Guémara
[Suite de la discussion sur le converti égyptien :] comment un Égyptien de deuxième génération pourrait-il jamais accéder à la pureté [du lignage], de sorte qu'il soit permis à sa descendance — la troisième génération — d'entrer dans l'assemblée [d'épouser un Juif de naissance] ? Car lui-même ne peut épouser ni une Juive [de naissance] ni une convertie égyptienne [de première génération]. La Guemara répond : peut-être [le verset] envisage-t-il que s'il transgresse et épouse une convertie ou une Juive, sa descendance soit purifiée. La Guemara rejette cette suggestion : un cas de « si toutefois » [un cas qui ne peut survenir que par une transgression] n'est pas envisagé par le verset. Autrement dit, l'Écriture ne traite pas de situations qui ne peuvent advenir que par la commission d'une transgression.
מִצְרִי שֵׁנִי בְּמַאי יִטְהַר? דִּלְמָא דְּאִי עֲבַר וּנְסֵיב. ״דְּאִי״ לָא כְּתִיב קְרָא.
La Guemara objecte : mais n'y a-t-il pas la loi du mamzer [enfant né d'une union interdite passible de retranchement], qui est précisément un cas de « si toutefois » — car le mamzer naît justement d'une union interdite — et pourtant le verset en parle [le déclarant interdit d'assemblée] ? La Guemara répond : un cas de « si toutefois » qui aboutit à une interdiction, la Torah l'écrit ; mais un cas de « si toutefois » qui aboutit à une permission, la Torah ne l'écrit pas. La Torah enseigne la loi du mamzer — dont l'existence même résulte d'une union interdite de ses parents — afin de lui interdire l'entrée dans l'assemblée. En revanche, elle n'enseignerait pas la loi d'un Égyptien de deuxième génération qui aurait transgressé en épousant une femme qui lui était interdite, dans le but de permettre à sa descendance d'entrer dans l'assemblée.
הֲרֵי מַמְזֵר ״דְּאִי״, וְכַתְבֵיהּ קְרָא! ״דְּאִי״ לְאִיסּוּרָא — כְּתַב, ״דְּאִי״ לְהֶיתֵּרָא — לָא כְּתַב.
La Guemara soulève une objection : mais n'y a-t-il pas la loi de celui qui reprend sa divorcée après qu'elle a été mariée à un autre homme ? C'est un cas de « si toutefois » qui aboutit à une permission, et pourtant la Torah l'écrit ! Les mots « car c'est une abomination devant l'Éternel » (Devarim 24, 4), énoncés à propos de ce cas, enseignent que, bien que la femme elle-même soit interdite à son premier mari, si malgré tout il l'a reprise, leurs enfants sont aptes à entrer dans l'assemblée. La Guemara répond : là, la Torah écrit ce cas à cause de l'interdiction fondamentale elle-même — à savoir qu'un homme ne peut reprendre sa femme divorcée après qu'elle a été mariée à un autre — et la permission concernant leurs enfants se déduit de façon incidente.
הֲרֵי מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ, ״דְּאִי״ לְהֶיתֵּרָא וְכַתְבֵיהּ? הָתָם מִשּׁוּם עִיקַּר אִיסּוּרָא הוּא דְּכַתְבֵיהּ.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : le verset énonce, à propos des convertis égyptiens et édomites, que « les fils qui leur naîtront à la troisième génération pourront entrer dans l'assemblée de l'Éternel » (Devarim 23, 9). Si le mot « fils » est dit, pourquoi est-il dit aussi « génération » ? Et si le mot « génération » est dit, pourquoi est-il dit aussi « fils » ? L'un de ces deux termes paraît superflu. La baraïta explique : s'il était dit seulement « fils » sans dire « génération », j'aurais dit que l'interdiction dépend du rang du fils — c'est-à-dire que le premier et le deuxième fils d'un converti égyptien sont interdits, tandis que le troisième est permis. C'est pourquoi il est dit « génération », pour indiquer que l'interdiction ne dépend pas du rang du fils, mais de sa génération.
תָּנוּ רַבָּנַן: אִם נֶאֱמַר ״בָּנִים״, לָמָּה נֶאֱמַר ״דּוֹרוֹת״? וְאִם נֶאֱמַר ״דּוֹרוֹת״, לָמָּה נֶאֱמַר ״בָּנִים״? אִם נֶאֱמַר ״בָּנִים״ וְלֹא נֶאֱמַר ״דּוֹרוֹת״, הָיִיתִי אוֹמֵר: בֵּן רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי — אָסוּר, שְׁלִישִׁי — מוּתָּר, לְכָךְ נֶאֱמַר ״דּוֹרוֹת״.
Et inversement, s'il était dit seulement « génération » sans dire « fils », j'aurais dit que les générations se comptent à partir de ceux qui se tenaient au mont Sinaï — de sorte que tout Égyptien né après l'écoulement de trois générations depuis le don de la Torah serait permis. C'est pourquoi il est dit « fils », pour indiquer que certains fils demeurent interdits dans les générations ultérieures aussi.
וְאִם נֶאֱמַר ״דּוֹרוֹת״ וְלֹא נֶאֱמַר ״בָּנִים״, הָיִיתִי אוֹמֵר לְאוֹתָן הָעוֹמְדִים עַל הַר סִינַי, לְכָךְ נֶאֱמַר ״בָּנִים״.
Le verset énonce : « Les fils qui leur naîtront à la troisième génération pourront entrer pour eux dans l'assemblée de l'Éternel. » Les Sages ont interprété chacune des deux occurrences du mot « pour eux » [lahem] : la première mention de « pour eux » enseigne que c'est à partir d'eux que tu dois compter. Le décompte des générations commence avec les convertis eux-mêmes, qui sont considérés comme la première génération ; c'est pourquoi leurs petits-enfants sont permis. La seconde mention de « pour eux » enseigne que tu dois suivre [le parent] disqualifié. Si un converti égyptien épouse une Juive, ou si une convertie égyptienne épouse un Juif, la loi concernant l'enfant qui leur naît est la suivante : bien que l'un des parents ne soit pas disqualifié du mariage, le statut de l'enfant suit le parent inapte, lequel disqualifie sa descendance jusqu'à la troisième génération.
״לָהֶם״ — מֵהֶם מְנֵה. ״לָהֶם״ — הַלֵּךְ אַחַר פְּסוּלָן.
La Guemara observe : et il était nécessaire d'écrire « pour eux » [lahem], et il était aussi nécessaire d'écrire « qui leur naîtront » [asher yivaledou]. Car si le Miséricordieux n'avait écrit que « qui naîtront », j'aurais dit qu'il faut compter les générations à partir des fils des convertis. C'est pourquoi le Miséricordieux écrit « pour eux », pour enseigner que les convertis eux-mêmes comptent comme première génération. Et si le Miséricordieux n'avait écrit que « pour eux », j'aurais dit que, dans le cas d'une Égyptienne enceinte qui s'est convertie, elle et son enfant — c'est-à-dire le fœtus — sont considérés comme une seule génération, le fœtus étant réputé partie intégrante de sa mère. C'est pourquoi le Miséricordieux écrit « qui naîtront », pour indiquer que chaque naissance marque une nouvelle génération ; en conséquence, le fœtus [déjà conçu avant la conversion] est tenu pour un Égyptien de deuxième génération.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״לָהֶם״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ״. דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ״, הֲוָה אָמֵינָא: מִבְּנֵיהֶם מְנֵה, כְּתַב רַחֲמָנָא ״לָהֶם״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״לָהֶם״, הֲוָה אָמֵינָא: מִצְרִית מְעוּבֶּרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּירָה — הִיא וּבְנָהּ חַד, כְּתַב רַחֲמָנָא ״אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ״.
Le verset concernant le mamzer énonce : « Le mamzer n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel ; même à la dixième génération, rien de lui [lo] n'entrera dans l'assemblée de l'Éternel » (Devarim 23, 3). Or il était nécessaire d'écrire « pour eux » [lahem] ici, à propos du converti égyptien, pour enseigner que le statut de l'enfant suit le parent disqualifié dans son cas ; et il était aussi nécessaire d'écrire « de lui » [lo] à propos du mamzer, pour enseigner qu'une loi semblable s'applique au mamzer. Dans la traduction du verset, « lo » est rendu par « de lui », c'est-à-dire de son espèce ; mais « lo » peut aussi se traduire par « à lui ».
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״לָהֶם״ הָכָא, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״לוֹ״ גַּבֵּי מַמְזֵר.
« Lo » est écrit aussi bien pour l'Égyptien que pour le mamzer ; car si le Miséricordieux ne l'avait écrit qu'ici, à propos de l'Égyptien, on aurait pu dire que c'est seulement dans ce cas que le statut de l'enfant suit le parent disqualifié — parce que l'Égyptien provient d'une goutte [séminale] inapte, celle d'un non-Juif. Mais quant au mamzer, qui provient d'une goutte apte — ses parents étant de bons Juifs, malgré leur faute grave — on aurait pu dire qu'il n'y a pas lieu d'une telle rigueur. C'est pourquoi la Torah enseigne que la même loi s'applique au mamzer.
דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא הָכָא, מִשּׁוּם דְּבָא מִטִּיפָּה פְּסוּלָה, אֲבָל מַמְזֵר דְּבָא מִטִּיפָּה כְּשֵׁרָה — אֵימָא לָא.
Et inversement, si le Miséricordieux n'avait écrit cette loi rigoureuse qu'à propos du mamzer, on aurait pu dire que c'est parce que le mamzer est à jamais inapte à entrer dans l'assemblée [son interdit n'a pas de terme]. Mais ici, à propos du converti égyptien [dont l'interdit cesse à la troisième génération], on aurait pu dire qu'il n'en va pas de même. C'est pourquoi les deux versets sont nécessaires.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי מַמְזֵר, מִשּׁוּם דְּאֵין רָאוּי לָבֹא בַּקָּהָל לְעוֹלָם, אֲבָל הָכָא — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yohanan : si un Égyptien de deuxième génération épouse une Égyptienne de première génération, leur enfant est considéré comme un converti de troisième génération, à qui il est permis d'entrer dans l'assemblée. La Guemara observe : il appert donc que Rabbi Yohanan tient que nous rattachons l'enfant à lui, le père, et non à la mère.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית רִאשׁוֹנָה — בְּנָהּ שְׁלִישִׁי הָאוֵי. אַלְמָא קָסָבַר בָּתַר דִּידֵיהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ,
Rav Yossef souleva une objection à partir de la michna suivante (Kidouchin 69a) : Rabbi Tarfon dit : les mamzerim peuvent se purifier au fil des générations. Comment cela ? Si un mamzer épouse sa servante non-juive, l'enfant qui leur naît est un esclave [son statut suivant celui de la mère, servante cananéenne]. Si le maître de l'esclave — le mamzer, propriétaire de la servante — affranchit ensuite cet enfant, celui-ci devient un homme libre et apte à entrer dans l'assemblée. Il appert donc que nous rattachons l'enfant à elle, la mère, et non au père — puisque l'enfant est réputé esclave plutôt que mamzer ! La Guemara répond : là, dans le cas de l'esclave, c'est différent, car le verset énonce : « La femme et ses enfants seront à son maître » (Chemot 21, 4). Les mots « ses enfants » indiquent que les enfants nés d'une servante non-juive lui sont rattachés.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף, רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: יְכוֹלִין מַמְזֵרִים לִיטָּהֵר. כֵּיצַד? מַמְזֵר נָשָׂא שִׁפְחָה — הַוָּלָד עֶבֶד. שִׁחְרְרוֹ — נִמְצָא בֶּן חוֹרִין. אַלְמָא בָּתַר דִּידַהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ! שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדוֹנֶיהָ״.