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Traité Yevamot

80a

Étude de Yevamot 80a

Étude de la Guémara 80a

Guémara
[La michna a parlé d'un saris (homme stérile)] qui n'a jamais connu une seule heure de vie en état d'aptitude [à procréer], parce qu'il est né stérile. La Guemara demande : comment savons-nous qu'un homme est né ainsi et n'a jamais été capable d'avoir des enfants ? Abayé dit : quiconque urine sans former une arche [avec son jet] — son urine s'écoulant au contraire goutte à goutte vers le bas — n'a jamais eu de capacité sexuelle.
שֶׁלֹּא רָאָה שָׁעָה אַחַת בְּכַשְׁרוּתוֹ. מְנָא יָדְעִינַן? אָמַר אַבָּיֵי: כׇּל הַמֵּטִיל מַיִם וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה כִּיפָּה.
Incidemment, la Guemara s'enquiert : d'où provient ce défaut ? Quelle en est la cause ? La Guemara répond : il résulte de ce que sa mère, enceinte, cuisait du pain en plein midi et buvait de la bière forte [chikhra marka] — l'échauffement excessif du corps de la mère faisant que son enfant naît avec des organes de reproduction déficients. Rav Yossef dit : voilà le sens de ce que j'ai entendu Rabbi Ami enseigner : « Quiconque est atteint depuis le ventre de sa mère » — et sur le moment je ne savais pas de quoi il parlait. À présent je comprends qu'il visait l'homme stérile de naissance.
מִמַּאי הָוֵאי? דְּאָפְיָה אִימֵּיהּ בְּטִיהֲרָא וְשָׁתְיָא שִׁיכְרָא מַרְקָא. אָמַר רַב יוֹסֵף: הַיְינוּ דְּשָׁמַעְנָא לְאִמִּי דְּאָמַר: ״כֹּל שֶׁמִּמְּעֵי אִמּוֹ לָקוּי״, וְלָא יָדַעְנָא מַאי נִיהוּ.
La Guemara objecte : craignons donc qu'il ait peut-être été guéri durant un certain temps, à notre insu — auquel cas il aurait connu, à un moment, une heure d'aptitude [et serait alors soumis au yiboum] ! La Guemara répond : puisque son commencement et sa fin sont également atteints — il est né avec ce défaut et il en souffre encore aujourd'hui —, nous ne redoutons pas une telle éventualité.
וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא הִבְרִיא בֵּינָתַיִם! כֵּיוָן דִּתְחִלָּתוֹ וְסוֹפוֹ לָקוּי — לָא חָיְישִׁינַן.
Rav Mari soulève une objection à partir de la michna suivante (Bekhorot 38b) : Rabbi Hanina ben Antignos dit : on examine trois fois, à l'intérieur d'une période de quatre-vingts jours, un animal premier-né [bekhor] qui a développé un défaut à l'œil, afin de vérifier si la tare est permanente. Cela montre qu'en pareil cas on ne se fie à aucune présomption ; on craint au contraire que l'animal ait pu être guéri entre-temps, même s'il présentait le défaut au début et à la fin de la période.
מֵתִיב רַב מָרִי, רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: בּוֹדְקִין אוֹתוֹ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּתוֹךְ שְׁמוֹנִים יוֹם!
La Guemara répond : pour un défaut n'affectant qu'un seul organe — tel un œil —, nous craignons que la tare ait pu disparaître puis réapparaître ; mais pour un défaut qui affecte le corps tout entier, nous ne redoutons pas une telle éventualité. Or le saris n'est pas atteint en un seul organe : sa déficience affecte l'ensemble de son corps. Il n'y a donc pas lieu de craindre que, bien que né avec ce défaut et en souffrant encore, il ait pu recouvrer sa capacité un certain temps au milieu.
לְחַד אֵבֶר חָיְישִׁינַן, לְכוּלֵּיהּ גּוּפָא לָא חָיְישִׁינַן.
§ La michna a enseigné que Rabbi Éliézer dit : non ; le saris par cause naturelle [saris hama], lui, accomplit la halitsa, tandis que le saris rendu tel par l'homme [saris adam] n'accomplit pas la halitsa. La Guemara soulève une contradiction à partir de la michna suivante (Nidda 47b) : un homme de vingt ans qui n'a pas produit deux poils [pubiens] — signe de maturité sexuelle —, si les proches de la veuve veulent l'exempter de la halitsa et du yiboum, ils doivent apporter la preuve qu'il a bien vingt ans ; alors, étant établi comme un homme sexuellement sous-développé, il n'accomplit ni la halitsa ni le yiboum avec sa yevama [la veuve de son frère]. De même, une femme de vingt ans qui n'a pas produit deux poils : les proches du frère du mari défunt doivent apporter la preuve qu'elle a bien vingt ans ; alors, étant établie comme une femme sexuellement sous-développée [ailonit], elle n'accomplit pas la halitsa et n'entre pas en yiboum avec son yavam [le frère de son mari]. Telle est l'opinion de Beit Hillel. Et Beit Chammaï disent : pour l'un comme pour l'autre, hommes et femmes, l'âge déterminant est dix-huit ans, et non vingt.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר לֹא כִּי וְכוּ׳. וּרְמִינְהוּ: בֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְלֹא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יָבִיאוּ רְאָיָה שֶׁהוּא בֶּן עֶשְׂרִים, וְהוּא הַסָּרִיס — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מְיַיבֵּם. בַּת עֶשְׂרִים וְלֹא הֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יָבִיאוּ רְאָיָה שֶׁהִיא בַּת עֶשְׂרִים, וְהִיא הָאַיְלוֹנִית — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת, דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל. וּבֵית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: זֶה וְזֶה בְּנֵי שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה.
La michna poursuit : Rabbi Éliézer dit que, pour un homme, la halakha suit l'avis de Beit Hillel [vingt ans], et que, pour une femme, la halakha suit l'avis de Beit Chammaï [dix-huit ans], parce que la femme atteint la maturité plus vite que l'homme — si donc elle n'a pas développé les signes de maturité à dix-huit ans, on tient pour acquis qu'elle est une ailonit. En tout cas, il ressort clairement de cette michna que Rabbi Éliézer lui-même reconnaît que celui ou celle qui est dépourvu de capacité [de procréation] depuis la naissance n'accomplit ni la halitsa ni le yiboum.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הַזָּכָר כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל, וּנְקֵבָה כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, מִפְּנֵי שֶׁהָאִשָּׁה מְמַהֶרֶת לָבֹא לִפְנֵי הָאִישׁ!
Rami bar Dikoulé dit au nom de Chmouel : Rabbi Éliézer s'est rétracté de son opinion. Une question fut posée aux Sages : de laquelle de ses déclarations s'est-il rétracté ? S'est-il rétracté de ce qu'il a dit ici, dans notre michna — à savoir que le saris hama accomplit la halitsa avec sa yevama et que ses frères accomplissent la halitsa avec sa femme ? Ou bien notre michna reflète-t-elle son avis définitif, après qu'il se fut rétracté de ce qu'il a dit dans l'autre michna ? La Guemara propose : viens et entends une résolution à cette question, car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Éliézer dit : le saris hama accomplit la halitsa avec sa yevama et ses frères accomplissent la halitsa avec sa femme, car les hommes de ce type se font guérir à Alexandrie d'Égypte. Cette source supplémentaire et son raisonnement laissent entendre que Rabbi Éliézer ne s'est pas rétracté de ce qu'il a dit dans notre michna ; il s'est rétracté plutôt de sa position dans la controverse entre Beit Hillel et Beit Chammaï, dans l'autre michna.
אָמַר רָמֵי בַּר דִּיקּוּלֵי אָמַר שְׁמוּאֵל: חָזַר בּוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. אִיבַּעְיָא לְהוּ: מֵהֵי הֲדַר בֵּיהּ? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: סְרִיס חַמָּה — חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, שֶׁכֵּן בְּמִינָן מִתְרַפְּאִין בַּאֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא שֶׁל מִצְרַיִם.
Rabbi Élazar dit : en réalité, il ne s'est rétracté de rien du tout. Et lorsque nous avons appris la décision de Rabbi Éliézer dans cette autre michna, au sujet de l'âge de l'individu sexuellement sous-développé, cette décision a été énoncée à propos des châtiments — c'est-à-dire de l'âge à partir duquel un tel individu est considéré comme adulte, en sorte qu'il est passible de châtiment —, et non à propos de la halitsa ou du yiboum.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לְעוֹלָם לָא הֲדַר בֵּיהּ. וְכִי תְּנַן הָהִיא — לָעוֹנָשִׁין.
Il fut rapporté que les amoraïm divergèrent sur ce point : à propos de celui qui a mangé de la graisse interdite [hélev] — ou commis toute autre transgression passible de flagellation ou de retranchement [karet] — alors qu'il avait entre douze ans et un jour et dix-huit ans, et qui développa les signes du saris [tel qu'expliqué plus loin], puis, après cela, produisit deux poils [pubiens] : Rav dit qu'il est rétroactivement considéré comme un saris hama — autrement dit, ces poils ne sont pas tenus pour un signe de maturité ; il était au contraire dépourvu de capacité dès le départ, ce qui signifie qu'il est devenu adulte à l'âge ordinaire de treize ans et qu'il est tenu pour responsable de ses actes à compter de ce moment. Et Chmouel dit : non, il était mineur au moment où il a commis sa faute, car les deux poils sont le signe de sa maturité, fût-elle tardive.
אִיתְּמַר: אָכַל חֵלֶב, מִבֶּן שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה [וְיוֹם אֶחָד] עַד בֶּן שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה, וְנוֹלְדוּ בּוֹ סִימָנֵי סָרִיס, וּלְאַחַר מִכָּאן הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת. רַב אָמַר: נַעֲשֶׂה סָרִיס לְמַפְרֵעַ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: קָטָן הָיָה בְּאוֹתָהּ שָׁעָה.
Rav Yossef objecte vivement à cela : s'il en est ainsi, selon Rav, une ailonit devrait, selon Rabbi Méïr, avoir droit à l'amende [versée par le violeur] ! [En effet,] Rabbi Méïr soutient qu'un violeur n'encourt l'amende que s'il a violé une jeune fille [naara] âgée de douze à douze ans et demi, mais non s'il a violé une mineure [ketana]. Or l'ailonit n'a pas droit à l'amende, car on la tient pour mineure, n'ayant jamais montré de signes de maturité. Mais selon Rav, elle devrait être vue rétroactivement comme adulte — et aurait donc droit à l'amende.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: לְרַב, אַיְלוֹנִית לְרַבִּי מֵאִיר יְהֵא לָהּ קְנָס!
Abayé lui répondit : une ailonit passe directement de la minorité à la pleine maturité [bagrout]. Autrement dit, elle est d'abord considérée comme mineure, puis aussitôt comme adulte, sans traverser le stade intermédiaire de la jeune fille [naara] — et une femme adulte n'a pas droit à l'amende du violeur.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִקַּטְנוּתָהּ יָצְתָה לְבֶגֶר.
Yevamot 80a
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יבמות פ׳ אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת