Guémara
[La Guemara achève une démonstration : le verset « Tout homme de la descendance d'Aaron » vise une consommation permise à] toute la descendance d'Aaron, fils comme filles. Tu dois donc dire qu'il s'agit de la téroumah [la part prélevée et consacrée aux Cohanim, mangée aussi bien par les hommes que par les femmes de la famille sacerdotale]. La Guemara soulève une difficulté : mais dis donc que le verset parle peut-être de la poitrine et de la cuisse [du sacrifice de paix, les chélamim], qui elles aussi peuvent être mangées par toute la descendance d'Aaron, hommes et femmes ? La Guemara répond : la poitrine et la cuisse ne sont pas permises aux hommes et aux femmes de manière égale, car elles ne le sont pas pour la fille de Cohen qui revient à la maison de son père. En effet, si la fille d'un Cohen épouse un non-Cohen, il lui est interdit de consommer la téroumah comme les qodachim ; mais si elle devient veuve ou divorcée sans laisser de descendance de son mari non-Cohen, il lui est de nouveau permis de manger la téroumah — sans pouvoir pour autant consommer la poitrine et la cuisse des offrandes.
בְּזַרְעוֹ שֶׁל אַהֲרֹן — הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ תְּרוּמָה. וְאֵימָא בְּחָזֶה וָשׁוֹק? אֵינָהּ בְּחוֹזֶרֶת.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, on pourrait en dire autant de la téroumah, car elle non plus n'est pas permise à une halala — une femme disqualifiée de toute union avec un Cohen — quand bien même elle serait fille de Cohen ! [Le droit ne serait donc pas non plus parfaitement égal pour toute la descendance.] La Guemara répond : une halala n'est pas considérée comme faisant partie de la descendance d'Aaron.
תְּרוּמָה נָמֵי, אֵינָהּ בַּחֲלָלָה! חֲלָלָה לָאו זַרְעוֹ דְּאַהֲרֹן הִיא.
La Guemara conteste la règle énoncée dans la baraïta, selon laquelle celui à qui il ne manque que l'offrande d'expiation [un méhoussar kapara] peut déjà manger la téroumah [après le coucher du soleil]. Et d'où sais-tu que ce verset : « Tout homme de la descendance d'Aaron qui est lépreux ou atteint d'un écoulement [zav] ne mangera pas des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur » signifie qu'il ne pourra en manger que jusqu'au coucher du soleil ? Dis donc qu'il signifie peut-être qu'il ne pourra en manger que lorsqu'il aura apporté son offrande d'expiation et sera entièrement pur !
וּמִמַּאי דְּהַאי ״עַד אֲשֶׁר יִטְהָר״, עַד דְּאִיכָּא הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ, אֵימָא: עַד דְּמַיְיתֵי כַּפָּרָה?
La Guemara répond : cela ne saurait te venir à l'esprit, car un tana de l'école de Rabbi Yichmael a enseigné que le verset parle d'un zav qui n'a connu que deux apparitions d'écoulement, et d'un lépreux « enfermé » [moussgar — un lépreux suspect, mis en quarantaine, que le Cohen n'a pas encore déclaré impur de façon définitive]. Ces deux-là sont impurs, mais ils n'ont pas à apporter d'offrande dans leur procédure de purification. Compris ainsi, le lépreux et le zav du verset sont semblables à celui qui touche un objet rendu impur par un cadavre, mentionné plus loin dans le même verset : de même que celui qui touche quoi que ce soit d'impur du fait d'un cadavre n'a pas besoin d'offrande d'expiation pour son impureté, de même ces deux-là — le zav et le lépreux dont parle ce verset — n'ont pas besoin d'offrande d'expiation ; ils atteignent au contraire leur purification complète au coucher du soleil.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: בְּזָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת וּבִמְצוֹרָע מוּסְגָּר הַכָּתוּב מְדַבֵּר, דּוּמְיָא דִּ״טְמֵא נֶפֶשׁ״, מָה ״טְמֵא נֶפֶשׁ״ דְּלָאו בַּר כַּפָּרָה הוּא — הָנֵי נָמֵי דְּלָאו בְּנֵי כַּפָּרָה נִינְהוּ.
La Guemara soulève une question : mais dis donc que cette règle — le seul coucher du soleil suffit à permettre la consommation de la téroumah — ne vaut que pour celui qui n'a pas besoin d'offrande d'expiation et n'a qu'à attendre le coucher du soleil pour atteindre sa purification complète. En revanche, pour celui qui a besoin d'une offrande d'expiation, peut-être ne pourra-t-il manger la téroumah que lorsqu'il aura apporté cette offrande ?
וְאֵימָא, הָנֵי מִילֵּי דְּלָאו בַּר כַּפָּרָה, אֲבָל דְּבַר כַּפָּרָה, עַד דְּמַיְיתֵי כַּפָּרָה?!
Et de plus, la Guemara soulève une question au sujet de ce que nous avons appris dans une michna (Néga'im 14, 3) : lorsque la période d'impureté d'un zav ou d'un lépreux est achevée et qu'il s'est immergé pendant la journée puis est remonté [du bain rituel], il peut aussitôt consommer le second tithe [maasser chéni] ; une fois que le soleil s'est couché pour lui, il peut consommer la téroumah ; une fois qu'il a apporté son offrande d'expiation, il peut manger les qodachim. D'où tirons-nous ces différentes règles ?
וְתוּ, הָא דִּתְנַן: טָבַל וְעָלָה — אוֹכֵל בַּמַּעֲשֵׂר, הֶעֱרִיב שִׁמְשׁוֹ — אוֹכֵל בַּתְּרוּמָה, הֵבִיא כַּפָּרָה — אוֹכֵל בַּקֳּדָשִׁים, מְנָא לַן?
Rava a dit au nom de Rav Hisda : trois versets sont écrits au sujet de la pureté requise pour manger des aliments sacrés. Il est écrit : « Et il ne mangera pas des choses saintes à moins d'avoir baigné sa chair dans l'eau » (Vayikra 22, 6) — mais s'il s'est baigné, c'est-à-dire immergé, il est aussitôt pur et peut consommer l'aliment saint [visé]. Et il est écrit : « Et quand le soleil se sera couché, il sera pur, et ensuite il mangera des choses saintes » (Vayikra 22, 7), ce qui indique qu'il doit attendre le coucher du soleil. Et il est encore écrit : « Et le Cohen fera sur elle l'expiation, et elle sera pure » (Vayikra 12, 8), ce qui indique qu'après l'accouchement la femme n'est pas entièrement pure tant qu'elle n'a pas apporté son offrande. Comment cela ? Comment résoudre la contradiction apparente entre ces trois versets ? Ici, dans le premier verset, il s'agit du maasser chéni ; là, dans le deuxième, il s'agit de la téroumah ; et là, dans le troisième, il s'agit des qodachim.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב חִסְדָּא: תְּלָתָא קְרָאֵי כְּתִיבִי. כְּתִיב: ״וְלֹא יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים כִּי אִם רָחַץ בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם״, הָא רָחַץ — טָהוֹר. וּכְתִיב: ״וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ וְטָהֵר וְאַחַר יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים״. וּכְתִיב: ״וְכִפֶּר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן וְטָהֵרָה״. הָא כֵּיצַד? כָּאן לְמַעֲשֵׂר, כָּאן לִתְרוּמָה, כָּאן לְקָדָשִׁים.
La Guemara objecte : mais je peux renverser cette construction et appliquer la condition la plus rigoureuse au maasser [en réservant à la dîme l'exigence du coucher du soleil, et à la téroumah la simple immersion] ! La Guemara répond : il est plus logique de dire que c'est la téroumah qui est soumise à la condition la plus rigoureuse, car elle est déjà grevée de nombreuses sévérités, résumées par l'acronyme mèm, het, pé, zaïn [מחפ״ז] : celui qui mange la téroumah de façon interdite mais intentionnelle est passible de la peine de mort [mita] de la main du Ciel ; un non-Cohen qui a mangé la téroumah par inadvertance doit en rembourser la valeur au Cohen, plus un cinquième [homèch] ; la téroumah n'a pas de possibilité de rachat [pidyon] ; et elle est interdite aux profanes [zarim, les non-Cohanim]. Aucune de ces sévérités ne s'applique au maasser chéni.
וְאֵיפוֹךְ אֲנָא? מִסְתַּבְּרָא תְּרוּמָה עֲדִיפָא, שֶׁכֵּן מחפ״ז.
La Guemara rétorque : au contraire, c'est le maasser chéni qui devrait être régi par la condition la plus rigoureuse, car il porte les sévérités résumées par l'acronyme hé, dalet, samèkh, tèt, beit [הדס״ט״ב] : le maasser chéni doit être apporté [hava'a] à Jérusalem ; il requiert qu'une déclaration [vidouï] soit faite le dernier jour de Pessah, lors de la quatrième et de la septième année du cycle sabbatique, attestant que l'on s'est acquitté de ses obligations de dîmes ; il est interdit [assour] de le manger à celui qui est en deuil aigu [onen] ; il ne peut être brûlé en état d'impureté [touma] ; et il doit être éliminé [biour] de la maison avant Pessah, lors de la quatrième et de la septième année du cycle, si on ne l'a pas fait auparavant.
אַדְּרַבָּה: מֵעֶשֶׂר עֲדִיפָא, שֶׁכֵּן הֲדַ״ס טָ״ב?
La Guemara répond : même ainsi, la peine de mort [attachée à la téroumah] constitue une sévérité plus lourde ; il convient donc que ce soit la téroumah qui se voie imposer la sévérité supplémentaire d'attendre le coucher du soleil.
אֲפִילּוּ הָכִי, מִיתָה עֲדִיפָא.
Rava a dit : même sans recourir à l'argument que la peine de mort est une sévérité plus lourde, tu ne pourrais de toute façon pas dire que le premier verset — celui qui ne parle que d'immersion — vise la téroumah. Car le verset énonce dans sa suite : « L'être [néfèch] qui le touchera… » (Vayikra 22, 6). Or, quelle est la chose qui est identique pour tout être ? Tu dois dire que c'est le maasser, car la téroumah, elle, ne peut être mangée que par les Cohanim [et non par tout un chacun].
רָבָא אָמַר: בְּלָא מִיתָה עֲדִיפָא, נָמֵי לָא מָצֵית אָמְרַתְּ, אָמַר קְרָא: ״נֶפֶשׁ״, אֵיזֶהוּ דָּבָר שֶׁשָּׁוֶה בְּכׇל נֶפֶשׁ? הֱוֵי אוֹמֵר זֶה מַעֲשֵׂר.
La Guemara soulève une difficulté contre la michna : mais malgré tout, dis que cette règle — le seul coucher du soleil suffit pour la consommation de la téroumah — ne vaut que pour celui qui n'a pas besoin d'offrande d'expiation et n'a qu'à attendre le coucher du soleil pour être entièrement purifié. En revanche, pour celui qui a besoin d'une offrande d'expiation — tel un lépreux avéré [mouhlat] — peut-être ne pourra-t-il manger la téroumah que lorsqu'il aura apporté son offrande !
וְאַכַּתִּי, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָאו בַּר כַּפָּרָה, אֲבָל הֵיכָא דְּבַר כַּפָּרָה — עַד דְּמַיְיתֵי כַּפָּרָה!