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Traité Yevamot

88a

Étude de Yevamot 88a

Étude de la Guémara 88a

Guémara
[La Guemara examine le cas, rapporté dans la Michna, d'un homme à qui un seul témoin déclare qu'il a mangé de la graisse interdite (hélev) : s'il se tait, les Sages l'obligent à apporter un sacrifice expiatoire.] Quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'il se tait, les Sages l'obligent à apporter un sacrifice sur la foi d'un seul témoin ? Si l'on dit que c'est parce que ce témoin est jugé digne de foi [par lui-même], objection : il y a le cas d'une paire ordinaire de deux témoins — où, même s'il conteste leur propos, ils sont dignes de foi — et pourtant les Sages l'exemptent du sacrifice [puisqu'il nie] ; à plus forte raison ne devrait-on pas l'obliger sur la déposition d'un témoin unique. Mais non : [s'ils l'obligent,] c'est plutôt parce qu'il s'est tu — et le silence équivaut à un aveu. [Si telle est la raison, ce cas ne prouve rien quant à savoir si la déposition d'un seul témoin est, en soi, recevable.]
מַאי טַעְמָא קָא מְחַיְּיבִי רַבָּנַן? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּמְהֵימַן — וְהָא תְּרֵי בְּעָלְמָא, דְּאַף עַל גַּב דְּקָא מַכְחִישׁ לְהוּ אִינְהוּ — מְהֵימְנִי, וְקָא פָּטְרִי רַבָּנַן. אֶלָּא לָאו, מִשּׁוּם דְּאִישְׁתִּיק — וּשְׁתִיקָה כְּהוֹדָאָה דָמְיָא.
Plutôt, [si l'on admet bien qu'un seul témoin est cru pour permettre à la femme de se remarier,] c'est en vertu d'un raisonnement [logique] : il en va comme d'un morceau de viande dont on ignore s'il est de graisse interdite (hélev) ou de graisse permise (choumane) — sans aucun moyen de trancher — et qu'un seul témoin vient déclarer : « Il m'est avéré que c'est de la graisse permise » : la halakha est qu'il est cru. [Ici de même, la déposition d'un seul témoin peut lever le doute.]
אֶלָּא סְבָרָא הִיא, מִידֵּי דְּהָוֵה אַחֲתִיכָה סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן, וַאֲתָא עֵד אֶחָד וְאָמַר: בָּרִי לִי, דְּשׁוּמָּן הוּא — דִּמְהֵימַן.
[La Guemara soulève une difficulté :] est-ce comparable ? Là [pour la viande], aucune présomption d'interdit n'a été établie [rien ne prouve que ce morceau ait jamais été interdit, on peut donc se fier au témoin qui le permet] ; ici, en revanche, la présomption d'interdit de la femme mariée (échèt ich) est établie — et il existe un principe selon lequel rien de ce qui touche à l'érva ne se décide par moins de deux témoins !
מִי דָּמֵי? הָתָם לָא אִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא, הָכָא אִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא דְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְאֵין דָּבָר שֶׁבְּעֶרְוָה פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם!
[Si l'on rétorquait :] en réalité, cela n'est comparable qu'au cas d'un morceau qui est assurément de graisse interdite (hélev), et qu'un seul témoin vient déclarer : « Il m'est avéré que c'était de la graisse permise » — où la halakha est qu'il n'est pas cru ! [La Guemara réfute cette objection :] est-ce comparable ? Là [pour la viande établie comme interdite], lors même que viendraient cent témoins, ils ne seraient pas crus. Ici, en revanche, puisque, si deux témoins venaient [dire que le mari est mort], ils seraient crus — croyons-en aussi un seul. Il en va comme du tével, du hékdèch et des konamot.
הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לַחֲתִיכָה דְּוַדַּאי חֵלֶב, וַאֲתָא עֵד אֶחָד וְאָמַר: בָּרִי לִי דְּשׁוּמָּן הֲוָה — דְּלָא מְהֵימַן! מִי דָּמֵי? הָתָם, אֲפִילּוּ אָתוּ בֵּי מְאָה לָא מְהֵימְנִי. הָכָא, כֵּיוָן דְּכִי אָתוּ בֵּי תְרֵי מְהֵימְנִי — חַד נָמֵי לְהֵימְנֵיהּ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַטֶּבֶל, הֶקְדֵּשׁ, וְקֻוֽנָּמוֹת.
[La Guemara examine ce cas du tével :] ce tével, de quel cas s'agit-il ? Si c'est le sien [et qu'il atteste en avoir prélevé téroumah et dîmes], il est cru parce qu'il est en son pouvoir de le rendre propre à la consommation [en prélevant les dîmes quand il le veut — ce n'est donc pas un vrai témoignage]. Mais s'il s'agit du tével d'autrui, que tient donc [le Sage anonyme qui cite cet exemple] ?
הַאי טֶבֶל, הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּידֵיהּ — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לְתַקְּנוֹ. אֶלָּא דְּאַחֵר, מַאי קָסָבַר:
[La Guemara précise les deux branches de l'alternative :] s'il tient que celui qui prélève la téroumah de son propre produit pour celui de son prochain n'a pas besoin de l'assentiment du propriétaire — alors [le témoin est cru] parce qu'il est en son pouvoir de le rendre propre [il pourrait lui-même le faire]. Et s'il tient qu'il faut l'assentiment du propriétaire, et qu'il s'agit du cas où le témoin vient dire : « Je sais, moi, à son sujet, qu'il a été rendu propre [par prélèvement] » — alors cette halakha elle-même, d'où la tenons-nous ? [Pourquoi le cas du tével serait-il plus évident que celui du témoignage sur le mari disparu ? On ne peut donc rien en déduire.]
אִי קָא סָבַר: תּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל חֲבֵרוֹ אֵינוֹ צָרִיךְ דַּעַת בְּעָלִים — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לְתַקְּנוֹ, וְאִי קָסָבַר: צָרִיךְ דַּעַת בְּעָלִים, וְאָמַר: אֲנָא יָדַעְנָא בֵּיהּ דִּמְתַקַּן, הִיא גּוּפַהּ מְנָלַן?
Pour le hékdèch aussi [même raisonnement] : si c'est une sainteté qui porte sur la valeur [kedouchat damim — non un sacrifice, mais un bien dédié à l'entretien du Temple], alors [le témoin qui dit qu'il n'est plus consacré est cru] parce qu'il est en son pouvoir de le racheter. Et si c'est une sainteté qui porte sur le corps même de la chose [kedouchat ha-gouf] : si c'est le sien, [il est cru] parce qu'il est en son pouvoir de demander [à un Sage] la dissolution [du vœu], comme tout vœu. Mais s'il s'agit [du bien consacré] d'autrui, et qu'il dit : « Je sais à son sujet que son propriétaire en a fait dissoudre [le vœu] par un Sage » — alors cette halakha elle-même, d'où la tenons-nous ?
הֶקְדֵּשׁ נָמֵי, אִי קְדוּשַּׁת דָּמִים — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לִפְדּוֹתוֹ. אִי קְדוּשַּׁת הַגּוּף, אִי דִּידֵיהּ — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהּ. אֶלָּא דְּאַחֵר, וְאָמַר: יָדַעְנָא בֵּיהּ דְּאִיתְּשִׁיל מָרֵיהּ עֲלֵיהּ, הִיא גּוּפַהּ מְנָלַן?
Pour les konamot aussi [même partage] : s'il tient qu'il y a détournement (meïla) pour les konamot — c'est-à-dire que les objets interdits par un konam ont statut de bien consacré, et qu'une sainteté de valeur s'y attache — alors [le témoin] est cru parce qu'il est en son pouvoir de le racheter. Et s'il tient qu'il n'y a pas de détournement pour les konamot, et qu'il s'agit d'un simple interdit qui « chevauche ses épaules » [l'objet, sans être réellement saint, est prohibé par analogie avec le consacré] : si c'est le sien, [il est cru] parce qu'il est en son pouvoir d'en demander la dissolution [à un Sage].
קֻוֽנָּמוֹת נָמֵי, אִי קָסָבַר: יֵשׁ מְעִילָה בְּקֻוֽנָּמוֹת, וּקְדוּשַּׁת דָּמִים נָחֲתָא לְהוּ — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לִפְדּוֹתוֹ, וְאִי קָסָבַר: אֵין מְעִילָה בְּקֻוֽנָּמוֹת, וְאִיסּוּר בְּעָלְמָא הוּא דְּרָכֵיב לְהוּ אַכַּתְפֵּיהּ, אִי דִּידֵיהּ — מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ לְאִיתְּשׁוֹלֵי עֲלֵיהּ,
Plutôt, tu diras que le konam appartient à autrui, et qu'il dit : « Je sais, moi, que son propriétaire en a fait dissoudre [le vœu] par un Sage » — mais cette halakha elle-même [qu'un seul témoin soit cru en pareil cas], d'où la tenons-nous ? [Ainsi, après que la Guemara a réfuté toutes ces tentatives d'expliquer pourquoi un seul témoin serait cru, la question demeure entière : pourquoi la déposition d'un témoin unique est-elle reçue dans le cas du mari disparu ?]
אֶלָּא דְּאַחֵר, וְאָמַר: אֲנָא יָדַעְנָא דְּאִיתְּשִׁיל מָרֵיהּ עֲלֵיהּ — הִיא גּוּפַהּ מְנָלַן?
Rabbi Zéira dit : en raison de la rigueur dont tu l'as frappée à la fin, tu as été indulgent envers elle au commencement. [Au commencement,] on accepte la déposition d'un seul témoin pour lui permettre de se remarier ; [mais à la fin,] s'il s'avère que le témoignage était erroné et que le mari est en vie, la halakha est très sévère à son égard et elle perd sur tous les plans. [La Guemara objecte :] qu'on ne soit donc ni rigoureux à la fin ni indulgent au commencement !
אָמַר רַבִּי זֵירָא: מִתּוֹךְ חוֹמֶר שֶׁהֶחְמַרְתָּ עָלֶיהָ בְּסוֹפָהּ — הֵקַלְתָּ עָלֶיהָ בַּתְּחִלָּה. לָא לַיחְמַיר וְלָא לַיקֵּיל!
[La Guemara répond :] en raison du cas de l'agouna, les Sages ont été indulgents envers elle. [Comme il n'est pas toujours aisé de trouver deux témoins attestant la mort du mari, les Sages ont compris que, si l'on n'acceptait pas la déposition d'un seul, la femme risquerait de rester agouna, incapable de se remarier. Mais pour empêcher que cette indulgence n'entraîne erreurs et débauche, ils ont été très sévères à son égard dans le cas où le témoignage se révèle faux — afin qu'elle se garde bien d'accueillir des récits peu sûrs.]
מִשּׁוּם עִיגּוּנָא אַקִּילוּ בַּהּ רַבָּנַן.
MICHNA : [La Michna enseigne que, si on lui a annoncé la mort de son mari et qu'elle a épousé un autre homme, puis que son mari est revenu,] elle doit quitter celui-ci et celui-là [les deux maris]. GUEMARA : Rav dit : on n'a enseigné cela que si elle s'est remariée sur la foi d'un seul témoin ; mais si elle s'est remariée sur la foi de deux témoins, elle n'a pas à le quitter. On se moqua de lui en Occident [en Terre d'Israël] : l'homme [le premier mari] est venu et se tient là [devant nous] — et tu dis qu'elle n'a pas à le quitter ?! [La Guemara explique :] non, ce propos n'est nécessaire que dans une situation où nous ne le connaissons pas [et ne pouvons l'identifier comme étant le premier mari].
תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה וְכוּ׳. אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנִּיסֵּת בְּעֵד אֶחָד, אֲבָל נִיסֵּת עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים — לֹא תֵּצֵא. מַחֲכוּ עֲלֵיהּ בְּמַעְרְבָא: אֲתָא גַּבְרָא וְקָאֵי, וְאַתְּ אָמְרַתְּ לֹא תֵּצֵא? לָא צְרִיכָא, דְּלָא יָדְעִינַן לֵיהּ.
Yevamot 88a
100%
יבמות פ״ח אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת