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Traité Yevamot

82a

Étude de Yevamot 82a

Étude de la Guémara 82a

Guémara
GUEMARA : La Guemara répond : Rabbi Yehouda demeure fidèle à son raisonnement habituel, lui qui a énoncé le principe selon lequel un aliment mélangé à un aliment de sa propre espèce [min bemino] ne peut, en aucun cas, être annulé [batel].
רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: מִין בְּמִינוֹ לֹא בָּטֵיל.
La Guemara poursuit son objection : mais si le morceau de viande n'avait pas été réduit en bouillie [c'est-à-dire écrasé et désagrégé], quelle serait la loi ? Vraisemblablement, il ne serait pas annulé. Si tel est le cas, il y a une difficulté : au lieu d'enseigner, dans la seconde partie de la baraïta, un cas portant sur de la viande profane [houlin] — à savoir : « mais si un morceau d'un sacrifice expiatoire [chatat] pur s'est mêlé à cent morceaux de viande profane pure, [le morceau impur] n'est pas annulé » —, que le tana établisse plutôt une distinction à l'intérieur même du cas [de la viande consacrée], en enseignant : « Dans quel cas cela a-t-il été dit ? Lorsque le morceau a été réduit en bouillie ; mais s'il n'a pas été réduit en bouillie, il n'est pas annulé. »
אֲבָל לֹא נִימּוֹחָה מַאי — לֹא תַּעֲלֶה, אַדְּתָנֵי: אֲבָל חֲתִיכָה שֶׁל חַטָּאת טְהוֹרָה שֶׁנִּתְעָרְבָה בְּמֵאָה חֲתִיכוֹת שֶׁל חוּלִּין טְהוֹרוֹת לֹא תַּעֲלֶה, נִיפְלוֹג וְנִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּשֶׁנִּימּוֹחָה, אֲבָל לֹא נִימּוֹחָה — לֹא תַּעֲלֶה!
La Guemara répond : même ainsi, le tana préfère traiter du cas d'un mélange d'éléments rituellement purs avec d'autres éléments rituellement purs, et enseigner par là une halakha nouvelle, bien qu'il eût pu opérer une distinction à l'intérieur même du cas du morceau rituellement impur.
טְהוֹרוֹת בִּטְהוֹרוֹת עֲדִיף לֵיהּ.
La Guemara demande : et selon Reich Lakich — qui interprète la baraïta comme parlant d'un morceau de viande réduit en bouillie —, qu'y a-t-il de différent dans la première partie et qu'y a-t-il de différent dans la dernière partie ? Pourquoi l'annulation est-elle possible dans le cas des morceaux impurs, mais non dans celui des morceaux purs ? Rav Chicha, fils de Rav Idi, dit : la première partie traite d'un morceau de sacrifice expiatoire qui a contracté l'impureté rituelle par le biais de liquides — impureté qui n'est que d'ordre rabbinique [derabanan]. Puisque l'aliment consacré a contracté une impureté d'origine seulement rabbinique, il peut être annulé plutôt que perdu. La dernière partie, en revanche, traite d'un aliment consacré mêlé à de la nourriture profane ordinaire : cet aliment consacré est interdit aux non-Cohanim par la loi de la Torah [deoraïta], et c'est pourquoi il n'est pas annulé.
וּלְרֵישׁ לָקִישׁ, מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: רֵישָׁא, בְּטוּמְאַת מַשְׁקִין דְּרַבָּנַן. סֵיפָא, דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara demande : mais si le morceau de viande [mentionné dans la première partie de la baraïta] avait contracté l'impureté rituelle par le contact avec un reptile [chérets] — impureté qui, elle, est imposée par la loi de la Torah —, quelle serait la loi ? Vraisemblablement, il ne serait pas annulé.
אֲבָל טוּמְאַת שֶׁרֶץ מַאי — לֹא תַּעֲלֶה,
Si tel est le cas, il y a une difficulté : au lieu d'enseigner, dans la dernière partie de la baraïta, un cas portant sur de la viande profane — à savoir : « mais si un morceau d'un sacrifice expiatoire pur s'est mêlé à cent morceaux de viande profane pure, [le morceau impur] n'est pas annulé » —, que le tana établisse plutôt une distinction à l'intérieur même du cas [de la viande consacrée], en enseignant : « Dans quel cas cela a-t-il été dit ? Dans le cas où le morceau a contracté l'impureté par des liquides ; mais là où il l'a contractée par un reptile, il n'est pas annulé. » La Guemara répond : même ainsi, le tana préfère traiter du cas nouveau d'un mélange d'éléments rituellement purs avec d'autres éléments rituellement purs.
אַדְּתָנֵי סֵיפָא: אֲבָל חֲתִיכָה שֶׁל חַטָּאת טְהוֹרָה שֶׁנִּתְעָרְבָה בְּמֵאָה חֲתִיכוֹת שֶׁל חוּלִּין טְהוֹרוֹת לֹא תַּעֲלֶה, נִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּטוּמְאַת מַשְׁקִין, אֲבָל בְּטוּמְאַת שֶׁרֶץ — לֹא! טְהוֹרָה בִּטְהוֹרוֹת עֲדִיף לֵיהּ.
Rabba dit qu'on peut proposer une autre explication de la différence entre les deux parties de la baraïta : dans la première partie — qui traite du mélange de viande consacrée impure avec de la viande consacrée pure —, le risque encouru est la transgression d'un interdit ordinaire [lav], à savoir l'interdiction de manger de la viande consacrée impure ; c'est pourquoi le morceau est annulé. Dans la dernière partie — qui traite du mélange de viande consacrée et de viande profane —, le risque encouru est la transgression d'un interdit passible de retranchement [karet], qui frappe le non-Cohen mangeant de la chair sacrificielle pure ; c'est pourquoi le morceau n'est pas annulé.
רַבָּה אָמַר: רֵישָׁא — אִיסּוּר לָאו, סֵיפָא — אִיסּוּר כָּרֵת.
La Guemara objecte : mais n'est-ce pas Rabba lui-même qui a dit que, pour l'annulation de tout élément interdit par la loi de la Torah qui s'est mêlé à une substance permise, il n'y a aucune différence entre ce qui est interdit par un interdit ordinaire et ce qui est interdit par un interdit passible de retranchement ? La Guemara conclut : cela est une difficulté pour Rabba.
וְהָא רַבָּה הוּא דְּאָמַר: כֹּל בִּדְאוֹרָיְיתָא, לָא שְׁנָא אִיסּוּר לָאו, וְלָא שְׁנָא אִיסּוּר כָּרֵת! קַשְׁיָא.
Rav Achi proposa encore une autre explication : dans la dernière partie, où de la viande consacrée rituellement pure s'est mêlée à de la viande profane rituellement pure, la viande consacrée n'est pas annulée parce qu'elle constitue un objet dont l'interdiction est temporaire [davar cheyech lo matirin]. Le morceau de viande consacrée n'est pas absolument interdit, puisqu'il est permis à un Cohen d'en manger. Or la halakha veut que tout objet dont l'interdiction est temporaire ne puisse être annulé, quelle que soit la quantité de substance permise — même dans un mélange de un pour mille.
רַב אָשֵׁי אָמַר: סֵיפָא — מִשּׁוּם דְּהָוֵי לֵיהּ דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין — אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל.
La Guemara remarque : or cet enseignement attribué à Rav Achi est assurément une erreur [bedouta], car on peut aisément montrer que l'application de ce principe au cas présent est fautive. À l'égard de qui l'interdiction serait-elle temporaire ? Si l'on dit que c'est à l'égard d'un Cohen — la viande consacrée lui était de toute façon permise, même avant le mélange, puisqu'un Cohen peut manger aussi bien des aliments consacrés que profanes ; ce ne fut donc jamais pour lui un mélange interdit. Et si l'on dit que c'est à l'égard d'un Israël [un non-Cohen] — la viande lui restera interdite à jamais. Force est donc de conclure que cet enseignement attribué à Rav Achi est manifestement une erreur.
וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּדוּתָא הִיא. לְמַאן? אִי לְכֹהֵן — מִישְׁרָא שְׁרֵי. אִי לְיִשְׂרָאֵל — לְעוֹלָם אָסוּר! אֶלָּא הָא דְּרַב אָשֵׁי בְּדוּתָא הִיא.
La Guemara soulève une question concernant l'opinion de Rabbi Yohanan : et Rabbi Yohanan soutient-il vraiment que la téroumah, de nos jours, s'applique par la loi de la Torah ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : il y avait deux grands paniers, l'un rempli de produits profanes et l'autre rempli de téroumah ; et devant eux se trouvaient deux récipients d'une séah chacun, l'un rempli de produits profanes et l'autre rempli de téroumah. Et ceux-ci — le contenu de chacun des récipients d'une séah — tombèrent dans ceux-là — c'est-à-dire dans chacun des paniers. Il se peut que la téroumah soit tombée dans les produits profanes, et il est interdit aux non-Cohanim de consommer un mélange de téroumah et de produits profanes. Néanmoins, le produit qui se trouve dans le panier contenant les produits profanes est permis, car je dis [en l'absence de preuve contraire] : la téroumah est tombée dans la téroumah, et les produits profanes sont tombés dans les produits profanes.
וְסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן תְּרוּמָה בִּזְמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא? וְהָתַנְיָא: שְׁתֵּי קוּפּוֹת, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְלִפְנֵיהֶם שְׁתֵּי סְאִין, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְנָפְלוּ אֵלּוּ בְּתוֹךְ אֵלּוּ — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִים, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: תְּרוּמָה לְתוֹךְ תְּרוּמָה נָפְלָה, וְחוּלִּין בְּתוֹךְ חוּלִּין נָפְלוּ.
Et Reich Lakich dit : cela n'est vrai que si les produits profanes [du panier] étaient en quantité supérieure à la téroumah [du récipient d'une séah], de sorte que, même si la téroumah était tombée dans les produits profanes, elle s'y trouverait annulée. Et Rabbi Yohanan dit : le mélange est permis même si les produits profanes n'étaient pas en quantité supérieure à la téroumah, car on peut s'appuyer sur l'hypothèse que chaque type de produit est tombé dans son semblable.
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: וְהוּא שֶׁרַבּוּ חוּלִּין עַל הַתְּרוּמָה, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא רַבּוּ חוּלִּין עַל הַתְּרוּמָה.
Yevamot 82a
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יבמות פ״ב אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת