[Lorsque le mari et la femme sont tous deux disqualifiés — par exemple une veuve épousée par un Cohen Gadol, ou une divorcée épousée par un Cohen ordinaire —] on l'a pénalisé, lui, au moyen de la ketouba : autrement dit, les Sages ne l'ont pas dispensé de payer la ketouba dans ce cas. Puisqu'il demeure disqualifié de la prêtrise tant qu'il ne l'a pas répudiée, l'union ne durera pas [le couple se séparera de lui-même], et l'on n'a donc pas contraint la femme à perdre sa ketouba. Et pour quelle raison a-t-on dit que les épouses interdites comme parentes au second degré [chéniyot] par décret rabbinique n'ont pas de ketouba ? Parce que lui est apte à la prêtrise et qu'elle est pareillement apte : le couple ne voit donc aucune nécessité de se séparer, et partout où lui est apte et où elle est apte, on a pénalisé la femme en dispensant le mari de payer la ketouba, afin de hâter la séparation.
קָנְסוּ אוֹתוֹ כְּתוּבָּה. וּמִפְּנֵי מָה אָמְרוּ שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים אֵין לָהֶן כְּתוּבָּה — מִפְּנֵי שֶׁהוּא כָּשֵׁר וְהִיא כְּשֵׁרָה. וְכׇל מָקוֹם שֶׁהוּא כָּשֵׁר וְהִיא כְּשֵׁרָה — קָנְסוּ אוֹתָהּ כְּתוּבָּה.
Rabbi [Yehouda haNassi] donne une autre raison : ces cas-ci — une veuve épousée par un Cohen Gadol, une divorcée épousée par un Cohen ordinaire — sont interdits par la Torah, et un interdit de la Torah n'a pas besoin d'être renforcé par des mesures supplémentaires [aussi lui laisse-t-on sa ketouba]. Mais ces parentes au second degré, elles, sont interdites par décret rabbinique, et un interdit rabbinique a besoin d'être renforcé [c'est pourquoi on lui retire sa ketouba]. Autre explication : dans ce cas-ci [où tous deux sont disqualifiés], c'est lui qui l'entraîne [qui la pousse à vivre avec lui malgré le tort que l'interdit causera à elle et à sa descendance] ; on l'a donc pénalisé, lui, en lui faisant payer la ketouba. Mais dans ce cas-là [où tous deux demeurent aptes à la prêtrise malgré le caractère interdit de leur union], c'est elle qui l'entraîne, lui ; on l'a donc pénalisée, elle.
רַבִּי אוֹמֵר: הַלָּלוּ דִּבְרֵי תוֹרָה — וְדִבְרֵי תוֹרָה אֵין צְרִיכִין חִיזּוּק. וְהַלָּלוּ דִּבְרֵי סוֹפְרִים — וְדִבְרֵי סוֹפְרִים צְרִיכִין חִיזּוּק. דָּבָר אַחֵר: זֶה — הוּא מַרְגִּילָהּ, וְזוֹ — הִיא מַרְגִּילָתוֹ.
La Guemara demande : qui enseigne cette autre explication, et de quel avis relève-t-elle ? Certains disent que c'est Rabbi Chimon ben Elazar qui l'enseigne, et qu'il vient préciser : quel en est le motif ? — autrement dit, la fin de la baraïta fournit la raison de ce qui précède. Quel est le motif pour lequel on a dit que, s'il est disqualifié et qu'elle est pareillement disqualifiée, on l'a pénalisé, lui, par la ketouba ? Parce que, dans un tel cas, c'est lui qui l'entraîne avant tout à transgresser l'interdit — la disqualification le concernant principalement, on le pénalise de l'avoir incitée, elle, à fauter. Et pour quel motif a-t-on dit que, lorsque lui est apte et qu'elle est apte, on l'a pénalisée, elle, par la ketouba ? Parce que, dans un tel cas, c'est elle qui l'entraîne, lui — n'étant pas disqualifiée, elle se soucie peut-être moins de la faute. Les Sages l'ont donc pénalisée, elle.
דָּבָר אַחֵר מַאן קָתָנֵי לַהּ? אִיכָּא דְּאָמַר: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר קָתָנֵי לַהּ, וּמָה טַעַם קָאָמַר. מָה טַעַם אָמְרוּ הוּא פָּסוּל וְהִיא פְּסוּלָה קָנְסוּ אוֹתוֹ כְּתוּבָּה — מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ. וּמָה טַעַם הוּא כָּשֵׁר וְהִיא כְּשֵׁרָה קָנְסוּ אוֹתָהּ כְּתוּבָּה — מִפְּנֵי שֶׁהִיא מַרְגִּילָתוֹ.
À l'inverse, certains disent que c'est Rabbi [Yehouda haNassi] lui-même qui l'enseigne, et que le cas de la haloutsa fait difficulté à son avis [car il semble contredire son principe selon lequel l'interdit rabbinique a besoin d'être renforcé] : une haloutsa est interdite à un Cohen par décret rabbinique, et pourtant elle a bien une ketouba ! En réponse, il ajoute alors une explication supplémentaire : puisque c'est lui qui la disqualifie [de la prêtrise] par décret rabbinique, dans ce cas-ci c'est lui qui l'entraîne ; et dans ce cas-là — celui des parentes au second degré, où aucun des deux n'est disqualifié — c'est elle qui l'entraîne, lui.
אִיכָּא דְּאָמַר: רַבִּי קָתָנֵי לַהּ, וַחֲלוּצָה קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: וְהָא חֲלוּצָה דְּרַבָּנַן, וְאִית לַהּ כְּתוּבָּה! הֲדַר אָמַר: כֵּיוָן דְּפָסֵיל לָהּ מִדְּרַבָּנַן, זֶה — הוּא מַרְגִּילָהּ, וְזוֹ — הִיא מַרְגִּילָתוֹ.
La Guemara demande : en pratique, quelle différence y a-t-il entre l'explication de Rabbi [Yehouda haNassi] et celle de Rabbi Chimon ben Elazar ? Rav Hisda dit : la différence pratique entre eux concerne le cas d'une mamzéret ou d'une Néphtinéenne [guivonite] épousée par un Juif de lignée intacte.
מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר? אָמַר רַב חִסְדָּא: מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Selon celui qui dit que la ketouba n'est pas retirée à la veuve épousée par le Cohen Gadol parce que cette union est interdite par la Torah, laquelle n'a pas besoin de renforcement — ce cas-ci [mamzéret ou nétina] relève aussi de la Torah, et donc elle reçoit sa ketouba. Mais selon celui qui dit que c'est parce que lui l'entraîne — ici c'est elle qui l'entraîne, lui : car la femme étant de toute façon disqualifiée, elle tient à épouser un Juif parce qu'il existe un moyen pour que ses descendants deviennent aptes à entrer dans l'assemblée [d'Israël]. En effet, si son fils mamzer épouse une servante et en a des enfants, ceux-ci seront des esclaves, que l'on pourra ensuite affranchir pour qu'ils entrent dans l'assemblée.
מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא — הָא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא, מַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ — הָא הִיא מַרְגְּלָא לֵיהּ.
La Guemara objecte : mais selon Rabbi Eliézer, qui a enseigné dans une michna (Kiddouchin 69a) que si un mamzer épouse une servante et qu'ils ont un enfant, leur fils est à la fois esclave et mamzer [si bien qu'elle n'a aucun espoir de voir ses descendants devenir aptes à l'assemblée] — alors elle ne l'entraîne nullement ! Rav Yossef dit plutôt : la différence pratique entre eux porte sur celui qui reprend sa divorcée après qu'elle a épousé un autre homme. Selon celui qui dit que tout dépend de ce que l'interdit soit de la Torah — ceci aussi est interdit par la Torah [donc elle garde sa ketouba]. Et selon celui qui dit que c'est parce que lui l'entraîne — ici c'est elle qui l'entraîne, lui, car elle et ses enfants ne sont aucunement affectés par ce mariage.
וּלְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר הֲרֵי זֶה עֶבֶד וּמַמְזֵר, הָא לָא מַרְגְּלָא לֵיהּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: מַחֲזִיר גְּרוּשָׁה מִשֶּׁנִּיסֵּת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא — הָא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא, וּמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ — הָא הִיא מַרְגְּלָא לֵיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : mais selon Rabbi Akiva, qui a dit qu'un enfant issu d'une union interdite passible d'un simple interdit [lav, sans karet] est un mamzer — elle ne l'entraîne nullement, car selon cet avis ses enfants seraient lésés par ce mariage [étant mamzerim]. Rav Papa dit plutôt : la différence pratique entre eux met en jeu une femme non vierge [beoula] épousée par un Cohen Gadol. Selon celui qui dit que tout dépend de ce que l'interdit soit de la Torah — ceci aussi est interdit par la Torah. Et selon celui qui dit que c'est parce que lui l'entraîne — ici c'est elle qui l'entraîne, lui, car ce mariage ne transgresse qu'une mitsva positive, laquelle ne disqualifie pas ses enfants.
וּלְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר יֵשׁ מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין, הָא לָא מַרְגְּלָא לֵיהּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: בְּעוּלָה לְכֹהֵן גָּדוֹל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא — הָא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא, וּמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ — הָא הִיא מַרְגְּלָא לֵיהּ.
La Guemara demande : mais selon Rabbi Eliézer ben Yaakov, qui a dit qu'un enfant conçu d'une union avec un Cohen passible d'un simple manquement à une mitsva positive est un halal — elle ne l'entraîne nullement [puisque ses enfants seraient des halalim]. Rav Achi dit plutôt : la différence pratique entre eux concerne le cas de celui qui reprend sa femme alors qu'il y a un doute si elle est adultère. Si une femme mariée s'est isolée avec un autre homme après que son mari, devenu soupçonneux, l'eut mise en garde au sujet de cet homme, et que le mari ne l'a pas ensuite soumise à l'épreuve des eaux amères comme sota, mais a continué de vivre avec elle — il a agi contre la Torah, car elle lui est interdite.
וּלְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּאָמַר יֵשׁ חָלָל מֵחַיָּיבֵי עֲשֵׂה, הָא לָא מַרְגְּלָא לֵיהּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מַחֲזִיר סָפֵק סוֹטָתוֹ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Dans ce cas, selon celui qui dit que tout dépend de ce que l'interdit soit de la Torah — ceci aussi est interdit par la Torah. Et selon celui qui dit que c'est parce que lui l'entraîne — ici c'est elle qui l'entraîne, lui, car ses enfants ne sont pas disqualifiés par une telle union. La Guemara demande : mais selon Rabbi Matia ben Harach, qui a dit que même si le mari est allé lui faire boire les eaux amères et a eu commerce avec elle en chemin, il en a par là fait une zona et l'a disqualifiée de la prêtrise — elle ne l'entraîne nullement ! Mar bar Rav Achi dit plutôt : la différence pratique entre eux concerne le cas d'une adultère avérée. En pareil cas, tous s'accordent à dire que leurs enfants ne sont pas mamzerim [malgré l'interdit pesant sur leur cohabitation] ; par conséquent, c'est elle qui l'entraîne à fauter.
מַאן דְּאָמַר דְּאוֹרָיְיתָא — הָא נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא, וּמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַרְגִּילָהּ — הָא הִיא מַרְגְּלָא לֵיהּ. וּלְרַבִּי מַתְיָא בֶּן חָרָשׁ, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ הָלַךְ בַּעְלָהּ לְהַשְׁקוֹתָהּ, וּבָא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ — עֲשָׂאָהּ זוֹנָה, הָא לָא מַרְגְּלָא לֵיהּ וְלָא מִידֵּי! אֶלָּא אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: סוֹטָה וַדַּאי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Mishna 1
MICHNA : Une fille d'Israël [non-Cohen] fiancée à un Cohen, ou enceinte d'un Cohen [dont le mari est mort], ou une chomérèt yavam [veuve en attente de lévirat] dont le yavam est un Cohen — et de même la fille d'un Cohen qui est fiancée à un Israël, enceinte de lui, ou veuve en attente de lévirat d'un Israël — ne peut pas consommer de térouma. Une fille d'Israël fiancée à un Lévite, ou enceinte d'un Lévite, ou une chomérèt yavam dont le yavam est un Lévite — et de même la fille d'un Lévite qui est fiancée à un Israël, enceinte de lui, ou veuve en attente de lévirat d'un Israël — ne peut pas consommer de maasser [la dîme du Lévite].
מַתְנִי׳ בַּת יִשְׂרָאֵל מְאוֹרֶסֶת לְכֹהֵן, מְעוּבֶּרֶת מִכֹּהֵן, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן, וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. בַּת יִשְׂרָאֵל מְאוֹרֶסֶת לְלֵוִי, מְעוּבֶּרֶת מִלֵּוִי, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְלֵוִי, וְכֵן בַּת לֵוִי לְיִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר.(משנה)
Une fille de Lévite fiancée à un Cohen, ou enceinte d'un Cohen, ou une chomérèt yavam dont le yavam est un Cohen — et de même la fille d'un Cohen fiancée à un Lévite, enceinte de lui, ou veuve en attente de lévirat d'un Lévite — ne peut consommer ni de térouma ni de maasser. Cela découle de la règle selon laquelle les fiançailles, la grossesse et l'attente d'un yavam disqualifient la fille d'un Cohen de manger la térouma, mais ne rendent pas pour autant une fille d'Israël apte à en consommer.
בַּת לֵוִי מְאוֹרֶסֶת לְכֹהֵן, מְעוּבֶּרֶת מִכֹּהֵן, שׁוֹמֶרֶת יָבָם לְכֹהֵן, וְכֵן בַּת כֹּהֵן לְלֵוִי — לֹא תֹאכַל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר.