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Traité Yevamot

84a

Étude de Yevamot 84a

Étude de la Mishna & Guémara 84a

[La Michna du chapitre précédent a enseigné, au sujet de cinq catégories d'animaux :] le croisement interdit [kilayim], l'animal atteint d'une affection qui le fera mourir dans les douze mois [téréfa], l'animal mis bas par la paroi abdominale [par césarienne], ainsi que l'animal toumtoum [dont le sexe est indéterminé] ou androginos [hermaphrodite] — ceux-là ne deviennent pas consacrés et n'en consacrent pas d'autres à leur place.
הַכִּלְאַיִם וּטְרֵפָה וְיוֹצֵא דּוֹפֶן, טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — לֹא קְדוֹשִׁין וְלֹא מַקְדִּישִׁין.
Et Chemouel a dit : « ils ne deviennent pas consacrés » — par voie de substitution [témoura] : si l'on possédait un animal déjà désigné comme offrande et que l'on voulût lui substituer l'un de ces animaux, l'animal substitué ne devient pas consacré. « Et ils n'en consacrent pas d'autres » — c'est-à-dire qu'eux-mêmes, lorsqu'on les a désignés comme offrande puis qu'on a voulu leur substituer un autre animal, ne rendent pas ce dernier consacré. La Guemara conclut : apprends-en que, pour Rabbi Éliézer, un androginos n'est pas tenu pour un véritable mâle.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא קְדוֹשִׁין — בִּתְמוּרָה. וְלֹא מַקְדִּישִׁין — בְּעוֹשֶׂה תְּמוּרָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Il est enseigné dans la Michna que Rabbi Éliézer dit : celui qui a eu commerce avec un androginos [hermaphrodite] est passible de la lapidation, comme pour un commerce avec un mâle. Il est enseigné à ce sujet dans une braïta que Rabbi [Yehouda HaNassi] dit : lorsque je suis allé étudier la Torah auprès de Rabbi Élazar ben Chamoua, ses élèves se liguèrent contre moi comme les coqs de Beit Boukya — des bêtes très agressives qui ne laissent aucune autre créature demeurer parmi elles — et ils ne me laissèrent pas étudier là-bas. Aussi ne parvins-je à apprendre qu'une seule chose dans notre Michna, à savoir que Rabbi Éliézer dit : celui qui a eu commerce avec un androginos est passible de la lapidation, comme pour un commerce avec un mâle.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה כַּזָּכָר. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: כְּשֶׁהָלַכְתִּי לִלְמוֹד תּוֹרָה אֵצֶל רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שַׁמּוּעַ, חָבְרוּ עָלַי תַּלְמִידָיו כְּתַרְנְגוֹלִים שֶׁל בֵּית בּוּקְיָא, וְלֹא הִנִּיחוּנִי לִלְמוֹד אֶלָּא דָּבָר אֶחָד בְּמִשְׁנָתֵינוּ — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה כַּזָּכָר.
Hadran sur toi, [chapitre] « HeArel ». [Formule de clôture du huitième chapitre du traité. Le neuvième chapitre, « Yesh Moutarot », commence ci-après.]
הֲדַרַן עֲלָךְ הֶעָרֵל
Mishna 1
MICHNA : Il y a des femmes qui sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamim [le frère du défunt, tenu au lévirat], tandis que d'autres sont permises à leurs yevamim et interdites à leurs maris. Certaines femmes sont permises et à ceux-ci et à ceux-là, et d'autres sont interdites et à ceux-ci et à ceux-là.
יֵשׁ מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן, מוּתָּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן. מוּתָּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ, וַאֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ.(משנה)
La Michna détaille. Et voici les cas de femmes permises à leurs maris et interdites à leurs yevamim : le cas d'un Cohen ordinaire [Cohen hédyot] qui a épousé une veuve et qui a un frère Cohen Gadol [grand prêtre] ; la veuve, permise à son mari, est interdite à son yavam, car il est défendu au Cohen Gadol d'épouser une veuve. Il en va de même dans le cas d'un Cohen disqualifié à cause d'un défaut de lignage [halal] — par exemple le fils d'un Cohen et d'une divorcée — qui a épousé une femme apte à épouser un Cohen et qui a un frère Cohen apte au service : cette femme était permise au halal, mais elle est interdite à son frère, car en ayant eu commerce avec le halal elle est devenue une halala, femme disqualifiée pour le mariage avec un Cohen.
וְאֵלּוּ מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן: כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל; חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר;
Autre cas : un Israël de lignage pur [yisraël] qui a épousé une fille d'Israël de lignage semblable et qui a un frère mamzer [enfant né d'une union interdite frappée de karét] ; ou un mamzer qui a épousé une mamzeret [fille née d'une telle union] et qui a un frère Israël de lignage pur. Un mamzer est autorisé à épouser une mamzeret, mais ni l'un ni l'autre n'est permis à un Juif de lignage pur. Dans chacun de ces cas, ces femmes sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamim.
יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר; מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת, וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל — מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן.
Et voici les cas de femmes permises à leurs yevamim et interdites à leurs maris : par exemple le cas d'un Cohen Gadol qui a fiancé [par kiddouchin] une veuve et qui a un frère Cohen ordinaire, à qui elle est permise. Cela vaut uniquement si le Cohen Gadol s'est borné à la fiancer ; mais s'il a consommé le mariage, il l'a rendue halala, interdite à tous les Cohanim, y compris son yavam. Les autres cas sont : un Cohen apte au service qui a épousé une halala et qui a un frère halal ; un Israël de lignage pur qui a épousé une mamzeret et qui a un frère mamzer ; et un mamzer qui a épousé une fille d'Israël de lignage pur et qui a un frère, lui aussi Israël de lignage pur. Toutes ces femmes sont permises à leurs yevamim et interdites à leurs maris.
וְאֵלּוּ מוּתָּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁקִּידֵּשׁ אֶת הָאַלְמָנָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן הֶדְיוֹט; כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח חָלָל; יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת, וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר; מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל — מוּתָּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן.
Et voici les cas où les femmes sont interdites et à ceux-ci et à ceux-là : un Cohen Gadol qui a épousé une veuve et qui a un frère Cohen Gadol — ou bien Cohen ordinaire apte au service qui a épousé une halala et qui a un frère apte ; un Israël de lignage pur qui a épousé une mamzeret et qui a un frère Israël ; un mamzer qui a épousé une fille d'Israël de lignage pur et qui a un frère mamzer — ces femmes sont interdites et à ceux-ci et à ceux-là. Quant à toutes les autres femmes, elles sont permises à leurs maris et à leurs yevamim.
וְאֵלּוּ אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל; אוֹ כֹּהֵן הֶדְיוֹט כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר; יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת, וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל; מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר — אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ, וּשְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וּלְיִבְמֵיהֶן.
Au sujet des parentes secondaires [chéniyot], interdites par décret des Sages [« paroles des Scribes »] : si la femme est une parente secondaire à l'égard du mari mais non à l'égard du yavam, elle est interdite au mari et permise au yavam. À l'inverse, si elle est parente secondaire à l'égard du yavam mais non à l'égard du mari, elle est interdite au yavam et permise au mari. Si elle est parente secondaire et à l'égard de celui-ci et à l'égard de celui-là, elle est interdite et à l'un et à l'autre.
שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, שְׁנִיָּיה לַבַּעַל וְלֹא שְׁנִיָּיה לַיָּבָם — אֲסוּרָה לַבַּעַל, וּמוּתֶּרֶת לַיָּבָם. שְׁנִיָּיה לַיָּבָם וְלֹא שְׁנִיָּיה לַבַּעַל — אֲסוּרָה לַיָּבָם וּמוּתֶּרֶת לַבַּעַל, שְׁנִיָּיה לָזֶה וְלָזֶה — אֲסוּרָה לָזֶה וְלָזֶה.
De plus, si un homme épouse une femme qui lui est interdite comme parente secondaire, elle n'a droit ni au paiement de sa ketouba [contrat de mariage] en cas de divorce ou de veuvage, ni au remboursement par son mari des fruits de ses biens qu'il a consommés, ni à des aliments [prélevés sur sa succession] pour son entretien, ni à la restitution de ses vêtements usagés ou des autres objets qu'elle avait apportés en se mariant. Et la lignée de l'enfant [issu de cette union] est pure, et le tribunal contraint le mari à la renvoyer.
אֵין לָהּ לֹא כְּתוּבָה וְלֹא פֵּירוֹת וְלֹא מְזוֹנוֹת וְלֹא בְּלָאוֹת. וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא.
En revanche, une veuve mariée à un Cohen Gadol, une divorcée ou une yevama qui a accompli la halitsa [haloutsa] mariée à un Cohen ordinaire, une mamzeret ou une Guivonite [nétina] mariée à un Israël de lignage pur, et une fille d'Israël de lignage pur mariée à un Guivonite [natin] ou à un mamzer — toutes celles-là ont droit au paiement de leur ketouba, bien qu'il leur fût interdit de se marier ainsi.
אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבָּה.
Yevamot 84a
100%
יבמות פ״ד אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת