Guémara
Et puisqu'il s'agit là d'un cas incertain, celui qui aurait des relations avec elle se trouve tenu d'apporter un acham talouï [sacrifice de culpabilité « suspendu », offert en cas de doute sur la faute commise]. En effet, avant son remariage, certains témoins affirment qu'elle est une femme mariée tandis que d'autres prétendent qu'elle est désormais veuve ; ses relations avec son second mari comportent donc une transgression possible passible de karet [retranchement], et quiconque accomplit par erreur un acte de ce genre est tenu d'apporter un acham talouï. S'il en est ainsi, ce second mari doit assurément la répudier [puisqu'il y a doute sur l'interdit]. Rav Chéchet dit : Nous traitons d'un cas où cette femme a épousé l'un de ses témoins — celui-là même qui a attesté que son mari était mort. Comme ce témoin n'a, lui, aucun doute sur la vérité, il n'est pas tenu d'apporter un acham talouï.
וְהַבָּא עָלֶיהָ בְּאָשָׁם תָּלוּי קָאֵי! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּגוֹן שֶׁנִּיסֵּת לְאֶחָד מֵעֵדֶיהָ.
La Guemara objecte : elle-même, en tout cas, se trouve tenue d'apporter un acham talouï, car elle n'a aucune connaissance personnelle de l'affaire et s'est fiée au témoin [son mari]. La Guemara répond : il s'agit d'un cas où elle déclare « barri li » — « cela m'est évident ». Pour une raison ou une autre, elle a la certitude que cet homme [revenu] n'est pas son mari et que ce dernier est bien mort ; elle non plus, dès lors, n'est pas tenue d'apporter un acham talouï. La Guemara demande : s'il en est ainsi, quel est l'intérêt de cet enseignement [de Rav] ? Car si Rav vise uniquement ce cas précis, il n'a rien enseigné de nouveau : même Rabbi Mena'hem, fils de Rabbi Yossi, n'a énoncé son avis que dans le cas où les témoins sont venus puis elle s'est remariée ; mais dans le cas où elle s'est remariée puis les témoins sont venus, il n'a pas énoncé sa halakha.
הִיא גּוּפַהּ בְּאָשָׁם תָּלוּי קָיְימָא! בְּאוֹמֶרֶת ״בָּרִי לִי״. אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? אֲפִילּוּ רַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי לָא קָאָמַר אֶלָּא כְּשֶׁבָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת, אֲבָל נִיסֵּת וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים — לָא אָמַר.
À quelle décision la Guemara fait-elle allusion ? À ce qui est enseigné dans une baraïta : Si deux témoins affirment que le mari est mort et deux affirment qu'il n'est pas mort, ou si deux affirment que cette femme a été répudiée et deux affirment qu'elle ne l'a pas été — cette femme ne pourra pas se remarier ; et si elle s'est tout de même remariée, elle n'a pas à quitter son nouveau mari, car aucun témoignage incontesté n'établit qu'elle lui est interdite. Rabbi Mena'hem, fils de Rabbi Yossi, dit : elle doit le quitter. Rabbi Mena'hem, fils de Rabbi Yossi, précise encore : Quand dis-je qu'elle doit le quitter ? Lorsque les témoins [qui ont contredit le premier couple en affirmant qu'elle est toujours mariée] sont venus puis qu'elle s'est remariée malgré leur témoignage. Mais si elle s'est remariée puis que le second couple de témoins est venu, cette femme n'a pas à quitter son second mari.
דְּתַנְיָא: שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״מֵת״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״לָא מֵת״, שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״נִתְגָּרְשָׁה״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״לֹא נִתְגָּרְשָׁה״ — הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא, וְאִם נִיסֵּת — לֹא תֵּצֵא. רַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי אָמַר: תֵּצֵא. אָמַר רַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי: אֵימַת אֲנִי אוֹמֵר תֵּצֵא? בִּזְמַן שֶׁבָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת. אֲבָל נִיסֵּת וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים — הֲרֵי זוֹ לֹא תֵּצֵא!
La Guemara répond : Lorsque Rav s'est exprimé lui aussi, c'était à propos d'un cas où le second couple de témoins est venu attester que cet homme est bien son mari, puis elle s'est remariée. Rav soutient que, même dans ce cas, elle n'a pas à quitter son second mari. Sa décision a pour but d'écarter l'avis de Rabbi Mena'hem, fils de Rabbi Yossi, au profit de celui du premier Tana. Et certains rapportent que l'enseignement de Rav doit se comprendre ainsi : la raison [pour laquelle elle reste] est qu'elle s'est remariée puis que les témoins sont venus ; mais si les témoins sont venus puis qu'elle s'est remariée, elle doit le quitter. Selon l'opinion de qui cette décision de Rav est-elle énoncée ? Selon l'opinion de Rabbi Mena'hem, fils de Rabbi Yossi.
כִּי קָאָמַר רַב נָמֵי, בִּזְמַן שֶׁבָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת. לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי. וְאִיכָּא דְּאָמַר: טַעְמָא דְּנִיסֵּת וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים, אֲבָל בָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת — תֵּצֵא. כְּמַאן — כְּרַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי.
Rava souleva une objection à partir d'une baraïta : D'où déduit-on que, si un Cohen [prêtre] refuse d'observer les rigueurs interdisant les femmes invalidées [au sacerdoce], le tribunal le contraint [« dofno »] en le flagellant, et le sanctifie malgré lui ? Le verset déclare, à la fin du chapitre traitant des interdits du sacerdoce : « Tu le sanctifieras… il sera saint pour toi » (Vayikra 21, 8), ce qui indique que cela s'accomplit même contre son gré.
מֵתִיב רָבָא: מִנַּיִן שֶׁאִם לֹא רָצָה — דׇּפְנוֹ, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְקִדַּשְׁתּוֹ״, בְּעַל כׇּרְחוֹ.
Rava analyse cette baraïta : Quelles en sont les circonstances ? Supposons qu'il s'agisse d'un Cohen ayant épousé une femme dont le statut — divorcée ou zona [femme interdite au Cohen] — est incertain. Si l'on dit qu'elle n'a pas épousé l'un de ses témoins et qu'elle n'a pas déclaré « barri li » [reconnaissant ainsi que les témoins opposés disent vrai], est-il besoin de dire que le tribunal le contraint ? Puisque tous deux sont manifestement en train de transgresser, il est évident qu'on doit les séparer. Mais plutôt, ne s'agit-il pas d'un cas où elle a épousé l'un de ses témoins et où elle déclare « barri li » — et où, malgré cela, la baraïta enseigne que le tribunal le contraint ? Apparemment, la halakha veut donc qu'on les sépare [qu'on la lui retire], ce qui contredit l'avis de Rav selon lequel celle qui s'est remariée sur la foi de deux témoins n'a pas à quitter son second mari.
הֵיכִי דָמֵי, אִילֵּימָא דְּלָא נִיסֵּת לְאֶחָד מֵעֵדֶיהָ וְלֹא קָאָמְרָה ״בָּרִי לִי״, צְרִיכָא לְמֵימַר דְּדׇפְנוֹ? אֶלָּא לָאו, דְּנִיסֵּת לְאֶחָד מֵעֵדֶיהָ, וְקָאָמְרָה ״בָּרִי לִי״, וְקָתָנֵי דׇּפְנוֹ. אַלְמָא, מַפְּקִינַן לַהּ מִינֵּיהּ!
La Guemara répond : Un interdit relevant du sacerdoce est différent, car les cas de doute concernant les Cohanim sont traités avec rigueur, comme s'ils étaient certains. Et si tu veux, dis : Que signifie l'expression « le tribunal le contraint » ? Elle signifie qu'il le contraint au moyen de témoins. Autrement dit, ce n'est que si un autre couple de témoins vient éclaircir l'affaire que le tribunal empêche le mariage a priori [« lekhat'hila »] ; mais si elle s'est déjà mariée, elle n'a pas à quitter son mari. Et si tu veux, dis plutôt qu'il s'agit d'une situation où les témoins sont venus puis elle s'est remariée — et cette baraïta, qui affirme que le tribunal le contraint à la répudier en pareil cas, est conforme à l'avis de Rabbi Mena'hem, fils de Rabbi Yossi.
אִיסּוּר כְּהוּנָּה שָׁאנֵי. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מַאי דׇּפְנוֹ — דׇּפְנוֹ בְּעֵדִים. וְאִבָּעֵית אֵימָא: כְּשֶׁבָּאוּ עֵדִים וְאַחַר כָּךְ נִיסֵּת, וְרַבִּי מְנַחֵם בְּרַבִּי יוֹסֵי הִיא.
Rav Achi dit : Que signifie l'expression « elle n'a pas à le quitter » qu'a employée Rav ? Elle signifie qu'elle ne perd pas son état de femme permise à son premier mari. Puisqu'elle s'est remariée conformément à la halakha, sur la foi d'un témoignage, elle est réputée avoir agi sous contrainte. À l'instar de toute autre femme — non mariée à un Cohen — qui aurait été infidèle malgré elle, elle peut retourner auprès de son premier mari à son retour.
רַב אָשֵׁי אוֹמֵר: מַאי ״לֹא תֵּצֵא״ דְּקָאָמַר רַב — לֹא תֵּצֵא מֵהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן.
La Guemara demande : Si telle était son intention, Rav l'a déjà énoncé une fois. Car nous avons appris dans la MICHNA : Si elle s'est remariée sans l'autorisation [du tribunal], mais sur la foi du témoignage de témoins, il lui est permis de retourner auprès de lui [son premier mari]. Et Rav Houna a dit au nom de Rav : Telle est la halakha. Il est donc manifeste que Rav a déjà tranché qu'elle ne perd pas son statut permis d'origine. La Guemara répond : L'une des deux décisions a été énoncée par déduction de l'autre. Autrement dit, Rav n'a pas énoncé explicitement les deux halakhot, mais une seule, de laquelle l'autre se déduit.
הָא אַמְרַהּ רַב חֲדָא זִימְנָא, דִּתְנַן: נִיסֵּת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. וְאָמַר רַב הוּנָא אֲמַר רַב: הָכִי הִלְכְתָא! חֲדָא מִכְּלָלָא דַּחֲבֶרְתַּהּ אִיתְּמַר.
Chmouel dit : On n'a enseigné [qu'elle doit quitter son second mari] que dans le cas où elle ne contredit pas le témoin [qui affirme que son premier mari est vivant] ; mais si elle le contredit, elle n'a pas à quitter son second mari. La Guemara s'interroge : De quoi traitons-nous ici ? Si l'on dit qu'il s'agit de deux témoins [ayant attesté que son mari est encore vivant], même si elle les contredit, qu'importe ? Le témoignage des deux témoins est pleinement reçu. Il faut donc plutôt qu'il s'agisse d'un seul témoin — d'où l'on déduit que la raison pour laquelle elle n'a pas à quitter son second mari est qu'elle le contredit ; ce qui indique que, si elle garde le silence et ne conteste pas son témoignage, elle doit le quitter.
אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא מַכְחַשְׁתּוֹ, אֲבָל מַכְחַשְׁתּוֹ — לֹא תֵּצֵא. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבֵי תְרֵי, כִּי מַכְחֲשָׁא לֵיהּ מַאי הָוֵי! אֶלָּא בְּחַד, טַעְמָא דְּמַכְחַשְׁתּוֹ, הָא שָׁתְקָה — תֵּצֵא.
La Guemara demande : Mais Oulla n'a-t-il pas dit que, partout où la Torah accorde foi à un seul témoin, celui-ci constitue un témoignage à part entière, équivalent à celui de deux témoins, et que la parole d'un seul n'a aucune valeur là où elle est contredite par deux ? S'il en est ainsi, il n'y a aucune différence entre un témoin et deux témoins dans ce cas [le silence de la femme ne change rien face à un témoin unique]. La Guemara répond : De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où le couple ayant affirmé qu'il est vivant était disqualifié pour témoigner — et cela, conformément à l'avis de Rabbi Ne'hemia.
וְהָאָמַר עוּלָּא: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד, הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּפְסוּלֵי עֵדוּת, וְכִדְרַבִּי נְחֶמְיָה.
Car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Ne'hemia dit : Partout où la Torah accorde foi à un seul témoin, suis la majorité des avis. [Lorsque le témoignage est valide, le compte de deux témoins équivaut à cent, car aucune créance supplémentaire n'est accordée au plus grand nombre. En revanche, lorsque le témoignage est invalide, on suit l'avis majoritaire.] Et l'on a établi que deux femmes [témoignant] contre un homme [seul] valent comme deux hommes contre un homme — dont l'allégation, lui, n'est pas tenue pour équivalente à celle de deux. [Dans ce cas, si l'épouse vient elle aussi contredire leur récit, elle se joint au témoin unique : le témoignage des témoins disqualifiés n'est donc pas reçu.]
דְּתַנְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד — הַלֵּךְ אַחַר רוֹב דֵּעוֹת. וְעָשׂוּ שְׁתֵּי נָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד כִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד.