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Traité Yevamot

83b

Étude de Yevamot 83b

Étude de la Guémara 83b

Guémara
[Et Chmouel explique pourquoi, dans le cas où l'on a greffé l'arbre d'un voisin sans son accord, l'arbre n'est pas frappé d'interdit :] une personne ne peut pas rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas. Puisque le grain [ou l'arbre] ne lui appartient pas, il ne peut pas le rendre interdit. Selon Chmouel, la halakha suit Rabbi Yossi dans ce cas également.
אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ.
Une question fut posée devant les Sages : concernant l'androgyne [androguinos, l'hermaphrodite, qui possède des organes des deux sexes], qu'a dit Chmouel [tranche-t-il comme Rabbi Yossi, qui en fait une créature à part entière] ? Viens et entends [une réponse] : Chmouel dit à Rav Anan : la baraïta ne tient pas face à la michna. Cela indique que Chmouel rejette l'opinion de Rabbi Yossi telle qu'énoncée dans la baraïta, selon laquelle l'androgyne serait une créature en soi.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס מָה לִי אָמַר שְׁמוּאֵל? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל לְרַב עָנָן: לֵיתַהּ לְבָרַיְיתָא מִקַּמֵּי מַתְנִיתִין.
La Guemara demande encore : concernant la greffe [d'un arbre avant la Chemita], qu'a dit Chmouel ? Viens et entends : Chmouel dit à Rav Anan qu'il devait enseigner conformément à l'opinion de celui qui dit qu'il est interdit de planter pendant trente-trois jours avant Roch haChana de l'année sabbatique. De toute évidence, il a tranché sur ce point comme Rabbi Yehouda, et non comme Rabbi Yossi.
הַרְכָּבָה מָה לִי אָמַר שְׁמוּאֵל? תָּא שְׁמַע, דַּאֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב עָנָן: תְּנִי כְּמַאן דְּאָמַר שְׁלֹשָׁה וּשְׁלֹשִׁים.
La Guemara poursuit sur le même mode : concernant le cas du travail prolongé [d'une parturiente, où l'on se demande si l'enfant déjà partiellement sorti est réputé né], qu'a dit Rav — accepte-t-il l'opinion de Rabbi Yossi, comme le fait Chmouel ? Aucune solution ne fut trouvée à cette question, et la Guemara conclut que ce dilemme reste en suspens [teïkou].
קוֹשִׁי מָה לִי אָמַר רַב? תֵּיקוּ.
La Guemara s'enquiert encore : concernant la proscription [d'un produit comme orla ou kilayim], qu'a dit Rav ? Rav Yossef dit : viens et entends — Rav Houna a dit au nom de Rav que la halakha ne suit pas Rabbi Yossi. Abaye lui dit : qu'as-tu vu qui te conduise à t'appuyer sur cette source-là ? Appuie-toi plutôt sur celle-ci : Rav Adda a dit au nom de Rav que la halakha suit bel et bien Rabbi Yossi ! [Il existe donc une tradition selon laquelle Rav acceptait l'avis de Rabbi Yossi.] La Guemara répond : lorsqu'il est dit « les Sages de la maison d'étude de Rav [amri be Rav] ont enseigné », à qui cela renvoie-t-il ? À Rav Houna. Or c'est précisément Rav Houna qui a dit que la halakha ne suit pas Rabbi Yossi. [On présume donc que la version de Rav Adda est erronée, car on accorde la préférence au rapport du disciple éminent de Rav, Rav Houna.]
קִידּוּשׁ מָה לִי אָמַר רַב? אָמַר רַב יוֹסֵף: תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָא? סְמוֹךְ אַהָא! דְּאָמַר רַב אַדָּא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. ״אָמְרִי בֵּי רַב״ — מַנּוּ? רַב הוּנָא, וְרַב הוּנָא אָמַר: אֵין הֲלָכָה.
MICHNA [citée] : il est enseigné dans la michna que Rabbi Yehouda dit : un toumtoum [dont les organes sexuels sont indéterminés, recouverts d'une membrane] qui fut ouvert [par incision] et dont les organes apparurent, et qu'on trouva mâle, ne doit pas accomplir la halitsa, car on le traite comme un eunuque. Rabbi Ami dit : qu'aurait fait Rabbi Yehouda du toumtoum de la ville de Biri, qu'on installa sur un siège pour une opération, dont le tissu recouvrant les organes fut incisé, et qui par la suite engendra sept enfants ? [De toute évidence, un toumtoum ainsi ouvert n'est pas nécessairement stérile !] La Guemara répond que Rabbi Yehouda aurait pu te dire : va t'enquérir au sujet de ses enfants et découvre d'où ils viennent [il ne croyait pas qu'ils fussent de cet homme, mais d'un autre].
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: טוּמְטוּם וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי אַמֵּי: מַאי עָבֵיד לֵיהּ רַבִּי יְהוּדָה לְטוּמְטוּם דְּבֵירֵי, דְּאוֹתְבוּהּ אַבֵּי כּוּרְסְיָה וְאִיקְּרַע, וְאוֹלֵיד שְׁבַע בְּנִין! וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר לָךְ: חַזֵּר עַל בָּנָיו מֵאַיִן הֵם.
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : un toumtoum ne doit pas accomplir la halitsa, car peut-être sera-t-il ouvert et trouvé eunuque de naissance [séris hama]. La Guemara demande : pourquoi a-t-il formulé son enseignement de la sorte ? Cela voudrait-il dire que tout toumtoum que l'on ouvre est un mâle ? Il est pourtant bien possible qu'un toumtoum se révèle femelle ! La Guemara explique : voici ce qu'il a voulu dire — un toumtoum ne doit pas accomplir la halitsa, car peut-être sera-t-il ouvert et trouvé femelle, laquelle assurément ne peut accomplir la halitsa ; et même s'il est trouvé mâle, peut-être se révélera-t-il eunuque de naissance.
תַּנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: טוּמְטוּם לֹא יַחְלוֹץ, שֶׁמָּא יִקָּרַע וְנִמְצָא סְרִיס חַמָּה. אַטּוּ כֹּל דְּמִקְּרַע זָכָר הָוֵי? הָכִי קָאָמַר: שֶׁמָּא יִקָּרַע וְנִמְצָא נְקֵבָה, וַאֲפִילּוּ נִמְצָא זָכָר — שֶׁמָּא יִמָּצֵא סָרִיס חַמָּה.
La Guemara demande : quelle est la différence halakhique pratique entre les opinions de Rabbi Yehouda et de Rabbi Yossi ? Rava dit : il y a entre eux une différence pratique quant à savoir si la halitsa accomplie par un toumtoum disqualifie les frères [de pouvoir contracter le yiboum] lorsqu'il existe d'autres frères en plus du toumtoum. Selon Rabbi Yehouda, le toumtoum est tenu pour eunuque certain : sa halitsa est sans effet ; si donc le toumtoum a accompli la halitsa, il n'a pas disqualifié les autres frères du yiboum. Selon Rabbi Yossi, en revanche, il n'est qu'eunuque par doute : il a donc disqualifié les autres frères. Et il y a aussi entre eux une différence quant à savoir si le toumtoum doit accomplir la halitsa lorsqu'il n'y a pas d'autres frères que lui : selon Rabbi Yehouda il n'y est pas tenu, tandis que selon Rabbi Yossi il doit l'accomplir, en raison de son statut incertain.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רָבָא: לִפְסוֹל בִּמְקוֹם אַחִין וְלַחְלוֹץ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם אַחִין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rav Chmouel bar Yehouda dit que Rabbi Abba, frère de Rabbi Yehouda bar Zavdi, dit que Rav Yehouda dit que Rav dit : concernant un androgyne, on est passible de lapidation à son sujet pour une relation en deux endroits — qu'on l'ait pénétré par voie anale, à la manière d'une relation homosexuelle, ou par son organe féminin. La Guemara soulève une objection contre cela, à partir de l'enseignement suivant. Rabbi Éliézer dit : si l'on a eu une relation avec un androgyne, on est passible de lapidation à son sujet comme si l'on avait eu une relation avec un mâle. Dans quel cas cela est-il dit ? Lorsqu'on a eu une relation avec lui par son organe masculin, c'est-à-dire à la manière d'une relation homosexuelle ; mais si l'on a eu une relation avec lui par son organe féminin, on est exempt.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה אָמַר רַבִּי אַבָּא אֲחוּהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה בַּר זַבְדִּי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה, מִשְּׁתֵּי מְקוֹמוֹת. מֵיתִיבִי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמַר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה כַּזָּכָר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּזַכְרוּת שֶׁלּוֹ, אֲבָל בְּנַקְבוּת שֶׁלּוֹ — פָּטוּר!
La Guemara répond que Rav a énoncé son opinion conformément à ce Tana, ainsi qu'il est enseigné dans la baraïta suivante : Rabbi Simaï dit : concernant un androgyne, on est passible de lapidation à son sujet pour une relation en deux endroits. La Guemara demande : quel est le raisonnement de Rabbi Simaï ? Rava dit : le Sage bar Hamedouri me l'a expliqué, à partir d'une allusion à cette halakha trouvée dans la Torah. Le verset dit : « Et tu ne coucheras pas avec un mâle comme on couche avec une femme [michkevé icha] » (Vayikra 18, 22). L'expression « michkevé icha » — les couchers d'une femme — est au pluriel. Or, quel mâle a-t-il deux manières de coucher ? Tu dois dire qu'il s'agit de l'androgyne ; et la forme plurielle « michkevé », « couchers », indique que les deux manières de relation avec lui engagent la responsabilité.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא, רַבִּי סִימַאי אוֹמֵר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה מִשְּׁתֵּי מְקוֹמוֹת. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי סִימַאי? אָמַר רָבָא: בַּר הַמְדּוּרֵי אַסְבְּרַהּ לִי: ״וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״, אֵי זֶהוּ זָכָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שְׁנֵי מִשְׁכָּבוֹת — הֱוֵי אוֹמֵר זֶה אַנְדְּרוֹגִינוֹס.
La Guemara demande : et les Rabbanan, qui sont en désaccord avec Rabbi Simaï, comment réfutent-ils cet argument ? La Guemara explique : bien qu'il ait deux manières de coucher, il est néanmoins écrit « avec un mâle [et zakhar] » — ce qui indique que l'on n'est passible de lapidation à son sujet que si l'on a eu une relation avec lui à la manière d'un mâle [par son organe masculin].
וְרַבָּנַן, אַף עַל גַּב דְּאִית בֵּיהּ שְׁנֵי מִשְׁכָּבוֹת — ״אֶת זָכָר״ כְּתִיב.
La Guemara demande : et les Rabbanan, qui expliquent tout ce verset comme se rapportant à l'androgyne, d'où dérivent-ils qu'un homme a l'interdiction d'avoir une relation avec un mâle ordinaire ? La Guemara répond : ils le dérivent des mots « une femme ». La Guemara demande encore : et d'où les Rabbanan dérivent-ils que l'on est passible pour une relation avec une femme qui lui est interdite [une érva], même si la relation a eu lieu de manière contre nature, c'est-à-dire par voie anale ? La Guemara répond : ils le dérivent du « et » inclusif de « et… avec une femme ».
וְרַבָּנַן, זָכָר גְּרֵידָא מְנָא לְהוּ? מֵ״אִשָּׁה״. בְּאִשָּׁה שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ מְנָא לְהוּ? מִ״וְּאִשָּׁה״.
Yevamot 83b
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יבמות פ״ג במַסֶּכֶת יְבָמוֹת