On rapporte qu'aux jours de Rabbi Yehouda HaNassi les Sages voulurent rendre licites les Gabaonites [netinim] et les traiter en tout point comme des Juifs, afin de les autoriser à entrer dans l'assemblée [c'est-à-dire à épouser des filles d'Israël]. Rabbi Yehouda HaNassi leur dit : à supposer même que nous rendions licite notre part — en disant que le tribunal annule le droit du peuple d'Israël d'asservir les Gabaonites, de sorte qu'ils seraient comme des esclaves affranchis —, qui donc pourra rendre licite la part de l'autel ? N'appartiennent-ils pas, eux aussi, au Temple et à l'autel [puisque Josué les a affectés au service du Sanctuaire] ?
בִּימֵי רַבִּי בִּקְּשׁוּ לְהַתִּיר נְתִינִים. אָמַר לָהֶם רַבִּי: חֶלְקֵנוּ נַתִּיר, חֵלֶק מִזְבֵּחַ מִי יַתִּיר?
La Guemara note : et [en cela] Rabbi Yehouda HaNassi diverge de l'enseignement de Rabbi Hiya bar Abba. Car Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yohanan : la part de la servitude des Gabaonites qui revient à l'assemblée d'Israël est interdite à jamais et ne pourra jamais être rendue licite ; mais quant à la part qui revient à l'autel, lorsque le Temple est debout elle est interdite, et lorsque le Temple n'est pas debout elle est permise.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא. דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֵלֶק עֵדָה — לְעוֹלָם אָסוּר, חֵלֶק מִזְבֵּחַ, בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים — אָסוּר, אֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים — שְׁרֵי.
Mishna 1
MICHNA : Rabbi Yehochoua dit : j'ai entendu deux enseignements de mes maîtres. L'un est que l'eunuque [saris] accomplit la halitsa avec sa yevama, et que ses frères accomplissent la halitsa avec sa femme ; l'autre est que l'eunuque n'accomplit pas la halitsa avec sa yevama et que ses frères n'accomplissent pas la halitsa avec sa femme. Mais je ne sais l'expliquer [je ne me rappelle plus à quel cas s'applique chacun des deux enseignements].
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: שָׁמַעְתִּי שֶׁהַסָּרִיס חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, וְהַסָּרִיס לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ.(משנה)
Rabbi Akiva dit : moi, je vais l'expliquer. L'eunuque par intervention humaine [saris adam], c'est-à-dire celui qui est devenu stérile après sa naissance, accomplit la halitsa avec sa yevama et ses frères accomplissent la halitsa avec sa femme, parce qu'il a connu une heure d'aptitude [une période où il était fertile]. En revanche, l'eunuque de naissance [saris hama], c'est-à-dire celui qui fut totalement dépourvu de toute capacité sexuelle depuis sa naissance, n'accomplit pas la halitsa avec sa yevama et ses frères n'accomplissent pas la halitsa avec sa femme, parce qu'il n'a jamais connu d'heure d'aptitude [n'ayant jamais eu la possibilité d'engendrer].
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲנִי אֲפָרֵשׁ: סְרִיס אָדָם — חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר. סְרִיס חַמָּה — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
Rabbi Éliézer dit : non, c'est au contraire l'inverse. L'eunuque de naissance [saris hama] accomplit la halitsa avec sa yevama et ses frères accomplissent la halitsa avec sa femme, parce qu'il existe pour lui un remède [une guérison possible] ; tandis que l'eunuque par intervention humaine [saris adam] n'accomplit pas la halitsa avec sa yevama et ses frères n'accomplissent pas la halitsa avec sa femme, parce qu'il n'existe pour lui aucun remède.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא כִי, אֶלָּא: סְרִיס חַמָּה — חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְפוּאָה. סְרִיס אָדָם — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁאֵין לוֹ רְפוּאָה.
Rabbi Yehochoua ben Betéra témoigna au sujet d'un homme nommé ben Megousat, qui vivait à Jérusalem et était un eunuque par intervention humaine [saris adam] : ses frères entrèrent néanmoins en mariage lévirat [yiboum] avec sa femme, afin d'accomplir et de confirmer la parole de Rabbi Akiva.
הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן בְּתֵירָא עַל בֶּן מְגוּסַת שֶׁהָיָה בִּירוּשָׁלַיִם סְרִיס אָדָם, וְיִבְּמוּ אֶת אִשְׁתּוֹ, לְקַיֵּים דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
[La Michna poursuit avec un autre cas :] l'homme sexuellement sous-développé [saris de naissance, au sens large] n'accomplit ni la halitsa ni le mariage lévirat avec sa yevama. Et de même, la femme sexuellement sous-développée [aylonit], incapable d'enfanter, n'accomplit pas la halitsa et n'est pas prise en mariage lévirat par son yavam.
