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Traité Yevamot

87b

Étude de Yevamot 87b

Étude de la Mishna & Guémara 87b

[Suite de l'analyse :] son corps était vide, et maintenant son corps est plein de l'enfant qu'elle porte ; elle n'est donc plus « comme dans sa jeunesse » [et l'on aurait pu se passer du verset]. Mais dans le cas où « elle n'a pas de descendance » — alors qu'au départ son corps était vide et que, maintenant encore, après avoir accouché, son corps est de nouveau vide — tu aurais pu dire qu'elle ne devrait pas être disqualifiée [de la téroumah]. C'est pourquoi il est nécessaire d'écrire les deux versets [pour couvrir les deux situations].
סְרִיקָא וְהַשְׁתָּא גּוּפָא מַלְיָא. אֲבָל ״זֶרַע אֵין לָהּ״, דְּמֵעִיקָּרָא גּוּפָא סְרִיקָא וְהַשְׁתָּא גּוּפָא סְרִיקָא — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
[Incidemment,] la Guemara énonce une suite de mots-repères servant de moyen mnémotechnique pour les discussions qui suivent : « Il lui dit » ; « nous ne ferons pas » ; « par la mort, nous ferons et ne ferons pas » ; « par un enfant » ; « yiboum et téroumah » ; « yiboum et téroumah ». Cette liste de termes, tirés des introductions ou des phrases-clés de chacune des discussions à venir, constitue le simane [le repère mnémotechnique].
[סִימָן: (אָמַר לֵיהּ) לֹא נַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂיהָ בְּמִיתָה נַעֲשֶׂה וְלֹא נַעֲשֶׂה בְּוָלָד יִבֻּם וּתְרוּמָה יִבּוּם וּתְרוּמָה — סִימָן].
Rav Yehouda de Deiskarta dit à Rava, dans le prolongement de la discussion de la baraïta : ne devrions-nous pas, par un raisonnement a fortiori (kal vahomer), assimiler la loi des enfants morts à celle des enfants vivants en matière de yiboum, et raisonner ainsi : si, là où la Torah a assimilé l'enfant issu du premier mari à l'enfant issu du second pour la disqualifier de la téroumah — car tant qu'elle a un enfant qui n'est pas Cohen, elle ne peut consommer la téroumah —, elle n'a pourtant pas assimilé les morts aux vivants ; alors, là où la Torah n'a pas assimilé l'enfant issu du premier mari à l'enfant issu du second pour l'exempter du yiboum, n'est-il pas juste que nous n'assimilions pas non plus les morts aux vivants ? [Selon cette logique, si l'unique enfant du défunt vient à mourir, la veuve devrait redevenir astreinte au yiboum. Pourquoi donc en est-elle exempte ?]
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה מִדִּאסְקַרְתָּא לְרָבָא: לֹא נַעֲשֶׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן יִבּוּם מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁעָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹסְלָהּ מִן הַתְּרוּמָה — לֹא עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים; מָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה מֵתִים כְּחַיִּים?!
[Pour écarter cette conclusion,] le verset déclare : « Ses voies sont des voies de douceur, et tous ses sentiers sont la paix » (Michlé 3, 17). Autrement dit, puisque les voies de la Torah sont des voies de douceur, la Torah n'imposerait pas à une femme déjà remariée entre-temps d'accomplir ensuite la halitsa, car cela risquerait de la dévaloriser aux yeux de son mari.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נוֹעַם וְכׇל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם״.
[À l'inverse,] assimilons donc, par un a fortiori, les morts aux vivants en matière de téroumah : si, là où la Torah n'a pas assimilé l'enfant issu du premier mari à l'enfant issu du second pour l'exempter du yiboum, elle a malgré tout assimilé les vivants aux morts — car une femme dont le mari est mort en laissant un enfant reste exempte de yiboum même si cet enfant meurt ensuite —, alors, là où la Torah a assimilé l'enfant issu du premier à l'enfant issu du second pour la disqualifier de la téroumah, n'est-il pas juste que nous assimilions les vivants aux morts ? [La Guemara répond :] c'est pourquoi le verset déclare « et qu'elle n'ait pas de descendance, elle retourne à la maison de son père comme dans sa jeunesse » (Vayikra 22, 13) — or, à présent, elle n'a pas de descendance [vivante, et redevient donc apte à la téroumah].
וְנַעֲשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן תְּרוּמָה מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם — עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים; מָקוֹם שֶׁעָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְפוֹסְלָהּ מִן הַתְּרוּמָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁנַּעֲשֶׂה מֵתִים כְּחַיִּים?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״, וְהָא אֵין לָהּ.
La Guemara propose encore : assimilons donc, par un a fortiori, l'enfant issu du premier mari à l'enfant issu du second en matière de yiboum : si, là où la Torah n'a pas assimilé les vivants aux morts en matière de téroumah, elle a tout de même assimilé l'enfant issu du premier mari à l'enfant issu du second, alors, là où elle a assimilé les vivants aux morts, en matière de yiboum, n'est-il pas juste que nous assimilions l'enfant issu du premier à l'enfant issu du second et que nous l'exemptions ainsi du yiboum ? [La Guemara répond :] le verset dit à propos du yiboum « et il n'a pas d'enfant » (Devarim 25, 5) — or, de fait, il n'en avait aucun au moment de sa mort.
וְנַעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לְעִנְיַן יִבּוּם מִקַּל וְחוֹמֶר: וּמָה בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן תְּרוּמָה — עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי; מָקוֹם שֶׁעָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן יִבּוּם — אֵינוֹ דִּין שֶׁנַּעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבֵן אֵין לוֹ״, וְהָא אֵין לוֹ.
La Guemara offre une autre possibilité : n'assimilons donc pas, par un a fortiori, l'enfant issu du premier mari à l'enfant issu du second en matière de téroumah : si, là où la Torah a assimilé les vivants aux morts pour l'exempter du yiboum, elle n'a malgré tout pas assimilé l'enfant issu du premier mari à l'enfant issu du second, alors, là où la Torah n'a pas assimilé les vivants aux morts, en matière de téroumah, n'est-il pas juste que nous n'assimilions pas l'enfant issu du premier à l'enfant issu du second ? [La Guemara répond :] c'est pourquoi le verset déclare « et qu'elle n'ait pas de descendance » — or, de fait, cette femme a des enfants [vivants, et reste donc disqualifiée de la téroumah].
וְלֹא נַעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי לִתְרוּמָה מִקַּל וְחוֹמֶר: מָה בִּמְקוֹם שֶׁעָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם — לֹא עָשָׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי; מָקוֹם שֶׁלֹּא עָשָׂה מֵתִים כְּחַיִּים לְעִנְיַן תְּרוּמָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה וָלָד מִן הָרִאשׁוֹן כְּוָלָד מִן הַשֵּׁנִי?! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֵין לָהּ״, וְהָא יֵשׁ לָהּ.
[Fin du chapitre :] Hadrane alakh « Yesh Moutarot ». [« Nous reviendrons vers toi, chapitre Yesh Moutarot » — formule traditionnelle qui clôt un chapitre du Talmud.]
הֲדַרַן עֲלָךְ יֵשׁ מוּתָּרוֹת
Mishna 1
MICHNA : Une femme dont le mari était parti outre-mer, et à laquelle des témoins sont venus dire « ton mari est mort », qui s'est alors remariée à un autre homme sur la foi de ce témoignage, et dont le mari est ensuite revenu de l'étranger : elle doit quitter et cet homme-ci et celui-là, car ils lui sont tous deux interdits. Et elle requiert un acte de divorce (guet) de l'un et de l'autre.
הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ ״מֵת בַּעְלִיךְ״, וְנִיסֵּת, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ — תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וּצְרִיכָה גֵּט מִזֶּה וּמִזֶּה,(משנה)
De plus, elle n'a droit ni au paiement de sa ketouba, ni aux fruits de ses biens utilisés par l'un ou l'autre, ni à sa pension alimentaire, ni à la restitution des vêtements usés qu'elle avait apportés en se mariant — elle n'a ces droits ni contre cet homme-ci ni contre celui-là, c'est-à-dire qu'elle ne peut réclamer ces paiements ni à son premier ni à son second mari. Et si elle a pris l'un de ces biens à cet homme-ci ou à celui-là, elle doit le lui restituer.
וְאֵין לָהּ כְּתוּבָּה, וְלֹא פֵּירוֹת, וְלֹא מְזוֹנוֹת, וְלֹא בְּלָאוֹת — לֹא עַל זֶה וְלֹא עַל זֶה. וְאִם נָטְלָה מִזֶּה וּמִזֶּה — תַּחְזִיר.
Et l'enfant [né du second] est un mamzer, qu'elle soit considérée à l'égard de l'un ou de l'autre : son enfant issu du second mari est un mamzer avéré, puisqu'elle n'avait jamais été divorcée de son premier mari ; et les Sages ont décrété que si elle retourne ensuite auprès de son premier mari, un enfant qu'elle lui donnera par la suite est également un mamzer [d'institution rabbinique]. De plus, ni cet homme-ci ni celui-là ne peut se rendre impur pour elle à sa mort, s'ils sont Cohanim. Et ni l'un ni l'autre n'a droit aux prérogatives qui découlent du lien conjugal : ni à ses objets trouvés, ni au fruit de son travail, ni à l'annulation de ses vœux.
וְהַוָּלָד מַמְזֵר מִזֶּה וּמִזֶּה. וְלֹא זֶה וָזֶה מִטַּמֵּא לָהּ, וְלֹא זֶה וָזֶה זַכָּאִים לֹא בִּמְצִיאָתָהּ, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְלֹא בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ.
Si elle était une simple fille d'Israël [non issue de Cohen], elle est désormais disqualifiée pour un mariage avec la prêtrise, car sa cohabitation avec le second est tenue pour une union illicite [qui en fait une zona] ; si elle était fille de Lévi, elle est disqualifiée de la dîme (maasser) ; et si elle était fille de Cohen, elle est disqualifiée de la téroumah. Et ni les héritiers de cet homme-ci ni les héritiers de celui-là n'héritent de sa ketouba, puisqu'elle n'est considérée mariée à aucun des deux — ce point sera expliqué dans la Guemara. Et si tous deux meurent sans enfant, les frères de l'un et les frères de l'autre accomplissent la halitsa et n'entrent pas en yiboum.
הָיְתָה בַּת יִשְׂרָאֵל — נִפְסְלָה מִן הַכְּהוּנָּה. וּבַת לֵוִי — מִן הַמַּעֲשֵׂר, וּבַת כֹּהֵן — מִן הַתְּרוּמָה. וְאֵין יוֹרְשִׁין שֶׁל זֶה וְיוֹרְשִׁין שֶׁל זֶה יוֹרְשִׁין אֶת כְּתוּבָּתָהּ. וְאִם מֵתוּ — אָחִיו שֶׁל זֶה וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין.
Yevamot 87b
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