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Traité Yevamot

89a

Étude de Yevamot 89a

Étude de la Guémara 89a

Guémara
[La Michna précédente enseignait à propos de la femme dont on avait dit que son mari était mort, qui s'était alors remariée puis dont le premier mari revint : si] le dernier lui a donné un acte de divorce, il ne l'a pas rendue inapte au mariage avec la prêtrise [la kehouna], puisqu'elle n'est nullement considérée comme divorcée — ce qui prouve, par déduction, qu'elle n'a pas besoin d'un acte de divorce de sa part. En effet, si elle en avait besoin, même par simple précaution [par doute], pourquoi ne l'aurait-il pas rendue inapte au mariage avec un Cohen ? Car un acte de divorce d'une validité quelconque interdit à une femme d'épouser un Cohen. Il faut donc plutôt comprendre ceci : un acte de divorce remis par un homme à une femme qui n'est pas son épouse est manifestement sans valeur, et la raison de la décision énoncée dans la dernière partie [de la Michna], à propos des fiançailles [kiddouchin], est que les gens diront qu'il n'y avait pas besoin d'acte de divorce, parce qu'il s'agissait de fiançailles entachées d'erreur.
שֶׁנָּתַן לָהּ אַחֲרוֹן גֵּט — לֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה, מִכְּלָל דְּלָא בָּעֲיָא גֵּט. דְּאִי בָּעֲיָא גֵּט, אַמַּאי לֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה? אֶלָּא סֵיפָא, אָמְרִי: קִידּוּשֵׁי טָעוּת הֲווֹ.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, dans la première partie [de la Michna] aussi, les gens diront qu'il s'agissait d'un mariage entaché d'erreur [et l'on ne devrait donc pas exiger de guet]. La Guemara répond : les Sages l'ont pénalisée en exigeant qu'elle reçoive un acte de divorce, de peur que les gens ne disent qu'elle a divorcé de cet homme [le second] pour retourner épouser le premier. La Guemara rétorque : s'il en est ainsi, dans la dernière partie de la Michna aussi, pénalisons-la [et exigeons un guet] ! La Guemara répond : la première partie traite d'un cas où elle a transgressé un interdit par ses relations conjugales [puisqu'elle a vécu maritalement avec le second], c'est pourquoi les Sages l'ont pénalisée ; à l'inverse, dans la dernière partie, où elle n'a transgressé aucun interdit — car elle s'est seulement fiancée [sans relations] —, les Sages ne l'ont pas pénalisée.
רֵישָׁא נָמֵי, אָמְרִי: נִישּׂוּאֵי טָעוּת הֲווֹ? קַנְסוּהָ רַבָּנַן. סֵיפָא נָמֵי לִיקְנְסוּהָ! רֵישָׁא, דַּעֲבַדָא אִיסּוּרָא — קַנְסוּהָ. סֵיפָא, דְּלָא עֲבַדָא אִיסּוּרָא — לָא קַנְסוּהָ רַבָּנַן.
§ La Michna a enseigné que cette femme n'a pas droit au paiement de sa ketouba [son contrat de mariage]. La Guemara explique : quelle est la raison pour laquelle les Sages ont institué la ketouba en général, pour une femme ordinaire ? Afin qu'elle ne soit pas légère à ses yeux au point qu'il la répudie aisément — la nécessité de réunir l'argent de la ketouba freinant toute décision hâtive de divorcer. Or, dans le cas de cette femme, c'est tout le contraire : les Sages préfèrent justement qu'elle soit légère à ses yeux au point qu'il la répudie aisément [car cette union était interdite et elle ne doit pas demeurer avec lui]. En conséquence, ils lui ont retiré sa ketouba pour l'inciter à la répudier.
אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. מַאי טַעְמָא תַּקִּינוּ לַהּ רַבָּנַן כְּתוּבָּה, כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ — הָא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ.
§ La Michna précise en outre qu'elle n'a droit ni aux fruits [le rendement de ses biens], ni à l'entretien [la pension alimentaire], ni au remboursement des vêtements usés [apportés en dot et consommés par l'usage]. Pourquoi cela ? Parce que les stipulations de la ketouba — c'est-à-dire l'ensemble des droits de l'épouse qui découlent des clauses faisant partie du contrat de mariage — sont assimilées à la ketouba elle-même. Puisqu'elle n'a pas de ketouba, elle n'a pas davantage droit aux stipulations qui l'accompagnent.
