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Traité Yevamot

85a

Étude de Yevamot 85a

Étude de la Guémara 85a

Guémara
La Guemara objecte : mais il y a l'interdiction faite aux Cohanim de se rendre impurs au contact d'un mort, qui est une interdiction ne s'appliquant pas également à tous [puisque seuls les Cohanim y sont astreints] ; et la raison pour laquelle ce commandement ne vise que les Cohanim mâles tient à ce que le Miséricordieux écrit : « Parle aux Cohanim, fils d'Aharon, et dis-leur : nul ne se rendra impur [pour un mort] parmi son peuple » (Vayikra 21, 1) — d'où l'on déduit : les fils d'Aharon, et non les filles d'Aharon. Donc, n'était cette déduction précise, j'aurais dit que les femmes des familles sacerdotales sont elles aussi tenues d'éviter de devenir impures. Quelle en est la raison ? N'est-ce pas en vertu du principe que Rav Yehouda a dit au nom de Rav, [selon lequel les femmes sont assimilées aux hommes pour toutes les peines de la Torah, y compris celles qui ne s'appliquent pas également à tous] ?
וַהֲרֵי טוּמְאָה, דְּלָאו שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל, וְטַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״בְּנֵי אַהֲרֹן״ וְלֹא בְּנוֹת אַהֲרֹן, הָא לָאו הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא נָשִׁים חַיָּיבוֹת, מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב?
La Guemara écarte cette preuve : non. Cette hypothèse initiale — que les filles de Cohen pourraient être tenues d'éviter l'impureté — ne découle pas de la règle énoncée par Rav Yehouda au nom de Rav, mais c'est quelque chose que nous apprenons par tradition des mots « ils ne prendront pas » (lo yikahou). Cette expression enseigne que les femmes sont incluses dans les interdits matrimoniaux de la prêtrise ; on aurait donc pu penser qu'elles sont incluses dans l'ensemble des lois propres aux Cohanim.
לָא, דְּגָמְרִינַן מִ״לֹּא יִקָּחוּ״.
Il y a ceux qui rapportent une autre version de cette réponse : concernant ce verset relatif à la « prise » [en mariage], il était nécessaire qu'il le mentionne explicitement, car il aurait pu te venir à l'esprit de dire : apprenons cette loi de l'interdit d'impureté et concluons que, de même que seuls les descendants mâles d'Aharon ont défense de se rendre impurs, de même les restrictions du mariage ne s'appliqueraient qu'aux hommes. Le verset vient donc nous enseigner, par les mots « ils ne prendront pas », qu'il n'en est rien [et que ces interdits visent aussi les femmes].
אִיכָּא דְּאָמְרִי: קִיחָה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לִיגְמַר מִטּוּמְאָה — קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara relate : Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, arrivèrent à la ville de Hintzevou, au lieu de résidence de Rav Idi bar Avin. Les gens de la ville leur demandèrent : est-il interdit aux filles de Cohanim aptes à épouser des Cohanim d'épouser des hommes disqualifiés de la prêtrise, ou non ?
רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אִיקְּלַעוּ לְהִינְצְבוּ, לְאַתְרֵיהּ דְּרַב אִידִי בַּר אָבִין. בְּעוֹ מִינַּיְיהוּ: הוּזְהֲרוּ כְּשֵׁרוֹת לְהִנָּשֵׂא לִפְסוּלִין, אוֹ לָא?
Rav Papa leur dit : vous l'avez appris dans une Michna (Kiddouchin 69a) : dix catégories de lignées montèrent de Babylonie [en terre d'Israël] : Cohanim, Léviim et Israélites ; halalim, convertis et affranchis ; mamzerim, Guibeonim [netinim], enfants de père inconnu [chetoukim] et enfants trouvés [assoufim]. Les Cohanim, les Léviim et les Israélites sont autorisés à s'unir par mariage les uns aux autres ; les Léviim, les Israélites, les halalim, les convertis et les affranchis sont autorisés à s'unir par mariage les uns aux autres ; les convertis, les affranchis, les mamzerim, les Guibeonim, les chetoukim et les enfants trouvés sont autorisés à s'unir par mariage les uns aux autres — alors que le Tana n'enseigne pas que les filles de Cohen [« Cohanot »] sont autorisées à épouser un halal. Cela doit donc signifier que cela leur est interdit.
אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא, תְּנֵיתוּהָ: עֲשָׂרָה יוּחֲסִין עָלוּ מִבָּבֶל: כֹּהֲנִים, לְוִיִּם, וְיִשְׂרְאֵלִים, חֲלָלִים, גֵּרִים, וַחֲרוּרִים, וּמַמְזֵרִים, נְתִינִים, שְׁתוּקֵי, וַאֲסוּפֵי. כֹּהֲנִים לְוִיִּם יִשְׂרְאֵלִים — מוּתָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה. לְוִיִּם, יִשְׂרְאֵלִים, חֲלָלִים, גֵּרִים, חֲרוּרִים — מוּתָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה. גֵּירֵי, חֲרוֹרֵי, וּמַמְזֵרֵי, נְתִינֵי, שְׁתוּקֵי, וַאֲסוּפֵי — מוּתָּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה. וְאִילּוּ כֹּהֶנֶת לְחָלָל — לָא קָתָנֵי.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, lui dit : il n'y a pas de preuve à tirer d'ici, car [le Tana] n'énonce une règle de mariage que là où ces hommes-ci peuvent épouser ces femmes-là et où, parallèlement, ces femmes-là peuvent épouser ces hommes-ci. Or, dans le cas du Cohen, puisque s'il voulait épouser une halala cela lui serait interdit, le Tana n'énonce pas cette règle [d'union réciproque]. Par conséquent, on ne peut tirer de cette Michna aucune preuve que les filles de Cohen aptes à épouser des Cohanim seraient mises en garde contre le fait d'épouser des hommes disqualifiés. Ils vinrent devant Rav Idi bar Avin et lui rapportèrent la question ainsi que leur débat à ce sujet. Il leur dit : mes enfants, voici ce que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : les filles de Cohen aptes [à épouser des Cohanim] ne sont pas mises en garde contre le fait d'épouser des hommes disqualifiés.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: כֹּל הֵיכָא דְּהָנֵי נָסְבִי מֵהָנֵי וְהָנֵי נָסְבִי מֵהָנֵי — קָתָנֵי. כֹּהֵן, כֵּיוָן דְּאִילּוּ בָּעֵי לְמִינְסַב חֲלָלָה אֲסִירָא לֵיהּ — לָא קָתָנֵי. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב אִידִי בַּר אָבִין. אֲמַר לְהוּ: דַּרְדְּקֵי, הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא הוּזְהֲרוּ כְּשֵׁרוֹת לִינָּשֵׂא לִפְסוּלִים.
MICHNA [rappel] : nous avons appris dans la Michna que les parentes interdites au second degré [chniyot], dont le statut est fixé par les paroles des Sofrim [la loi rabbinique], sont tantôt interdites au mari, tantôt au yavam [le beau-frère lié par le lévirat]. GUEMARA : les habitants de la ville de Biri interrogèrent Rav Chéchet : une femme qui est parente interdite au second degré du mari, mais non du yavam, a-t-elle droit à une ketouba [contrat de mariage] de la part du yavam, ou non ? La Guemara précise les deux termes du dilemme : peut-être, puisque le Maître a dit que dans le mariage lévirat le paiement de sa ketouba est dû sur les biens de son premier mari — et que cette femme, qui était parente interdite au second degré de son premier mari, ne reçoit pas de ketouba de lui — n'a-t-elle par conséquent pas non plus droit à une ketouba de la part du yavam.
שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים וְכוּ׳. בְּעוֹ מִינֵּיהּ בְּנֵי בֵירֵי מֵרַב שֵׁשֶׁת: שְׁנִיָּה לַבַּעַל וְלֹא שְׁנִיָּה לַיָּבָם, יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה מִיָּבָם אוֹ לָא? כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן — לֵית לַהּ,
Ou peut-être : puisqu'il existe un principe, en matière de lévirat, voulant que si elle n'a pas de ketouba du premier mari — par exemple parce qu'il est mort sans laisser de biens — les Sages lui ont institué une ketouba à prélever sur le second [le yavam], faut-il dire qu'elle a bien droit à une ketouba de la part du yavam ?
אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּאִילּוּ לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן, תַּקִּינוּ לַהּ רַבָּנַן מִשֵּׁנִי — אִית לַהּ?
Rav Chéchet leur dit : vous l'avez appris dans une baraïta : le paiement de sa ketouba est dû sur les biens de son premier mari ; et si elle était parente interdite au second degré du mari, elle n'a pas de ketouba, même de la part du yavam. Cette baraïta répond clairement à la question.
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת, תְּנֵיתוּהָ: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן. וְאִם הָיְתָה שְׁנִיָּה לַבַּעַל — אֲפִילּוּ מִיָּבָם אֵין לָהּ.
La Guemara objecte : peut-on conclure par déduction de cette baraïta qu'il existe un cas de femme en lévirat qui, elle, a bien droit à une ketouba de la part du yavam ? La Guemara répond : la baraïta est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne : le paiement de sa ketouba est dû sur les biens de son premier mari ; et si elle n'a rien du premier mari [parce qu'il est mort sans biens], on lui a institué une ketouba à prélever sur le second. Mais si elle était parente interdite au second degré du mari, elle n'a pas de ketouba, même de la part du yavam.
מִכְּלָל דְּאִיכָּא דְּאִית לַהּ מִיָּבָם? חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן, וְאִי לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן — תַּקִּינוּ לַהּ מִשֵּׁנִי. וְאִם הָיְתָה שְׁנִיָּה לַבַּעַל — אֲפִילּוּ מִיָּבָם אֵין לָהּ.
Rabbi Elazar interrogea Rabbi Yohanan : des femmes telles qu'une veuve mariée à un Cohen Gadol [grand prêtre], ou une divorcée ou une haloutsa mariée à un Cohen ordinaire, ont-elles droit au paiement de leur entretien [mezonot] par leur mari, ou n'y ont-elles pas droit ? La Guemara demande : quelles sont les circonstances du cas envisagé ? Si l'on dit qu'elle demeure sous son toit, [le mari] se trouve dans une situation où il a l'obligation de « se lever et de la renvoyer » [puisque cette union lui est interdite]. En pareil cas, a-t-elle droit à un entretien ? Il est évident que non. La Guemara précise : non, il est nécessaire de poser cette question dans un cas où il est parti outre-mer — de sorte qu'il n'est pas présent pour la renvoyer — et où, entre-temps, elle a emprunté de l'argent pour son entretien et en a vécu. Quelle est la loi dans ce cas ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַבִּי יוֹחָנָן: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, יֵשׁ לָהֶן מְזוֹנוֹת אוֹ אֵין לָהֶן מְזוֹנוֹת? הֵיכִי דָמֵי: אִילֵּימָא דְּיָתְבָה תּוּתֵיהּ, בַּ״עֲמוֹד וְהוֹצֵא״ קָאֵי, מְזוֹנוֹת אִית לַהּ? לָא צְרִיכָא, שֶׁהָלַךְ הוּא לִמְדִינַת הַיָּם, וְלָוְתָה וְאָכְלָה. מַאי?
Est-il exact de dire que l'entretien est une clause de la ketouba — et, puisqu'elle a une ketouba, elle a aussi droit à l'entretien, de sorte que le mari devrait acquitter sa dette ? Ou bien y a-t-il une différence entre les deux cas : s'agissant de la ketouba, qui lui donne une raison de prendre l'argent et de le quitter, elle y a droit [car les Sages ont voulu l'inciter à demander le divorce et à mettre fin à cette union interdite] ; mais s'agissant de l'entretien, on craint que, s'il pourvoit à sa subsistance, elle ne s'attarde auprès de lui [n'ayant plus de raison de presser le divorce], et par conséquent elle n'y a pas droit ? Il [Rabbi Yohanan] lui dit : elle n'a pas droit à l'entretien.
מְזוֹנֵי תְּנַאי כְּתוּבָה נִינְהוּ, מִדְּאִית לַהּ כְּתוּבָה אִית לַהּ מְזוֹנֵי, אוֹ דִלְמָא: כְּתוּבָּה דִּלְמִשְׁקַל וּמִיפַּק — אִית לַהּ, מְזוֹנֵי, דִּלְמָא תִּיעַכַּב גַּבֵּיהּ — לֵית לַהּ? אֲמַר לֵיהּ: לֵית לַהּ.
Yevamot 85a
100%
יבמות פ״ה אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת