Mais cela fait difficulté : Rav Kahana n'a-t-il pas enseigné que cette règle [selon laquelle une substance dont on ne se soucie pas ne fait pas interposition lors de l'immersion] n'a été enseignée que lorsque la substance ne couvre que la majeure partie du corps ; mais si elle le recouvre tout entier, elle fait interposition selon la Torah, même si l'on ne s'en soucie pas ! [Comment, dès lors, le fœtus pourrait-il être considéré comme immergé en même temps que sa mère, puisqu'il est entièrement enveloppé ?] La Guemara répond : Le fœtus est différent, car telle est sa manière naturelle de croître. Le ventre de sa mère ne peut être tenu pour une interposition, puisqu'il est le lieu naturel de son développement ; le fœtus lui-même est donc regardé comme ayant lui aussi accompli l'immersion.
וְהָא אָמַר רַב כָּהֲנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא רוּבּוֹ, אֲבָל כּוּלּוֹ — חוֹצֵץ! שָׁאנֵי עוּבָּר, דְּהַיְינוּ רְבִיתֵיהּ.
Lorsque Ravina revint de la Terre d'Israël vers Babylone, il rapporta que Rabbi Yohanan avait dit : Concernant la filiation, parmi les autres nations du monde — c'est-à-dire tant qu'ils sont encore non-Juifs — suis le mâle [l'enfant suit la lignée de son père] ; mais s'ils se sont mariés après s'être convertis, suis celui des deux dont la lignée est la plus entachée. La Guemara explique : Parmi les nations, suis le mâle, ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : D'où sait-on que si l'un des membres des autres nations a eu commerce avec une Cananéenne et en a eu un fils, il t'est permis de l'acquérir comme esclave [et qu'il n'est pas tenu pour un Cananéen, lequel ne peut être laissé en vie sur la Terre d'Israël] ? De ce qu'il est dit : « Et aussi parmi les fils des résidents établis chez vous, c'est d'eux que vous pourrez acheter, ainsi que de leurs familles qui sont avec vous, qu'ils ont engendrées dans votre pays ; ils seront votre propriété » (Vayikra 25, 45).
כִּי אֲתָא רָבִינָא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּאוּמּוֹת, הַלֵּךְ אַחַר הַזָּכָר. נִתְגַּיְּירוּ, הַלֵּךְ אַחַר פָּגוּם שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם. בָּאוּמּוֹת הַלֵּךְ אַחַר הַזָּכָר, כִּדְתַנְיָא: מִנַּיִן לְאֶחָד מִן הָאוּמּוֹת שֶׁבָּא עַל הַכְּנַעֲנִית וְהוֹלִיד בֵּן, שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לִקְנוֹתוֹ בְּעֶבֶד — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְגַם מִבְּנֵי הַתּוֹשָׁבִים הַגָּרִים עִמָּכֶם מֵהֶם תִּקְנוּ״.
On aurait pu penser que, même si l'un des membres des nations cananéennes avait eu commerce avec une femme de l'une des autres nations et en avait eu un fils, il te serait permis de l'acquérir comme esclave. C'est pourquoi le même verset précise : « qu'ils ont engendrées dans votre pays » — ce qui indique qu'on ne peut acheter comme esclaves que ceux qui sont nés dans votre pays [d'un père non-cananéen et d'une mère cananéenne : car il est dans l'usage des femmes de demeurer dans leur propre pays, de sorte qu'un enfant né en Terre d'Israël fut assurément enfanté par une mère cananéenne] ; mais non parmi ceux qui résident dans votre pays [venus d'ailleurs]. Si un enfant est né, hors de la Terre d'Israël, d'un père cananéen et d'une mère non-cananéenne, et que ce rejeton vient ensuite résider en Terre d'Israël, on ne peut l'acquérir comme esclave, car sa filiation suit son père : il est regardé comme un Cananéen, lequel ne peut être laissé en vie.
יָכוֹל אֲפִילּוּ אֶחָד מִן הַכְּנַעֲנִים שֶׁבָּא עַל אַחַת מִן הָאוּמּוֹת וְהוֹלִיד בֵּן, שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לִקְנוֹתוֹ בְּעֶבֶד — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר הוֹלִידוּ בְּאַרְצְכֶם״ — מִן הַנּוֹלָדִים בְּאַרְצְכֶם, וְלֹא מִן הַגָּרִים בְּאַרְצְכֶם.
Il a été enseigné plus haut au nom de Rabbi Yohanan que, s'ils se sont mariés après s'être convertis, on suit celui des deux dont la lignée est la plus entachée. La Guemara demande : À quel cas cela se rapporte-t-il ? Si l'on dit qu'il s'agit d'un converti égyptien qui a épousé une convertie ammonite, quel sens y a-t-il, ici, à parler de « celui des deux dont la lignée est la plus entachée » ? La règle est en effet qu'un Ammonite est exclu de l'entrée dans l'assemblée [d'Israël, c'est-à-dire du mariage avec une Juive], mais non une Ammonite [« Ammonite et non Ammonite »] : celle-ci n'est donc nullement entachée. Il faut donc plutôt qu'il s'agisse d'un converti ammonite qui a épousé une convertie égyptienne. Si l'enfant est un garçon, rattache-le à son père ammonite, en sorte qu'il soit à jamais exclu de l'entrée dans l'assemblée ; si c'est une fille, rattache-la à sa mère égyptienne, en sorte qu'elle soit traitée comme une convertie égyptienne de deuxième génération.
נִתְגַּיְּירוּ הַלֵּךְ אַחַר פָּגוּם שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם. בְּמַאי? אִילֵימָא בְּמִצְרִי שֶׁנָּשָׂא עַמּוֹנִית — מַאי פָּגוּם שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם אִית בַּהּ? ״עַמּוֹנִי״ וְלֹא עַמּוֹנִית! אֶלָּא בְּעַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית. אִי זָכָר הָוֵי — שִׁדְיֵיהּ בָּתַר עַמּוֹנִי, אִי נְקֵבָה הָוֵי — שִׁדְיַיהּ בָּתַר מִצְרִית.
Mishna 1
MICHNA : Les mamzerim [enfants nés d'unions interdites passibles de retranchement] et les Netinim [les Gabaonites qui se convertirent au temps de Yehochoua] sont interdits d'entrée dans l'assemblée, c'est-à-dire de mariage avec une personne née juive. Leur interdit est éternel, valable pour toutes les générations, et il s'applique aussi bien aux mâles qu'aux femelles.
מַתְנִי׳ מַמְזֵרִין וּנְתִינִין אֲסוּרִין, וְאִיסּוּרָן אִיסּוּר עוֹלָם. אֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Réch Lakich dit : Une mamzeret — une mamzer de sexe féminin — est permise après dix générations. Pourquoi ? Il déduit cette règle par une analogie verbale (guezera chava) entre le mot « dixième » énoncé à propos de l'Ammonite et du Moabite — dans le verset : « L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel ; même la dixième génération d'entre eux n'entrera jamais dans l'assemblée de l'Éternel » (Devarim 23, 4) — et le mot « dixième » énoncé à propos du mamzer — dans le verset : « Un mamzer n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel ; même sa dixième génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel » (Devarim 23, 3). Il explique l'analogie ainsi : de même que, là-bas, à propos de l'Ammonite et du Moabite, les femmes sont permises, de même ici, à propos du mamzer, les femmes sont permises.
גְּמָ׳ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַמְזֶרֶת לְאַחַר עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת מוּתֶּרֶת. יָלֵיף ״עֲשִׂירִי״ ״עֲשִׂירִי״ מֵעַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי. מָה לְהַלָּן נְקֵבוֹת מוּתָּרוֹת — אַף כָּאן נְקֵבוֹת מוּתָּרוֹת.
La Guemara soulève une difficulté : Ou peut-être faudrait-il dire que, de même que là-bas, à propos de l'Ammonite et du Moabite, leurs femmes sont permises immédiatement [sans délai d'aucune génération], de même ici une mamzeret serait permise immédiatement ! La Guemara répond : L'analogie verbale n'est effective qu'à partir de la dixième génération et au-delà.
אִי: מָה לְהַלָּן מִיָּד, אַף כָּאן מִיָּד! כִּי אַהֲנִי גְּזֵירָה שָׁוָה, מֵעֲשִׂירִי וְאֵילָךְ.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais n'avons-nous pas appris dans la Michna que les mamzerim et les Netinim sont interdits, que leur interdit est éternel pour toutes les générations, et qu'il s'applique aussi bien aux mâles qu'aux femelles [ce qui contredit Réch Lakich] ? La Guemara répond : Cela ne fait pas difficulté pour Réch Lakich, car il y a là, selon lui, une controverse : son opinion s'accorde avec le Tana qui dit que l'application d'une analogie verbale s'étend selon le principe « déduis-en, et encore d'elle » (doun mina oumina) — c'est-à-dire qu'après avoir déduit le cas B du cas A, on applique au cas B toutes les caractéristiques du cas A. Dans le cas présent, bien que l'analogie verbale vienne avant tout rendre le mamzer interdit à jamais, on l'étend et on l'entend comme signifiant aussi qu'une mamzeret est permise après dix générations.
וְהָאֲנַן תְּנַן: מַמְזֵרִים וּנְתִינִין אֲסוּרִין, וְאִיסּוּרָן אִיסּוּר עוֹלָם, אֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת! לָא קַשְׁיָא: הָא כְּמַאן דְּאָמַר דּוּן מִינַּהּ וּמִינַּהּ.
L'autre opinion — celle de la Michna — s'accorde avec le Tana qui dit que l'application d'une analogie verbale est limitée, selon le principe « déduis-en, puis laisse-la à sa place » (doun mina ve'oki be'atra) : c'est-à-dire qu'après avoir appliqué au cas B la disposition principale du cas A, on reconnaît au cas B son caractère propre et les règles spécifiques qui lui appartiennent. Aussi, dans le cas présent, l'analogie verbale n'enseigne qu'une seule règle déterminée — que le mamzer est interdit à jamais — mais rien d'autre [en sorte que, pour le reste, le mamzer garde sa loi propre, qui n'exempte pas les femmes].
הָא כְּמַאן דְּאָמַר דּוּן מִינַּהּ וְאוֹקֵי בְּאַתְרָא.
La Guemara rapporte que les élèves interrogèrent Rabbi Éliézer : Concernant une mamzeret après dix générations, quelle est la règle ? Il leur répondit : Qui me donnera un mamzer de troisième génération, pour que je le déclare pur ? La Guemara fait observer : Apparemment, il tient qu'un mamzer ne survit pas [les mamzerim périssent de la main du Ciel, en sorte que cette question n'a aucune portée pratique]. Et de même Rav Houna a dit : Un mamzer ne survit pas.
שָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מַמְזֶרֶת לְאַחַר עַשְׂרָה דָּרֵי מַהוּ? אָמַר לָהֶם: מִי יִתֵּן לִי דּוֹר שְׁלִישִׁי וַאֲטַהֲרֶנּוּ. אַלְמָא קָסָבַר מַמְזֵרָא לָא חָיֵי. וְכֵן אֲמַר רַב הוּנָא: מַמְזֵרָא לָא חָיֵי.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n'avons-nous pas appris dans la Michna que les mamzerim sont interdits d'entrée dans l'assemblée, et que leur interdit est éternel pour toutes les générations ? [Comment cela serait-il possible s'ils ne vivent même pas assez longtemps pour produire trois générations ?] Rabbi Zéira dit : Cette question m'a été expliquée par Rav Yehouda lui-même : celui qui est connu comme mamzer survivra, car il n'y a pas lieu de craindre que sa semence se mêle [à celle d'Israël] ; en revanche, celui qui n'est pas connu comme mamzer ne survivra pas, car il mourra de la main du Ciel afin que sa semence ne se mêle pas. Quant à celui qui est connu et non connu — c'est-à-dire celui qui est l'objet d'un soupçon, sans qu'on sache au juste s'il est ou non réellement mamzer — sa descendance survivra trois générations, mais pas au-delà.
וְהָא אֲנַן תְּנַן: מַמְזֵרִין אֲסוּרִין, וְאִיסּוּרָן אִיסּוּר עוֹלָם! אָמַר רַבִּי זֵירָא: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה: דִּידִיעַ — חָיֵי, דְּלָא יְדִיעַ — לָא חָיֵי. דִּידִיעַ וְלָא יְדִיעַ — עַד תְּלָתָא דָּרֵי חָיֵי, טְפֵי — לָא חָיֵי.
On rapporte qu'un certain homme habitait le voisinage de Rabbi Ami, et qu'après enquête Rabbi Ami le déclara mamzer. L'homme s'en allait en pleurant, jusqu'à ce que Rabbi Ami lui dît : Tu ne devrais pas t'affliger, car voici que je viens de te donner la vie [puisque, désormais publiquement connu comme mamzer, lui et sa descendance pourront survivre, comme on l'a expliqué plus haut].
הָהוּא דְּהָוֵי בְּשִׁבָבוּתֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי. אַכְרֵיז עֲלֵיהּ דְּמַמְזֵרָא הֲוָה. בָּכֵי וְאָזֵיל, אֲמַר לֵיהּ: חַיִּים נָתַתִּי לָךְ.