אֵין לָהּ פֵּירוֹת וְלֹא מְזוֹנוֹת וְלֹא בְּלָאוֹת. תְּנַאי כְּתוּבָּה — כִּכְתוּבָּה דָּמֵי.
§ La Michna enseigne aussi que si elle a pris l'un de ces biens [énumérés ci-dessus] à cet homme ou à celui-là, elle doit restituer tout ce qu'elle a pris. La Guemara remarque : cela va de soi ! Puisqu'elle n'a aucun droit sur ces biens, il est évident qu'elle doit les rendre. La Guemara explique : il était néanmoins nécessaire de le préciser, de peur que tu ne dises que, dès lors qu'elle s'en est déjà saisie, on ne les lui retire pas de sa possession — puisqu'il ne s'agit là que d'une pénalité et qu'elle n'a rien acquis qui ne lui appartînt légalement. Le Tana nous apprend donc que le tribunal l'oblige à restituer même ces biens-là.
נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּתָפְשָׂה לָא מַפְּקִינַן מִינַּהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Michna a enseigné que l'enfant [issu de l'un ou l'autre de ces hommes] est un mamzer. Pour éclairer cette question, la Guemara rapporte une autre discussion. Nous avons appris dans une Michna ailleurs (Teroumot 2, 2) : on ne prélève pas la téroumah sur des produits rituellement impurs pour exempter des aliments rituellement purs ; et si quelqu'un a prélevé la téroumah sur des produits impurs par inadvertance [bechogueg], sa téroumah est valide ; mais s'il a agi délibérément [bemézid], il n'a rien fait, c'est-à-dire que son acte est sans effet. Les Sages ont débattu : que signifie l'expression « il n'a rien fait » ? Rav Hisda dit : il n'a absolument rien fait — c'est-à-dire que même ce griva de produits qu'il a mis de côté comme téroumah retourne à son état antérieur de tévèl [non prélevé], car son acte tout entier est purement et simplement ignoré.
הַוָּלָד מַמְזֵר. תְּנַן הָתָם: אֵין תּוֹרְמִין מִן הַטָּמֵא עַל הַטָּהוֹר, וְאִם תָּרַם, בְּשׁוֹגֵג — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, בְּמֵזִיד — לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם. מַאי לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם? אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְּלוּם כׇּל עִיקָּר, דַּאֲפִילּוּ הָהֻיא גְּרִיוָא הָדַר לְטִיבְלֵיהּ.
Rav Natan, fils de Rabbi Ochaya, dit : « il n'a rien fait » s'entend quant à la mise en règle du reste des produits [il n'a rien fait pour rendre le restant consommable], mais le fruit qu'il a séparé est, lui, bel et bien téroumah. Autrement dit, bien que la portion mise de côté soit sanctifiée comme téroumah, cela ne le dispense pas de prélever de nouveau la téroumah sur des produits rituellement purs. La Guemara précise la divergence entre les deux opinions : Rav Hisda n'a pas tranché comme Rav Natan, fils de Rabbi Ochaya, car, si tu dis que c'est de la téroumah, il arrivera parfois qu'il soit négligent et ne prélève rien de plus — supposant que, si la portion qu'il a mise de côté a le statut de téroumah, il a certainement déjà accompli tout ce qui était requis.
רַב נָתָן בְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם — לְתַקֵּן אֶת הַשִּׁירַיִם, אֲבָל תְּרוּמָה הָוֵי. רַב חִסְדָּא לָא אָמַר כְּרַב נָתָן בְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, דְּאִי אָמְרַתְּ הָוֵי תְּרוּמָה, זִימְנִין דְּפָשַׁע וְלָא מַפְרֵישׁ.
La Guemara demande : en quoi ce cas diffère-t-il de ce que nous avons appris dans une Michna (Teroumot 3, 1) : celui qui prélève la téroumah sur un concombre serpent [kichout] qui se révèle ensuite amer, ou sur une pastèque qui se révèle ensuite gâtée, [son prélèvement] est téroumah, et pourtant il doit recommencer et prélever la téroumah sur un autre concombre ou une autre pastèque ? Cette Michna n'exprime aucune crainte qu'on néglige de mettre de côté la téroumah une seconde fois [contrairement à la crainte invoquée par Rav Hisda]. La Guemara répond : poses-tu une contradiction entre le cas d'un pécheur par inadvertance et celui d'un pécheur délibéré ? Il y a entre eux une différence : celui qui a agi par inadvertance n'a commis aucune transgression et ne mérite donc pas d'être pénalisé, tandis que celui qui a péché délibérément, lui, a bel et bien commis une transgression.
מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: הַתּוֹרֵם קִישּׁוּת וְנִמְצֵאת מָרָה, אֲבַטִּיחַ וְנִמְצֵאת סָרוּחַ — תְּרוּמָה, וְיַחֲזוֹר וְיִתְרוֹם! שׁוֹגֵג אַמֵּזִיד קָרָמֵית? שׁוֹגֵג — לָא עֲבַד אִיסּוּרָא, מֵזִיד — קָעָבֵד אִיסּוּרָא.
Et la Guemara soulève une contradiction entre cette règle visant un pécheur par inadvertance et une autre halakha visant un pécheur par inadvertance : ici [dans la Michna de Teroumot 2, 2], il est enseigné que si celui qui a prélevé des produits rituellement impurs à la place de produits purs l'a fait par inadvertance, sa téroumah est téroumah — ce qui indique qu'il n'a pas à prélever de nouveau ; or là [dans le cas du fruit amer ou gâté], il est enseigné que c'est téroumah et que pourtant il doit prélever de nouveau.
וּרְמִי שׁוֹגֵג אַשּׁוֹגֵג — הָכָא קָתָנֵי: בְּשׁוֹגֵג תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, הָתָם קָתָנֵי: תְּרוּמָה, וְיַחְזוֹר וְיִתְרוֹם!
La Guemara explique : là [dans le cas du fruit amer ou gâté], son acte par inadvertance était proche d'un acte délibéré, car il aurait dû le goûter au préalable pour s'assurer qu'il prélevait un fruit de qualité. Ce manquement le rend quasiment volontaire, et c'est pourquoi les Sages l'ont pénalisé en l'obligeant à mettre de nouveau de la téroumah de côté. Dans le cas de la téroumah impure, en revanche, il se peut qu'il n'ait pas eu la possibilité d'examiner la chose au moment où il a séparé la portion [l'impureté n'étant pas décelable à l'œil].
הָתָם — שׁוֹגֵג קָרוֹב לְמֵזִיד, דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיטְעֲמֵיהּ.
Et la Guemara soulève également une contradiction entre un cas visant un pécheur délibéré et un autre cas visant un pécheur délibéré : ici, il est enseigné que, dans le cas d'un pécheur délibéré qui prélève la téroumah, il n'a rien fait. Or là, nous avons appris dans une Michna (Demaï 5, 10) qu'à propos de celui qui prélève la téroumah sur des produits poussant dans un récipient non perforé, pour des produits ayant poussé dans un récipient perforé [lequel est considéré comme relié au sol], c'est téroumah, mais il doit recommencer et prélever la téroumah une seconde fois. Cette règle se fonde sur le principe selon lequel tout ce qui pousse dans un pot dépourvu de trou n'est pas assujetti au prélèvement de la téroumah selon la loi de la Torah. En l'occurrence, le fait qu'il doive de nouveau mettre de côté la téroumah ne signifie pas que la portion qu'il a séparée n'est nullement consacrée.
וּרְמִי מֵזִיד אַמֵּזִיד — הָכָא קָתָנֵי: בְּמֵזִיד לֹא עָשָׂה כְּלוּם, הָתָם תְּנַן: הַתּוֹרֵם מִשֶּׁאֵין נָקוּב עַל נָקוּב — תְּרוּמָה, וְיַחְזוֹר וְיִתְרוֹם!
La Guemara répond : dans un cas mettant en jeu deux récipients [distincts], il obéira. Puisque la différence entre les deux récipients saute aux yeux, si l'on dit au propriétaire qu'il doit prélever de nouveau la téroumah, on peut présumer qu'il s'exécutera. En revanche, dans le cas d'un seul et même récipient, il n'obéira pas, car les produits rituellement impurs et purs ont à ses yeux la même apparence. Par conséquent, si on l'informe qu'il doit mettre de côté une seconde fois la téroumah alors même que les produits qu'il a déjà mis de côté ont le statut de téroumah, il n'en tiendra aucun compte.
בִּתְרֵי מָאנֵי — צָיֵית, בְּחַד מָנָא — לָא צָיֵית.
Yevamot 89a
100%
יבמות פ״ט אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת