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Traité Yevamot

7a

Étude de Yevamot 7a

Étude de la Guémara 7a

Guémara
[La baraïta poursuit son raisonnement a fortiori (kal va'homer).] Si le service du Temple — qui comprend l'offrande des sacrifices — est à ce point grave qu'il prend le pas sur le Chabbat, puisque l'on offrait bien des sacrifices le jour du Chabbat, et que pourtant la loi de la mise à mort le supplante — c'est-à-dire que l'obligation d'exécuter un condamné prime sur le service du Temple, ainsi qu'il est dit au sujet de celui qui a été condamné à mort : « Tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il meure » (Chemot 21, 14) —, alors, dans le cas du Chabbat, qui lui-même cède devant le service du Temple, n'est-il pas juste que les lois de la mise à mort prennent pareillement le pas sur lui [et qu'on puisse donc exécuter le condamné le Chabbat] ?
וּמָה עֲבוֹדָה, שֶׁהִיא חֲמוּרָה וְדוֹחָה שַׁבָּת — רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מֵעִם מִזְבְּחִי תִּקָּחֶנּוּ לָמוּת״, שַׁבָּת, שֶׁנִּדְחֵת מִפְּנֵי עֲבוֹדָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתָהּ?
GUEMARA : La Guemara examine une formulation déroutante de la baraïta citée plus haut. Et quel est le sens de l'objection « Ou bien n'en est-il pas [ainsi] ? » que le Tana énonce — apparemment en revenant sans explication à sa proposition initiale ? La Guemara explique que voici ce qu'il veut dire : le raisonnement a fortiori peut être réfuté, car l'obligation d'ensevelir un mort que personne d'autre n'est là pour enterrer [met mitsva] peut prouver le contraire : en effet, cette obligation d'ensevelir un met mitsva prend le pas sur le service du Temple, et pourtant elle ne prend pas le pas sur le Chabbat. Le Tana s'est ensuite repris et a dit que l'on peut soutenir que l'ensevelissement d'un met mitsva repousse le Chabbat au moyen de ce même raisonnement a fortiori : si le service du Temple repousse le Chabbat, et que l'ensevelissement d'un met mitsva repousse [le service]
וּמַאי ״אוֹ אֵינוֹ״ דְּקָאָמַר — הָכִי קָאָמַר: קְבוּרַת מֵת מִצְוָה תּוֹכִיחַ, שֶׁדּוֹחָה אֶת הָעֲבוֹדָה, וְאֵין דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. הֲדַר אָמַר: קְבוּרַת מֵת מִצְוָה תִּדְחֶה שַׁבָּת מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה עֲבוֹדָה שֶׁהִיא דּוֹחָה שַׁבָּת — קְבוּרַת מֵת מִצְוָה דּוֹחָה אוֹתָהּ,
[La Guemara s'arrête au milieu du raisonnement a fortiori pour éclairer ce dernier point.] Que l'ensevelissement d'un met mitsva repousse le service du Temple se déduit des mots superflus « ou pour sa sœur » dans le verset : « Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur, à leur mort » (Bamidbar 6, 7), qui traite du nazir. Ce verset enseigne que même un nazir en chemin pour offrir le sacrifice pascal doit se rendre impur afin d'ensevelir un met mitsva. La Guemara reprend alors le raisonnement a fortiori : s'il en est ainsi, puisque le Chabbat cède devant le service du Temple, n'est-il pas juste que l'ensevelissement d'un met mitsva prenne le pas sur lui [et le repousse] ? C'est pourquoi le verset précise : « Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos demeures le jour du Chabbat » (Chemot 35, 3) [enseignant qu'aucune de ces obligations ne repousse le Chabbat].
מִ״וּלְאַחוֹתוֹ״, שַׁבָּת שֶׁנִּדְחֵת מִפְּנֵי עֲבוֹדָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא קְבוּרַת מֵת מִצְוָה דּוֹחָה אוֹתָהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְבַעֲרוּ״.
[Ceci conclut l'interprétation de la baraïta par Rav Chimi bar Achi, selon laquelle le Tana suggérait qu'une peine capitale décrétée par le tribunal pourrait repousser le Chabbat, non en vertu du principe « un commandement positif prend le pas sur une interdiction », mais en raison d'un éventuel raisonnement a fortiori.] La Guemara demande : et selon ce qui lui était d'abord venu à l'esprit — à savoir que la supposition du Tana reposait bel et bien sur le principe « un commandement positif vient et prend le pas sur une interdiction » —, quel est le sens de l'objection « Ou bien n'en est-il pas [ainsi], et peut-être les peines capitales peuvent-elles être appliquées même le Chabbat ? » qu'énonce le Tana ? Comment faut-il comprendre la baraïta selon cette interprétation initiale ?
וּלְמַאי דִּסְלֵיק אַדַּעְתֵּיהּ מֵעִיקָּרָא דְּאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה, מַאי ״אוֹ אֵינוֹ״ דְּקָאָמַר?
La Guemara explique que voici ce que dit le Tana : on aurait pu raisonner ainsi — comment vais-je appliquer le verset « Quiconque le profane sera mis à mort » (Chemot 31, 14) ? Cela vise les autres travaux interdits [le Chabbat], à l'exception de la peine capitale décrétée par le tribunal. Mais la peine capitale décrétée par le tribunal, elle, repousse le Chabbat, car un commandement positif vient et prend le pas sur une interdiction [et l'exécution du condamné est un commandement positif].
הָכִי קָאָמַר: מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ — בִּשְׁאָר מְלָאכוֹת חוּץ מִמִּיתַת בֵּית דִּין. אֲבָל מִיתַת בֵּית דִּין דָּחֵי שַׁבָּת, דְּאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה.
Le Tana s'est ensuite repris et a dit : tu peux affirmer que nous avons énoncé le principe « un commandement positif vient et prend le pas sur une interdiction », mais cela ne vaut que pour une interdiction ordinaire. Toutefois, as-tu jamais entendu dire qu'il prenne le pas sur une interdiction passible de karèt [comme la profanation du Chabbat] ? Le Tana a alors poursuivi, en laissant entrevoir une objection en sens inverse : n'est-ce pas dire, à propos du principe « un commandement positif prend le pas sur une interdiction », que l'interdiction est plus grave que le commandement positif ? Car après tout, le tribunal châtie de coups celui qui transgresse une interdiction, ce qui n'est pas le cas pour qui néglige un commandement positif. Et pourtant, selon la loi de la Torah, le commandement positif vient et prend tout de même le pas sur elle.
הֲדַר אָמַר: אֵימַר דְּאָמְרִינַן דְּאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה — לֹא תַעֲשֶׂה גְּרֵידָא, לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּדָחֵי? הֲדַר אָמַר: אַטּוּ ״עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה״, לָאו לֹא תַעֲשֶׂה חָמוּר מִינֵּיהּ, וְקָאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֵיהּ?
Dès lors, quelle différence y a-t-il pour moi qu'il s'agisse d'une rigueur mineure ou d'une rigueur majeure ? Une fois que la Torah a posé qu'un commandement positif l'emporte sur une interdiction, il ne devrait pas y avoir de différence entre une interdiction relativement grave et une interdiction légère [et le positif devrait donc l'emporter même sur le karèt du Chabbat]. C'est pourquoi le verset précise : « Vous n'allumerez pas [de feu le jour du Chabbat] » — pour enseigner qu'ici le commandement positif ne l'emporte pas. En somme, la Guemara n'a pas trouvé de preuve claire en faveur de l'opinion selon laquelle un commandement positif l'emporte sur une interdiction passible de karèt.
מָה לִי חוּמְרָא זוּטָא וּמָה לִי חוּמְרָא רַבָּה, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְבַעֲרוּ״.
Par conséquent, la Guemara propose une autre interprétation. Le mot superflu « avec elle » [« aléha », dans le verset sur le lévirat] enseigne effectivement que la mitsva du lévirat (yiboum) ne prend pas le pas sur l'interdiction visant les unions prohibées (arayot). Toutefois, cette déduction est nécessaire non parce qu'on aurait pu penser qu'un commandement positif l'emporte sur une interdiction passible de karèt ; elle l'est plutôt parce qu'il pourrait te venir à l'esprit de dire : que ce cas de la femme du frère — à qui s'applique la mitsva du lévirat — soit traité selon un principe herméneutique bien établi : « Une chose qui était comprise dans une généralité, mais qui en est sortie pour enseigner, n'en est pas sortie pour enseigner seulement sur elle-même, mais pour enseigner sur la généralité tout entière. »
אֶלָּא [אִיצְטְרִיךְ], סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: תִּיהְוֵי הַאי אֵשֶׁת אָח דָּבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל וְיָצָא מִן הַכְּלָל לְלַמֵּד — לֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא, אֶלָּא לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ יָצָא.
[La Guemara explique l'application de ce principe au cas présent.] Puisque l'interdiction frappant la femme du frère est incluse dans l'interdiction générale des unions prohibées, on pourrait soutenir que la loi du lévirat rend permise non seulement la veuve sans enfant du frère, mais, en ce cas, toutes les femmes habituellement interdites. Ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta qui clarifie ce principe herméneutique : « Une chose qui était comprise dans une généralité, mais qui en est sortie pour enseigner, n'en est pas sortie pour enseigner seulement sur elle-même, mais pour enseigner sur la généralité tout entière. » Comment cela ?
דְּתַנְיָא: דָּבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל וְיָצָא מִן הַכְּלָל וְכוּ׳, כֵּיצַד?
La baraïta donne un exemple de ce principe en citant un verset : « Mais la personne qui mangera de la chair du sacrifice de paix (chelamim) appartenant à l'Éternel, son impureté étant sur elle, cette personne sera retranchée de son peuple » (Vayikra 7, 20). Or les sacrifices de paix n'étaient-ils pas inclus dans la catégorie générale de tous les sacrifices consacrés ? Et pourquoi alors ont-ils été expressément distingués des autres dans ce verset ? Pour établir une analogie entre eux [et le reste] et te dire : de même que les sacrifices de paix se singularisent en ce qu'ils sont consacrés pour l'autel, de même cette loi — selon laquelle quiconque en mange [en état d'impureté] encourt le karèt — s'applique à toute nourriture consacrée pour l'autel ; ce qui exclut les biens consacrés pour l'entretien du Temple (bédèk habayit).
״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל בָּשָׂר מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים וְטוּמְאָתוֹ עָלָיו״, וַהֲלֹא שְׁלָמִים בִּכְלָל קֳדָשִׁים הָיוּ, וְלָמָּה יָצְאוּ — לְהַקִּישׁ אֲלֵיהֶן, וְלוֹמַר לָךְ: מָה שְׁלָמִים מְיוּחָדִים קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ — אַף כֹּל קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ. יָצְאוּ קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת.
Ici aussi, [on pourrait soutenir :] ce cas de la femme du frère était inclus dans la catégorie générale de toutes les femmes interdites, et pourquoi en a-t-elle été distinguée ? Pour établir une comparaison avec elle et te dire : de même que la femme du frère [sans enfant] est permise, de même toutes les femmes interdites sont pareillement permises [au lévirat]. [C'est précisément cette extension que le mot « avec elle » vient écarter.]
הָכָא נָמֵי: הָא אֵשֶׁת אָח בִּכְלַל כׇּל הָעֲרָיוֹת הָיְתָה, וְלָמָּה יָצְתָה — לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ, וְלוֹמַר לָךְ: מָה אֵשֶׁת אָח שַׁרְיָא — אַף כׇּל עֲרָיוֹת נָמֵי שַׁרְיָין.
La Guemara soulève une objection : la comparaison tient-elle vraiment ? Là-bas — dans le cas cité en exemple de ce principe herméneutique —, la généralité (tous les sacrifices) est incluse dans l'interdiction de manger des sacrifices en état d'impureté, et le cas particulier des sacrifices de paix relève lui aussi de l'interdiction. On peut donc dire que le cas particulier a été distingué pour enseigner sur la catégorie tout entière. Ici, en revanche — dans le cas du lévirat avec des parentes interdites —, la généralité relève de l'interdiction des unions prohibées, et pourtant le cas particulier, lui, est permis. Dès lors, on ne saurait dire que le détail a été distingué pour clarifier un aspect de la catégorie générale ; sa loi diffère plutôt du reste.
מִי דָּמֵי? הָתָם: כְּלָל בְּאִיסּוּר, וּפְרָט בְּאִיסּוּר. הָכָא: כְּלָל בְּאִיסּוּר, וּפְרָט בְּהֶיתֵּר.
Yevamot 7a
100%
יבמות ז׳ אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת