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Traité Yevamot

86a

Étude de Yevamot 86a

Étude de la Guémara 86a

Guémara
[La michna a enseigné :] la téroumah revient au Cohen, et la première dîme (maaser richone) au Lévi — telle est l'opinion de Rabbi Méir. Rabbi Elazar ben Azaria, lui, l'autorise [c'est-à-dire la première dîme] au Cohen, car le Cohen est lui aussi issu de la tribu de Lévi. La Guemara s'étonne de cette dernière formulation : il est dit « il l'autorise » — cela impliquerait-il, a contrario, qu'il existe un Tana qui l'interdit [au Cohen] ? Or le Cohen est lui aussi un Lévi et ne saurait être tenu pour un étranger [au service] ! Il faut donc plutôt comprendre que Rabbi Elazar ben Azaria veut dire : on peut la donner même au Cohen. La dîme n'est pas obligatoirement remise à un Lévi ; on peut, si on le souhaite, la donner à un Cohen à la place.
תְּרוּמָה לְכֹהֵן, וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לְלֵוִי, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מַתִּירוֹ לְכֹהֵן. מַתִּירוֹ?! מִכְּלָל דְּאִיכָּא מַאן דְּאָסַר? אֶלָּא אֵימָא: נוֹתְנוֹ אַף לְכֹהֵן.
La Guemara demande : quelle est la raison [le fondement scripturaire] de l'opinion de Rabbi Méir [qui réserve la première dîme au Lévi] ? Rav A'ha, fils de Rabba, a dit au nom d'une tradition reçue que le verset déclare : « Car la dîme des enfants d'Israël, qu'ils prélèvent pour l'Éternel à titre de téroumah, je l'ai donnée aux Lévites en héritage » (Bamidbar 18, 24). Du fait que ce verset qualifie la dîme de « téroumah », on apprend : de même que la téroumah est interdite aux étrangers [au sacerdoce], de même la première dîme est interdite aux étrangers, c'est-à-dire aux non-Lévites. La Guemara objecte : s'il en est ainsi, faut-il dire aussi que, de même que pour la téroumah un étranger qui en mange est passible de la mort par la main du Ciel et du paiement du cinquième en sus, de même, pour la dîme, un étranger qui en mange devrait être passible de la mort par la main du Ciel et du paiement du cinquième ?
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר? אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה מִשְּׁמֵיהּ דִּגְמָרָא: ״כִּי אֶת מַעְשַׂר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳ תְּרוּמָה״. מָה תְּרוּמָה אֲסוּרָה לְזָרִים, אַף מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן אָסוּר לְזָרִים. אִי מָה תְּרוּמָה חַיָּיבִין עָלָיו מִיתָה וָחוֹמֶשׁ — אַף מַעֲשֵׂר חַיָּיבִין עָלָיו מִיתָה וָחוֹמֶשׁ?
La Guemara répond : le verset dit « ils mourront par cela, s'ils le profanent » (Vayikra 22, 9), et un autre verset dit « il y ajoutera son cinquième » (Vayikra 22, 14). Une lecture attentive de ces versets montre que la Torah insiste : la peine de mort vient « par cela » — par la téroumah — et non par la dîme ; et le cinquième doit être ajouté « à cela », mais non à la dîme. La Guemara demande : et les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Méir [et ne réservent pas la dîme au seul Lévi], que font-ils de l'assimilation opérée par le verset ci-dessus ? La Guemara répond : ils diraient qu'elle enseigne ceci — de même que l'obligation de prélever la téroumah confère [au produit, tant qu'elle n'a pas été prélevée] le statut de tével interdit, de même l'obligation de prélever la première dîme confère elle aussi ce statut de tével interdit.
אָמַר קְרָא: ״וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ״, ״וְיָסַף חֲמִישִׁיתוֹ עָלָיו״. ״בּוֹ״ — וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר, ״עָלָיו״ — וְלֹא עַל מַעֲשֵׂר. וְרַבָּנַן, מָה תְּרוּמָה טוֹבֶלֶת, אַף מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן נָמֵי טוֹבֵל.
Et cela rejoint ce qui est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi dit : on aurait pu penser qu'une personne n'est passible [pour consommation de tével] que pour un produit dont aucune part — ni téroumah ni dîme — n'a été prélevée du tout. Mais si la grande téroumah en a été prélevée sans que la première dîme l'ait été ; ou si la première dîme en a été prélevée sans la deuxième dîme (maaser chéni) ; ou même si c'est seulement la dîme du pauvre (maaser ani) — qui est simplement donnée aux pauvres et n'a aucune sainteté — qui n'a pas été prélevée : d'où sait-on qu'un tel produit a lui aussi le statut de tével [interdit] ?
וְכִדְתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא עַל טֶבֶל שֶׁלֹּא הוּרַם מִמֶּנּוּ כׇּל עִיקָּר. הוּרַם מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְלֹא הוּרַם מִמֶּנּוּ מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וְלֹא מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וַאֲפִילּוּ מַעְשַׂר עָנִי, מִנַּיִן?
[La baraïta répond :] le verset enseigne « tu ne pourras pas manger dans tes portes [la dîme de ton blé...] » (Devarim 12, 17), et plus loin, à propos de la dîme du pauvre, il dit « et ils mangeront dans tes portes et seront rassasiés » (Devarim 26, 12). De même que « tes portes » mentionné plus loin vise la dîme du pauvre, de même « tes portes » mentionné ici vise la dîme du pauvre ; et le Miséricordieux dit dans la Torah « tu ne pourras pas manger » — ce qui implique qu'on ne peut en manger qu'après l'avoir prélevée. [Ainsi, un produit dont il ne manque que la dîme du pauvre reste interdit comme tével.]
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכוֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְאָכְלוּ בִשְׁעָרֶיךָ וְשָׂבֵעוּ״. מָה ״שְׁעָרֶיךָ״ הָאָמוּר לְהַלָּן — מַעְשַׂר עָנִי, אַף ״שְׁעָרֶיךָ״ הָאָמוּר כָּאן — מַעְשַׂר עָנִי, וְאָמַר רַחֲמָנָא ״לֹא תוּכַל״.
Et si nous l'avions appris seulement de là [de ce verset sur la dîme du pauvre], j'aurais dit qu'il enseigne uniquement un interdit [un simple « tu ne mangeras pas »] contre la consommation d'un tével de ce type, mais que la peine de mort n'est pas encourue. L'assimilation à la téroumah [du segment précédent] nous apprend donc que la consommation de ce type de tével est elle aussi passible de la mort par la main du Ciel.
וְאִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא לְלָאו, אֲבָל מִיתָה — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Une autre version [de cette discussion] la présente sous forme de question : la règle selon laquelle le défaut de prélèvement de la première dîme confère le statut de tével ne se déduit-elle pas déjà de l'enseignement de Rabbi Yossi ? [Si oui, l'exposé du verset qui qualifie la dîme de « téroumah » serait superflu !] La Guemara répond : si la preuve venait de cette seule source, j'aurais dit que [ce tével] n'est interdit que par un interdit [ordinaire], mais que la peine de mort n'est pas encourue. Le verset nous apprend donc que toutes les rigueurs du tével s'y appliquent [y compris la peine capitale par la main du Ciel].
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן דְּטָבֵיל, מִדְּרַבִּי יוֹסֵי נָפְקָא! אִי מֵהַהִיא, הֲוָה אָמֵינָא לְלָאו, אֲבָל מִיתָה — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Guemara demande : selon quelle opinion as-tu établi notre michna ? Selon celle de Rabbi Méir [pour qui la première dîme est interdite aux non-Lévites]. Mais s'il en est ainsi, examine la fin [de la michna] : « La fille d'un Lévi fiancée à un Cohen, et la fille d'un Cohen fiancée à un Lévi, ne mange ni de la téroumah ni de la dîme. » Or ici, quelle étrangeté [au service] y a-t-il [qui lui interdirait la dîme] ? Même selon l'opinion qui interdit la première dîme aux étrangers, cette femme est de souche lévitique des deux côtés [fille de Lévi mariée à un Lévi, ou fille de Cohen — donc de Lévi — mariée à un Cohen] ! Rav Chéchet a dit : que signifie « elle ne mange pas » qu'enseigne la michna ? Cela veut dire qu'elle ne peut pas donner à autrui la permission de prélever la téroumah [de la dîme]. Tant qu'elle n'est que fiancée à un Lévi, elle ne peut pas mandater un émissaire pour prélever, au nom du Lévi, la téroumat maaser de la dîme, car elle n'est pas encore son épouse.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ — כְּרַבִּי מֵאִיר, אֵימָא סֵיפָא: בַּת לֵוִי מְאוֹרֶסֶת לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְלֵוִי — לֹא תֹּאכַל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר, הָכָא מַאי זָרוּת אִיכָּא! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מַאי ״אֵינָהּ אוֹכֶלֶת״ דְּקָתָנֵי — אֵינָהּ נוֹתֶנֶת רְשׁוּת לִתְרוֹם.
La Guemara demande : faut-il en conclure, a contrario, qu'une femme mariée [à un Lévi] peut, elle, donner la permission de prélever la téroumah de la dîme ? La Guemara répond : oui — et n'est-il pas enseigné : « Et vous le mangerez en tout lieu, vous et vos maisonnées » (Bamidbar 18, 31) ? Cela enseigne qu'une fille d'Israël mariée à un Lévi peut donner à autrui la permission de prélever la téroumah de la dîme du Lévi.
מִכְלָל דִּנְשׂוּאָה נוֹתֶנֶת רְשׁוּת? אִין, וְהָתַנְיָא: ״וַאֲכַלְתֶּם אוֹתוֹ בְּכׇל מָקוֹם אַתֶּם וּבֵיתְכֶם״ — לִימֵּד עַל נְשׂוּאָה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנּוֹתֶנֶת רְשׁוּת לִתְרוֹם.
La baraïta poursuit l'examen de cette règle : dis-tu qu'elle peut donner la permission de prélever la téroumah de la dîme, ou bien cela ne vise-t-il que la consommation [du droit d'en manger] ? Réponds : si une fille d'Israël mariée à un Cohen peut manger de la téroumah, qui est plus rigoureuse, n'est-ce pas a fortiori le cas pour la dîme, qui est plus légère ? [Inutile, donc, qu'un verset enseigne qu'elle peut en manger.] Le verset enseigne plutôt qu'une fille d'Israël mariée à un Lévi peut donner à autrui la permission de prélever la téroumah de la dîme.
אַתָּה אוֹמֵר רְשׁוּת לִתְרוֹם, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לֶאֱכוֹל? אָמְרַתְּ: תְּרוּמָה חֲמוּרָה אוֹכֶלֶת, מַעֲשֵׂר הַקַּל לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! אֶלָּא לִימֵּד עַל נְשׂוּאָה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנּוֹתֶנֶת רְשׁוּת לִתְרוֹם.
Mar, fils de Rabbana, a dit : la michna n'enseigne pas que la fille d'un Lévi fiancée à un Cohen ne peut pas manger de la dîme ; elle vient dire qu'on ne lui distribue pas de dîme dans l'aire de battage [au moment du partage public]. La Guemara objecte : cela convient bien selon celui qui dit que la raison du décret interdisant de distribuer la téroumah à une femme dans l'aire est la crainte de l'isolement (yi'houd) — l'interdit pour une femme de se trouver seule avec un homme étranger dans l'aire, qui est un lieu retiré (voir Yevamot 100a) — car ce souci vaut tout autant ici. Mais selon celui qui dit que les Sages l'ont interdit par crainte qu'il ne s'agisse d'une divorcée — laquelle n'a plus droit à la téroumah —, ce souci ne devrait pas s'appliquer à la fille d'un Lévi : ne mange-t-elle pas de la dîme de son propre droit, même après son divorce ?
מָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא אָמַר: לוֹמַר שֶׁאֵין חוֹלְקִין לָהּ מַעֲשֵׂר בְּבֵית הַגְּרָנוֹת. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם יִיחוּד, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם גְּרוּשָׁה, גְּרוּשָׁה בַּת לֵוִי מִי לָא אָכְלָה בְּמַעֲשֵׂר?!
La Guemara réfute cet argument : et selon ton propre raisonnement [qui rejette l'explication de Mar, fils de Rabbana, à propos de la fille d'un Lévi], une divorcée fille d'un Cohen ne mange-t-elle pas de la téroumah [de son propre droit] ? [Pourquoi alors la priver de la distribution de téroumah dans l'aire ?] Il faut donc dire que c'est un décret rabbinique édicté avant tout à cause de la divorcée fille d'un non-Cohen [israélite] — laquelle ne peut plus manger de la téroumah après son divorce. Et les Sages ont étendu ce décret à la fille d'un Cohen divorcée d'un Cohen [pour ne pas distinguer entre les cas]. Pour la même raison, ils ont aussi décrété qu'on ne distribue pas de part dans l'aire à une femme de souche lévitique.
וְלִיטַעְמָיךְ, גְּרוּשָׁה בַּת כֹּהֵן מִי לָא אָכְלָה בִּתְרוּמָה? אֶלָּא גְּזֵירָה מִשּׁוּם גְּרוּשָׁה בַּת יִשְׂרָאֵל.
Yevamot 86a
100%
יבמות פ״ו אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת