Guémara
Et si tu voulais dire que ce Tana tient que c'est le statut de la femme au moment du premier mariage [celui avec le frère défunt] qui détermine son statut lorsqu'elle se présente devant le yavam pour le yiboum, et non son statut au moment de la mort de son mari — de sorte que, si elle avait été vierge en se mariant, elle aurait été autorisée à entrer en yiboum avec un Cohen Gadol — cela ne peut être ainsi. Car la michna cite le cas d'un ḥalal qui a épousé une femme apte [à épouser un Cohen] : dans ce cas la femme est permise à son mari et interdite à son yavam. Or précisément là, on ne dit pas que le premier mariage détermine son statut au moment où elle tombe devant lui pour le yiboum — puisque cette femme était bel et bien apte à épouser le frère lorsqu'elle a épousé le ḥalal, et n'est devenue ḥalala que par l'effet de ce mariage [avec le ḥalal].
וְכִי תֵּימָא: קָסָבַר הַאי תַּנָּא נִישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִין — הֲרֵי חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה, וְלָא אָמְרִינַן נִישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִין!
La Guemara répond : ce fait — que la michna ait cité un cas où le Cohen [Gadol] a épousé une veuve [almana] — tient assurément à la dernière partie [séfa] de la michna ; c'est-à-dire au fait que le Tana veut enseigner dans la séfa : « Un Cohen Gadol qui a épousé une veuve, et qui a un frère Cohen Gadol ou Cohen ordinaire. » Dans le cas où le yavam est un Cohen ordinaire, la veuve ne lui est interdite que si, précisément, le Cohen Gadol a épousé une veuve — car par la consommation du mariage il l'a rendue ḥalala. En revanche, si elle avait été vierge lorsque le Cohen Gadol l'a épousée, il ne l'aurait pas rendue ḥalala, et à la mort du Cohen Gadol elle aurait été apte pour son frère. C'est pour cette raison que le Tana enseigne aussi le cas d'une veuve dans la première partie [récha] de la michna.
הָא וַדַּאי מִשּׁוּם סֵיפָא, מִשּׁוּם דְּקָבָעֵי לְמִיתְנָא סֵיפָא: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל אוֹ כֹּהֵן הֶדְיוֹט. דַּוְקָא אַלְמָנָה — אֲבָל בְּתוּלָה חַזְיָא לֵיהּ, מִשּׁוּם הָכִי קָתָנֵי אַלְמָנָה.
§ Rav Papa soulève une objection contre la michna : s'il est vrai que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yoḥanan — car lorsque Rav Dimi vint d'Erets Israël, il rapporta que Rabbi Yoḥanan avait dit qu'un Égyptien de deuxième génération qui épouse une Égyptienne de première génération, son fils est considéré comme Égyptien de deuxième génération [le statut de l'enfant en cette matière étant déterminé d'après la mère] — alors que le Tana de la michna enseigne aussi le cas suivant :
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אִם אִיתָא לְהָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית רִאשׁוֹנָה — בְּנָהּ שֵׁנִי הָוֵי, לִתְנֵי נָמֵי:
À propos d'un Égyptien de deuxième génération qui a épousé deux Égyptiennes — l'une convertie de première génération, l'autre de deuxième génération — et qui a eu des fils de l'une et de l'autre : si ces deux fils se sont mariés « selon leur voie normale » — c'est-à-dire que [le fils] Égyptien de troisième génération a épousé une Juive ordinaire, et que le converti de deuxième génération a épousé une autre Égyptienne de deuxième génération — alors il est vrai aussi de ces femmes qu'elles sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamim. Car l'Égyptien de deuxième génération est interdit à sa yevama juive, tandis que l'Égyptien de troisième génération est un Juif ordinaire et ne peut donc épouser sa yevama, qui est une Égyptienne de deuxième génération.
מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא שְׁתֵּי מִצְרִיּוֹת, אַחַת רִאשׁוֹנָה וְאַחַת שְׁנִיָּיה, וְהָיוּ לוֹ בָּנִים מֵרִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּיה. אִי נְסוּב כִּי אוֹרְחַיְיהוּ — מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן.
Et s'ils s'étaient mariés à l'inverse — c'est-à-dire que le converti de troisième génération a épousé une Égyptienne de deuxième génération, et que [le fils] de deuxième génération a épousé une Juive ordinaire — alors elles sont permises à leurs yevamim et interdites à leurs maris. De même, elles sont permises tant aux uns qu'aux autres si ces fils ont épousé des converties [d'une autre nation], car un converti égyptien est autorisé à épouser une convertie d'une autre nationalité. Et il est aussi un cas où elles sont interdites tant aux uns qu'aux autres : si elles sont des femmes sexuellement sous-développées [ayloniot]. Car si un Égyptien épouse une aylonit, elle lui est interdite en tant que Juive, et elle est interdite à son frère — un converti égyptien de troisième génération autorisé à épouser une Juive — parce que le yiboum est interdit avec une aylonit [qui ne peut enfanter]. Le fait que la michna omette ces cas semble indiquer que la halakha n'est pas conforme à Rabbi Yoḥanan.
וְאִי אֵיפוּךְ וּנְסוּב — מוּתָּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן. מוּתָּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ — גִּיּוֹרוֹת. אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ — אַיְלוֹנִיּוֹת!
La Guemara répond : il n'y a d'ici aucune preuve quant à la halakha, car le Tana de la michna n'a pas mentionné tous les exemples possibles. Il a plutôt enseigné certains cas et en a omis d'autres [tana ve-chayyar]. La Guemara demande : qu'a-t-il donc omis d'autre, pour qu'il ait omis aussi celui-ci ? — car le Tana n'aurait pas omis un seul exemple [isolé]. La Guemara répond : il a omis le cas d'un homme aux testicules écrasés ou atteint d'autres blessures aux organes génitaux [petsoua daka]. Si le mari est un tel homme, la femme est interdite à son mari et permise à son yavam ; si c'est le yavam qui est un tel homme, c'est l'inverse.
תְּנָא וְשַׁיַּיר. מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר? שַׁיַּיר פְּצוּעַ דַּכָּא.
La Guemara demande : si l'on affirme que cette michna « a enseigné certains cas et en a omis d'autres » à cause de l'omission du cas du petsoua daka, cela n'est pas une véritable omission — car dans cette michna le Tana a enseigné un principe valant pour toutes les unions interdites pour lesquelles on encourt [la transgression] d'un interdit [ḥayyavé lavin]. Or cette catégorie englobe précisément un tel cas [le petsoua daka], et il n'a donc pas été omis.
אִי מִשּׁוּם פְּצוּעַ דַּכָּא — לָאו שִׁיּוּרָא, דְּהָא תְּנָא לֵיהּ חַיָּיבֵי לָאוִין!
La Guemara répond : est-ce à dire que, pour les unions passibles d'un interdit, le Tana n'énonce pas un principe puis ne les enseigne pas [aussi] en détail ? Mais ce n'est pas le cas ! Il enseigne en effet le cas d'un Cohen ordinaire qui a épousé une veuve [et qui a un frère Cohen Gadol], et le cas d'un ḥalal qui a épousé une femme apte [à épouser un Cohen, et qui a un frère Cohen apte au service] — deux unions interdites parce qu'on y encourt la transgression d'un interdit. Dès lors, puisque le Tana n'a pas enseigné spécifiquement le cas du petsoua daka, cela constitue bien une omission.
אַטּוּ חַיָּיבֵי לָאוִין מִי לָא קָתָנֵי וַהֲדַר תָּנֵי? וְהָא קָתָנֵי כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה, וְחָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה!
La Guemara répond : cette clause de la michna [ḥalal qui a épousé une femme apte] n'est pas une simple application de la halakha générale précédente ; il était au contraire nécessaire au Tana de mentionner ces cas individuellement, afin de nous enseigner une autre halakha — celle que Rav Yehouda a dite au nom de Rav. Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il n'est pas interdit aux filles [de Cohanim] aptes à épouser des Cohanim d'épouser des hommes disqualifiés du sacerdoce — bien que ce mariage les disqualifie ensuite d'épouser un Cohen.
הָהוּא, אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ לְאַשְׁמוֹעִינַן כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא הוּזְהֲרוּ כְּשֵׁרוֹת לְהִנָּשֵׂא לִפְסוּלִין.
La Guemara objecte à cette réponse : mais la michna enseigne aussi ces cas : « Un ḥalal qui a épousé une femme apte [à épouser un Cohen] » ; et « un Israélite de lignée intacte qui a épousé une Israélite de lignée intacte, et qui a un frère mamzer ». Ce sont là des spécifications qui n'enseignent aucune halakha supplémentaire [et la michna se répéterait inutilement]. La Guemara répond : ici non plus le Tana ne revient pas enseigner d'autres exemples de la même halakha sans rien ajouter, car il nous apprend quelque chose de neuf par chacun de ces deux exemples. Le premier exemple [le ḥalal] concerne un interdit qui ne s'applique pas également à tous [tel celui des Cohanim] ; le second [le mamzer] concerne un interdit qui s'applique également à tous [tel celui touchant un mamzer].
וְהָא קָתָנֵי: חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה, וְיִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר! הָא נָמֵי, לָא מִהְדָּר מִיתְנָא הִיא, דְּאִשְׁמוּעִינַן לָאו שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל, וְקָמַשְׁמַע לַן לָאו הַשָּׁוֶה בַּכֹּל.
La Guemara objecte encore : mais la michna enseigne aussi le cas d'un Israélite de lignée intacte qui a épousé une mamzeret et qui a un frère israélite de même lignée [intacte], et l'exemple d'un mamzer qui a épousé une mamzeret et qui a un frère israélite de lignée intacte. Par conséquent, le Tana enseigne bel et bien plusieurs fois la même halakha au sujet d'un interdit qui s'applique également à tous [se répétant cette fois sans rien ajouter]. Dès lors, n'est-il pas correct d'en conclure qu'il « a enseigné et omis » certains cas, et qu'il n'a pas dressé la liste de tous les exemples possibles ? La Guemara conclut : oui, déduis-en en effet qu'il en est bien ainsi — et il n'y a donc d'ici aucune preuve que la halakha ne serait pas conforme à Rabbi Yoḥanan.
הָא קָתָנֵי: יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל (וּמַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל), אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ תְּנָא וְשַׁיַּיר. שְׁמַע מִינַּהּ.
§ La Guemara revient à un propos cité incidemment plus haut, afin d'en discuter pour lui-même. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il n'est pas interdit aux filles [de Cohanim] aptes à épouser des Cohanim d'épouser des hommes disqualifiés du sacerdoce — bien que ce mariage les disqualifie ensuite d'épouser un Cohen — et elles peuvent même le faire d'emblée [lekhatḥila]. La Guemara propose : disons que l'énoncé suivant de la michna appuie son opinion : « Un ḥalal qui a épousé une femme apte, et qui a un frère Cohen apte au service » — cette femme est permise à son mari et interdite à son yavam. Quoi ! n'est-ce pas qu'il s'agit d'une fille de Cohen [kohénet] qui lui convient [à un Cohen] ? Et que signifie « apte » ? Qu'elle est apte au sacerdoce — et pourtant la michna dit qu'elle est permise à son mari, le ḥalal [ce qui prouverait la règle de Rav].
גּוּפָא. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא הוּזְהֲרוּ כְּשֵׁרוֹת לְהִנָּשֵׂא לִפְסוּלִין. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה, מַאי לָאו כֹּהֶנֶת [הָרְאוּיָה לוֹ], וּמַאי ״כְּשֵׁרָה״ — כְּשֵׁרָה לִכְהוּנָּה?