הַסָּרִיס — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מְיַיבֵּם, וְכֵן אַיְילוֹנִית — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Si un homme sexuellement sous-développé [saris] a accompli la halitsa avec sa yevama, il ne l'a pas pour autant disqualifiée [du mariage avec un Cohen], car sa halitsa est invalide. Mais s'il a eu un rapport avec elle, il l'a disqualifiée : car ce rapport est tenu pour un rapport de débauche [be'ilat zenout], n'accomplissant pas la mitsva du lévirat et tombant donc sous l'interdit des relations avec la femme de son frère. Et de même pour la femme sexuellement sous-développée [aylonit] : si l'un des frères a accompli la halitsa avec elle, il ne l'a pas disqualifiée [de la prêtrise] ; mais s'il a eu un rapport avec elle, il l'a disqualifiée, parce que ce rapport est tenu pour un rapport de débauche.
הַסָּרִיס שֶׁחָלַץ לִיבִמְתּוֹ — לֹא פְּסָלָהּ. בְּעָלָהּ — פְּסָלָהּ, מִפְּנֵי שֶׁהִיא בְּעִילַת זְנוּת. וְכֵן אַיְילוֹנִית שֶׁחָלְצוּ לָהּ אַחִין — לֹא פְּסָלוּהָ. בְּעָלוּהָ — פְּסָלוּהָ, מִפְּנֵי שֶׁבְּעִילָתָהּ בְּעִילַת זְנוּת.
Guémara
GUEMARA : Or, nous avons appris que Rabbi Akiva a dit : ceux qui encourent [la peine pour transgression d']un simple interdit sont assimilés à ceux qui encourent le retranchement [karet] quant à la validité de leur union et à toutes ses conséquences ; et ceux qui encourent le karet ne sont aptes ni à la halitsa ni au mariage lévirat. Or l'eunuque par intervention humaine [saris adam] a le statut d'un homme aux testicules écrasés [petsoua daka], et il lui est donc interdit, par un interdit ordinaire [un simple « tu ne… »], d'épouser une fille d'Israël ; s'il a transgressé l'interdit et l'a épousée, son union est invalide selon Rabbi Akiva, exactement comme s'il avait épousé une femme que lui interdit une prohibition passible de karet. Pourquoi donc sa halitsa serait-elle valide ?
גְּמָ׳ מִכְּדִי שָׁמְעִינַן לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר חַיָּיבֵי לָאוִין כְּחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת דָּמוּ, וְחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת לָאו בְּנֵי חֲלִיצָה וְיִיבּוּם נִינְהוּ!
Rabbi Ami dit : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où le frère de l'eunuque avait épousé une convertie [guiyoret], et où Rabbi Akiva suit l'opinion de Rabbi Yossi, qui a dit que l'assemblée des convertis n'est pas appelée « assemblée du Seigneur ». Par conséquent, il est permis même à ceux à qui il est interdit d'entrer dans l'assemblée — tel un eunuque — d'épouser des converties.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁנָּשָׂא אָחִיו גִּיּוֹרֶת, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: קְהַל גֵּרִים — לָא אִקְּרִי קָהָל.
La Guemara soulève une difficulté : s'il en est ainsi, l'eunuque devrait aussi pouvoir contracter le mariage lévirat [yiboum] avec la convertie ! La Guemara répond : oui, il en est bien ainsi [il pourrait pratiquer le yiboum] ; mais puisque Rabbi Yehochoua avait dit que l'eunuque accomplit la halitsa avec sa yevama, Rabbi Akiva, lui aussi, a dit qu'il accomplit la halitsa avec elle — alors qu'en réalité il peut entrer en mariage lévirat avec elle s'il le souhaite.
אִי הָכִי, יַבּוֹמֵי נָמֵי מְיַיבֵּם! אִין הָכִי נָמֵי, וְאַיְּידֵי דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ חוֹלֵץ, אָמַר אִיהוּ נָמֵי חוֹלֵץ.
La Guemara ajoute : le libellé de la Michna est lui aussi précis en ce sens, car il enseigne : « Rabbi Yehochoua ben Betéra témoigna au sujet d'un homme nommé ben Megousat, qui vivait à Jérusalem et était un eunuque par intervention humaine, que ses frères entrèrent en mariage lévirat avec sa femme, afin de confirmer la parole de Rabbi Akiva. » Cela montre que, selon Rabbi Akiva, non seulement la halitsa mais même le mariage lévirat est permis. La Guemara conclut : retiens-en que telle est la juste compréhension de la Michna.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן בְּתֵירָא עַל בֶּן מְגוּסַת שֶׁהָיָה בִּירוּשָׁלַיִם סְרִיס אָדָם, וְיִבְּמוּ אֶת אִשְׁתּוֹ לְקַיֵּים דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. שְׁמַע מִינַּהּ.