבִּי אִלְעַאי. דְּאָמַר רַבִּי אִלְעַאי: מִנַּיִן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה — דִּכְתִיב: ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא בַּהֲרִימְכֶם אֶת חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ״.
Rabbi Ilaï développe : Et si cette portion inférieure n'était nullement sanctifiée comme téroumah, pourquoi y aurait-il « port de péché » ? Si le produit n'a pas le statut de téroumah, c'est qu'il n'a rien accompli — et son geste ne saurait alors être tenu pour une transgression. De là nous apprenons, à propos de celui qui a prélevé depuis le mauvais pour acquitter le bon, que sa téroumah est une téroumah [valide] après coup. De même, la téroumah de celui qui sépare un aliment rituellement impur pour acquitter un aliment pur est une téroumah valide selon la loi de la Torah.
וְאִם אֵין קָדוֹשׁ — נְשִׂיאוּת חֵטְא לָמָּה? מִיכָּן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה — שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Après avoir clarifié les opinions elles-mêmes, la Guemara examine le cas plus en détail. Rabba dit à Rav Hisda : Selon ton opinion, toi qui as dit qu'il n'a rien accompli du tout — au point que même cette mesure [de séa] qu'il a mise de côté retourne à son état antérieur de tévèl —, quelle en est la raison ? C'est un décret rabbinique, [pris] de peur qu'il ne se montre négligent et ne prélève pas la téroumah une seconde fois. Mais y a-t-il quoi que ce soit qui, selon la loi de la Torah, soit une téroumah [valide], comme l'a énoncé Rabbi Ilaï, et que pourtant — par crainte qu'il ne soit négligent — les Sages aient dépouillé de son statut sacré pour lui rendre le statut d'aliment profane [houlin] ? Et le tribunal peut-il statuer et décréter de manière à déraciner une chose qui relève de la Torah ?
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה לְרַב חִסְדָּא: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם כׇּל עִיקָּר, דַּאֲפִילּוּ הָהוּא גְּרִיוָא הָדַר לְטִיבְלֵיהּ, מַאי טַעְמָא — גְּזֵירָה דִּלְמָא פָּשַׁע וְלָא מַפְרֵישׁ, מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא הָוֵי תְּרוּמָה, וּמִשּׁוּם דִּלְמָא פָּשַׁע אַפְּקוּהּ רַבָּנַן לְחוּלִּין? וְכִי בֵּית דִּין מַתְנִין לַעֲקוֹר דָּבָר מִן הַתּוֹרָה?
Rav Hisda lui répondit : Et toi, ne tiens-tu donc pas [que les Sages ont ce pouvoir] ? N'avons-nous pas appris dans la michna [plus haut] que l'enfant est un mamzer du fait de celui-ci comme du fait de celui-là ? Soit, pour l'enfant né du second homme, il est mamzer — car il est né d'une femme mariée [à un autre] et d'un homme qui n'était pas son mari. Mais pour l'enfant né du premier mari, pourquoi serait-il mamzer ? Après tout, elle est sa femme [légitime], et selon la loi de la Torah leur fils est un Juif à part entière. Et la déclaration des Sages, qui le tient pour mamzer, ne peut être vue comme une simple rigueur supplémentaire, puisqu'ils l'autorisent par là à épouser une mamzéret. Cela montre bien qu'un décret rabbinique peut déraciner un interdit de la Torah.
אֲמַר לֵיהּ: וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרַאּ? וְהָתְנַן: הַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה. בִּשְׁלָמָא מִשֵּׁנִי מַמְזֵר — אֶלָּא מֵרִאשׁוֹן אַמַּאי? אִשְׁתּוֹ הִיא, וְיִשְׂרָאֵל מְעַלְּיָא הוּא, וְקָא שָׁרֵינַן לֵיהּ בְּמַמְזֶרֶת!
Rabba lui répondit que Chmouel a dit ceci : Il est interdit à l'enfant du premier mari d'épouser une mamzéret. Et de même, lorsque Ravin vint [d'Erets Israël], il rapporta que Rabbi Yohanan avait dit que cet enfant est interdit à une mamzéret. Et s'il en est ainsi, pourquoi la michna l'appelle-t-elle « mamzer » ? C'est pour nous enseigner que les Sages se sont montrés rigoureux et lui ont interdit d'épouser une Juive ordinaire. Sur le point en débat : puisqu'il ne peut pas non plus épouser une mamzéret, les Sages n'ont en réalité pas déraciné une mitsva qui relève de la Torah [ils n'ont fait qu'ajouter une rigueur, sans rien permettre d'interdit].
אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: אָסוּר בְּמַמְזֶרֶת. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָסוּר בְּמַמְזֶרֶת. וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ ״מַמְזֵר״ — לְאוֹסְרוֹ בְּבַת יִשְׂרָאֵל.
Rav Hisda envoya [une preuve] à Rabba, par l'entremise de Rav Aha bar Rav Houna : Le tribunal ne peut-il vraiment pas statuer de manière à déraciner une chose [prescrite] par la loi de la Torah ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : À partir de quand un homme hérite-t-il de sa femme mineure — celle qui a été mariée par sa mère ou son frère, mariage institué par les Sages [mais] qui n'est pas valide selon la loi de la Torah ? L'école de Chammaï dit : À partir du moment où elle se tient dans toute sa taille [c'est-à-dire lorsqu'elle a grandi et atteint l'âge de la maturité]. Et l'école de Hillel dit : À partir du moment où elle entre sous la houppa. Rabbi Éliézer dit : À partir du moment où elle a des relations conjugales. Dès lors qu'elle est considérée comme sa femme, toutes les lois de l'épouse s'appliquent à elle : il hérite d'elle, il se rend impur pour elle [s'il est Cohen et qu'elle vient à mourir], et elle consomme la téroumah en son nom [s'il est Cohen].
שְׁלַח לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַבָּה בְּיַד רַב אַחָא בַּר רַב הוּנָא: וְאֵין בֵּית דִּין מַתְנִין לַעֲקוֹר דָּבָר מִן הַתּוֹרָה? וְהָתַנְיָא: מֵאֵימָתַי אָדָם יוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ קְטַנָּה? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִשֶּׁתַּעֲמוֹד בְּקוֹמָתָהּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִשֶּׁתִּבָּעֵל. וְיוֹרְשָׁהּ, וּמִיטַּמֵּא לָהּ, וְאוֹכֶלֶת בְּגִינוֹ תְּרוּמָה.
La Guemara clarifie d'abord divers détails de cette baraïta. L'école de Chammaï dit : À partir du moment où elle se tient dans toute sa taille. La Guemara s'en étonne : Est-ce le cas même si elle n'est pas encore entrée sous la houppa ? Or, les seules fiançailles (kidouchin), sans le dais nuptial, ne suffisent pas à permettre à un homme d'hériter même d'une femme adulte — à plus forte raison d'une mineure. La Guemara répond : Il faut dire que l'école de Chammaï entendait : à partir du moment où elle se tient dans toute sa taille et entre sous la houppa. Et voici ce que l'école de Chammaï disait à l'école de Hillel : Ce que vous affirmez — qu'il hérite d'elle dès qu'elle entre sous la houppa — ne suffit pas. Bien plutôt : si elle se tient dans toute sa taille [adulte], la houppa est efficace pour réaliser son mariage ; et sinon, la houppa n'est pas efficace pour réaliser son mariage.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִשֶּׁתַּעֲמוֹד בְּקוֹמָתָהּ. אַף עַל גַּב דְּלֹא נִכְנְסָה לַחוּפָּה? אֵימָא: מִשֶּׁתַּעֲמוֹד בְּקוֹמָתָהּ וְתִכָּנֵס לַחוּפָּה. וְהָכִי קָאָמְרוּ לֵיהּ בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: דְּקָאָמְרִיתוּ מִשֶּׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה, אִי עָמְדָה בְּקוֹמָתָהּ — מַהְנְיָא לַהּ חוּפָּה, וְאִי לָא — לָא מַהְנְיָא לַהּ חוּפָּה.
La Guemara poursuit son analyse de la baraïta. Rabbi Éliézer dit : À partir du moment où elle a des relations conjugales. La Guemara s'en étonne de nouveau : Mais Rabbi Éliézer n'a-t-il pas dit que les actes d'une fille mineure sont nuls — ce qui indique que le mariage et les relations conjugales avec elle ne valent pas un acte d'acquisition [kinyan] ? Il faut donc dire qu'il entendait : à partir du moment où elle devient adulte et a des relations conjugales.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִשֶּׁתִּבָּעֵל. וְהָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם! אֵימָא: מִשֶּׁתַּגְדִּיל וְתִבָּעֵל.
La Guemara revient au point en débat : le tribunal peut-il statuer de manière à déraciner une chose [prescrite] par la loi de la Torah ? Quoi qu'il en soit, la baraïta enseigne qu'il hérite d'elle. Or voici un cas où, selon la loi de la Torah, c'est son père [ou, s'il est décédé, les proches du père] qui hérite d'elle — car une mineure orpheline ne peut se marier selon la Torah — et où pourtant, par institution rabbinique, c'est le mari qui hérite d'elle ! Cela montre que les Sages peuvent déraciner une mitsva de la Torah. La Guemara répond : Ce n'est pas une preuve, car en matière d'argent, ce que le tribunal déclare sans propriétaire est effectivement sans propriétaire [hefker beit din hefker], et le tribunal peut donc attribuer son héritage comme il l'entend.
קָתָנֵי מִיהַת יוֹרְשָׁהּ — וְהָא הָכָא, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא אֲבוּהָ יָרֵית לַהּ, וּמִדְּרַבָּנַן יָרֵית לַהּ בַּעַל?! הֶפְקֵר בֵּית דִּין הֶפְקֵר.
Ainsi que l'a dit Rabbi Yits'hak : D'où sait-on que ce que le tribunal déclare sans propriétaire est sans propriétaire ? De ce qu'il est dit : « Et quiconque ne viendra pas dans les trois jours, selon le conseil des chefs et des anciens, tous ses biens seront confisqués, et lui-même sera séparé de l'assemblée des exilés » (Ezra 10, 8). Ce verset indique que le tribunal peut confisquer les biens de quiconque.
דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִנַּיִן שֶׁהֶפְקֵר בֵּית דִּין הֶפְקֵר — שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּל אֲשֶׁר לֹא יָבֹא לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים בַּעֲצַת הַשָּׂרִים וְהַזְּקֵנִים יׇחֳרַם כׇּל רְכוּשׁוֹ וְהוּא יִבָּדֵל מִקְּהַל הַגּוֹלָה״.
Rabbi Eléazar dit que la preuve que le tribunal peut déclarer des biens sans propriétaire vient d'ici : « Telles sont les parts d'héritage qu'Eléazar le Cohen, Yehochoua fils de Noun et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël répartirent comme héritage » (Yehochoua 19, 51). Qu'ont à voir des « chefs » avec des « pères » [de famille] ? L'expression « les chefs des maisons des pères des tribus » est singulière et obscure. Bien plutôt, cela vient t'enseigner : de même que des pères transmettent à leurs fils tout ce qu'ils veulent, de même les chefs — c'est-à-dire les dirigeants et les juges du peuple — transmettent au peuple tout ce qu'ils veulent. Cela montre que les dirigeants peuvent prendre le bien de l'un pour le donner à un autre.
רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר, מֵהָכָא: ״אֵלֶּה הַנְּחָלוֹת אֲשֶׁר נִחֲלוּ אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת לְמַטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְכִי מָה עִנְיַן רָאשִׁים אֵצֶל אָבוֹת? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: מָה אָבוֹת מַנְחִילִין בְּנֵיהֶם כׇּל מַה שֶּׁיִּרְצוּ — אַף רָאשִׁים מַנְחִילִין אֶת הָעָם כׇּל מַה שֶּׁיִּרְצוּ.
Yevamot 89b
100%
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