MICHNA : La fille d'un Cohen [un prêtre] qui s'est mariée à un Israël [un Juif non-Cohen et non-Lévi] ne peut plus consommer de téroumah. Si l'Israël est mort et qu'elle a de lui un fils, elle ne peut toujours pas consommer de téroumah, tant que ce fils est en vie. Si elle s'est ensuite remariée à un Lévi, elle peut consommer du maasser [la dîme du Lévi]. S'il est mort et qu'elle a de lui un fils, elle peut encore consommer du maasser. Si elle s'est ensuite remariée à un Cohen, elle peut consommer de la téroumah. Si ce Cohen est mort et qu'elle a de lui un fils, elle peut consommer de la téroumah.
בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּיסֵּת לְיִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. נִיסֵּת לְלֵוִי — תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר. מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן — תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר. נִיסֵּת לְכֹהֵן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
Si son fils issu du Cohen est mort à son tour, elle ne peut plus consommer de téroumah, mais elle peut consommer du maasser, car elle a [encore] un fils issu du Lévi. Si son fils issu du Lévi est ensuite mort, elle ne peut plus consommer de maasser. Si son fils issu de l'Israël est [enfin] mort, elle retourne dans la maison de son père et peut de nouveau consommer de la téroumah [comme avant son mariage]. C'est à son sujet qu'il est dit : « Et elle retournera dans la maison de son père comme en sa jeunesse ; du pain de son père elle mangera » (Vayikra 22, 13).
מֵת בְּנָהּ מִכֹּהֵן — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי — לֹא תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר. מֵת בְּנָהּ מִיִּשְׂרָאֵל — חוֹזֶרֶת לְבֵית אָבִיהָ, וְעַל זוֹ נֶאֱמַר: ״וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל״.
Guémara
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna : si son fils issu du Lévi est mort, elle peut consommer de la téroumah [grâce à son fils issu du Cohen]. La Guemara s'interroge : cette halakha — qu'une femme [bat kohen] ayant eu un enfant d'un Cohen, puis remariée à un Lévi et séparée de lui, recommence à consommer de la téroumah grâce à son fils issu du Cohen — d'où la déduisons-nous ? Rabbi Abba a dit au nom de Rav : le verset énonce « Et la fille d'un Cohen, si elle devient veuve ou divorcée… » (Vayikra 22, 13). Le verset aurait pu dire « la fille d'un Cohen » [bat] ; or il dit « et la fille d'un Cohen » [ouvat], avec un mot supplémentaire — représenté par la seule lettre hébraïque vav [le « et »] — pour inclure ce cas.
גְּמָ׳ מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. דְּהָדְרָא אָכְלָה מִשּׁוּם בְּנָהּ, מְנָלַן? אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב: ״בַּת״ ״וּבַת״.
La Guemara demande : selon l'opinion de quel Sage cette interprétation est-elle énoncée ? N'est-ce que selon Rabbi Akiva, qui interprète la lettre vav supplémentaire — le « et » — comme un terme inclusif ? La Guemara écarte cette restriction : on peut le soutenir même selon les Rabbanan [les autres Sages], qui d'ordinaire ne déduisent pas de halakhot d'un simple vav surnuméraire. Car ici, c'est la locution entière « et la fille d'un Cohen » qui est superflue, le verset précédent ayant déjà précisé qu'il s'agissait de « la fille d'un Cohen ». Dès lors, tous s'accordent : dans ce contexte, le terme excédentaire vient inclure le cas supplémentaire.
כְּמַאן, כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּדָרֵישׁ וָוֵי? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, כּוּלֵּהּ ״וּבַת״ קְרָא יַתִּירָא הוּא.
Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : la fille d'un Cohen, lorsqu'elle revient [dans la maison de son père après avoir été mariée à un non-Cohen puis séparée de lui], revient au droit de consommer de la téroumah, mais elle ne revient pas au droit de consommer la poitrine et la cuisse [les parts données aux Cohanim sur les sacrifices de paix]. Rav Hisda a dit au nom de Ravina bar Cheila : quel est le verset qui l'enseigne ? « Elle ne mangera pas de ce qui est prélevé sur les choses saintes » (Vayikra 22, 12) — ce qui indique : de ce qui est prélevé sur les qodachim [les sacrifices] et donné au Cohen, elle ne mangera pas. Rav Nahman a dit au nom de Rabba bar Avouh que cette halakha vient d'une autre source : des mots « du pain de son père elle mangera » (Vayikra 22, 13), on déduit qu'elle ne mange pas tout aliment — ce qui vient exclure la poitrine et la cuisse.
תָּנוּ רַבָּנַן: כְּשֶׁהִיא חוֹזֶרֶת — חוֹזֶרֶת לִתְרוּמָה, וְאֵינָהּ חוֹזֶרֶת לְחָזֶה וָשׁוֹק. אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רָבִינָא בַּר שֵׁילָא: מַאי קְרָא — ״הִיא בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל״, בַּמּוּרָם מִן הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל. רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: ״מִלֶּחֶם״, וְלֹא כׇּל לֶחֶם, פְּרָט לְחָזֶה וָשׁוֹק.
Rami bar Hama soulève une objection : on pourrait dire que le verset vient plutôt exclure l'annulation des vœux ! [La Torah enseignerait alors que] même après qu'elle « est retournée dans la maison de son père comme en sa jeunesse » (Vayikra 22, 13), elle ne redevient pas comme en sa jeunesse à tous égards : son père ne peut plus annuler ses vœux. Rava répond : le lien entre elle et la maison de son père au sujet des vœux a déjà été tranché [par ailleurs], comme l'a enseigné l'école de Rabbi Yichmaël. Car l'école de Rabbi Yichmaël a enseigné : « Mais le vœu d'une veuve ou d'une divorcée… tiendra contre elle » (Bamidbar 30, 10). Que vient nous apprendre ce verset ? Elle a été retirée de la catégorie de celle qui dépend de l'autorité de son père dès lors qu'elle s'est mariée, et elle a de même été retirée de la catégorie de celle qui dépend de l'autorité de son mari, puisqu'elle ne lui est plus mariée [veuve ou divorcée].
מַתְקֵיף לַהּ רָמֵי בַּר חָמָא: אֵימָא: פְּרָט לַהֲפָרַת נְדָרִים! אָמַר רָבָא: כְּבָר פַּסְקַהּ תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְנֵדֶר אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה יָקוּם עָלֶיהָ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? וַהֲלֹא מוּצָאָה מִכְּלַל אָב, וּמוּצָאָה מִכְּלַל בַּעַל!
[L'enseignement de l'école de Rabbi Yichmaël se poursuit :] Plutôt, [le verset vise un cas où] le père a remis sa fille aux émissaires du mari [pour le mariage], de sorte qu'elle a quitté la maison paternelle ; ou bien les émissaires du père l'ont remise aux émissaires du mari, et elle est devenue veuve ou a été divorcée en chemin [avant d'arriver chez son mari]. Comment dois-je la considérer ? Est-elle dans la maison de celle-ci, son père, ou dans la maison de celui-là, son mari ? Voici donc ce que le verset vient te dire : dès lors qu'elle est sortie ne fût-ce qu'un instant de l'autorité du père [en étant remise aux émissaires du mari], celui-ci ne peut plus annuler ses vœux.
אֶלָּא, הֲרֵי שֶׁמָּסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, אוֹ שֶׁמָּסְרוּ שְׁלוּחֵי הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה בַּדֶּרֶךְ, הֵיאַךְ אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ בֵּית אָבִיהָ שֶׁל זוֹ, אוֹ בֵּית בַּעְלָהּ שֶׁל זוֹ, אֶלָּא לוֹמַר לְךָ: כֵּיוָן שֶׁיָּצְאָה שָׁעָה אַחַת מֵרְשׁוּת הָאָב — שׁוּב אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר.
Rav Safra a dit : [la halakha selon laquelle elle ne retrouve pas la poitrine et la cuisse en revenant chez son père] se déduit du verset « du pain de son père elle mangera » — ce qui indique : elle mange le « pain » de la téroumah, mais non la viande de la poitrine et de la cuisse. Rav Papa a donné une autre interprétation : « du pain de son père elle mangera » désigne le pain qui appartient à son père — tel la téroumah, qui est la propriété du Cohen — ce qui exclut la poitrine et la cuisse, car celles-ci, les Cohanim les reçoivent de la table du Très-Haut. À la différence de la téroumah, la poitrine et la cuisse n'appartiennent pas aux Cohanim : une fois le sacrifice offert à D.ieu, ils en consomment ces parts mais ne sont pas réputés les posséder.
רַב סָפְרָא אָמַר: ״מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל״, לֶחֶם וְלֹא בָּשָׂר. רַב פָּפָּא אָמַר: ״מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל״, לֶחֶם הַקָּנוּי לְאָבִיהָ, פְּרָט לְחָזֶה וָשׁוֹק — דְּמִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ.
Et Rava a dit : le verset énonce « Et la poitrine de la tenoufah [du balancement] et la cuisse de la téroumah [du prélèvement], vous les mangerez, toi, tes fils et tes filles avec toi » (Vayikra 10, 14) — ce qui indique : « au temps où elles sont avec toi ». Les filles de Cohanim peuvent en manger tant qu'elles sont « avec toi » [dans la maison du Cohen] ; mais une fois sorties du domaine du Cohen — par exemple en épousant un Israël ordinaire — elles ne peuvent plus consommer ces dons, même si elles reviennent par la suite dans la maisonnée [paternelle].
וְרָבָא אָמַר: ״וְאֵת חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה תֹּאכְלוּ אַתָּה וּבָנֶיךָ וּבְנוֹתֶיךָ אִתָּךְ״ — בִּזְמַן שֶׁאִתְּךָ.
Rav Adda bar Ahava a dit : il a été enseigné [dans une baraïta] : la fille d'un Cohen, lorsqu'elle revient dans la maison de son père [après s'être mariée puis séparée de son mari sans enfant], revient au droit de la téroumah, mais ne revient pas au droit de la poitrine et de la cuisse. En revanche, une femme [israélite] qui consommait grâce à son fils issu d'un Cohen — si elle s'est ensuite mariée à un Israël et que celui-ci est mort — revient au droit même de la poitrine et de la cuisse.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה, תָּנָא: כְּשֶׁהִיא חוֹזֶרֶת לְבֵית אָבִיהָ — חוֹזֶרֶת לִתְרוּמָה, וְאֵינָהּ חוֹזֶרֶת לְחָזֶה וָשׁוֹק. בִּשְׁבִיל בְּנָהּ — חוֹזֶרֶת אַף לְחָזֶה וָשׁוֹק.
Rav Mordekhaï s'en alla rapporter cet enseignement devant Rav Achi, qui lui dit : d'où inclut-il le cas de la femme qui consomme de la téroumah grâce à son fils ? Du verset « et la fille d'un Cohen » (Vayikra 22, 13). [Or comment cette femme] serait-elle avantagée par rapport à elle, la fille d'un Cohen elle-même, qui ne revient pourtant pas au droit de la poitrine et de la cuisse ? La Guemara répond : là [pour la bat kohen], la Torah a écrit des termes limitatifs — comme on l'a vu plus haut — qui enseignent qu'elle ne revient pas à tout égard ; tandis qu'ici [pour la femme qui mange grâce à son fils], elle n'a pas écrit de termes limitatifs. Par conséquent, bien que la halakha de cette femme dérive elle-même du cas de la bat kohen revenant chez son père, elle jouit de davantage de droits que cette dernière.
אֲזַל רַב מָרְדֳּכַי, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר: מֵהֵיכָא קָא מִתְרַבְּיָא — מִ״וּבַת״, מִי עֲדִיפָא לַהּ מִינַּהּ? הָתָם כְּתִיבִי מִיעוּטֵי, הָכָא לָא כְּתִיבִי מִיעוּטֵי.
[La Guemara revient à la michna.] La michna a enseigné : la fille d'un Cohen mariée à un Israël ne peut consommer de téroumah. Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : « Et elle retournera dans la maison de son père » (Vayikra 22, 13) — cela exclut la chomeret yavam [la veuve en attente de son beau-frère], car elle ne peut retourner dans la maison de son père tant qu'elle attend que le yavam accomplisse le yiboum. « Comme en sa jeunesse » — cela exclut la femme enceinte, car sa grossesse l'a transformée, et elle n'est plus comme elle était en sa jeunesse.
בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּיסֵּת לְיִשְׂרָאֵל וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ״ — פְּרָט לְשׁוֹמֶרֶת יָבָם. ״כִּנְעוּרֶיהָ״ — פְּרָט לִמְעוּבֶּרֶת.