Guémara
[La téroumah et les prémices (bikourim) s'appliquent] durant toutes les années du cycle sabbatique de sept ans — y compris la troisième et la sixième —, et ils n'admettent aucun rachat : une fois consacrés, on ne peut les racheter pour les rendre profanes. Il n'en va pas de même pour la seconde dîme (maasser chéni), qui ne s'applique que les première, deuxième, quatrième et cinquième années du cycle, et que l'on peut racheter. [La Guemara conclut :] Apprends-en que le Tana n'a pas dressé la liste de toutes les différences entre la seconde dîme et la téroumah.
וְנוֹהֲגִין בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ, וְאֵין לָהֶם פִּדְיוֹן. מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמַּעֲשֵׂר. שְׁמַע מִינַּהּ.
[La Guemara reprend la discussion : un homme incirconcis (arel) a-t-il, oui ou non, interdiction de manger la seconde dîme ?] Viens et écoute une preuve tirée de la baraïta suivante : si, après le retrait du prépuce, il subsiste des lambeaux de chair qui invalident la circoncision, [cet homme] ne peut manger ni la téroumah, ni l'agneau pascal (pessah), ni les aliments sacrés (kodachim), ni la dîme. N'est-ce pas que [« la dîme » désigne ici] la dîme des grains — ce qui résoudrait la question ? [La Guemara réfute :] Non, la dîme mentionnée dans cette baraïta est la dîme du bétail (maasser béhéma). La baraïta enseigne que la chair de l'animal de la dîme était interdite à l'incirconcis.
תָּא שְׁמַע: נִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ צִיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה — הֲרֵי זֶה אֵינוֹ אוֹכֵל לֹא בַּתְּרוּמָה, וְלֹא בַּפֶּסַח, וְלֹא בַּקֳּדָשִׁים, וְלֹא בַּמַּעֲשֵׂר. מַאי לָאו מַעְשַׂר דָּגָן, לָא — מַעְשַׂר בְּהֵמָה.
[La Guemara s'étonne :] La dîme du bétail, n'est-ce pas la même chose que les aliments sacrés — puisqu'elle aussi est une offrande dont la chair est mangée par le propriétaire ? Pourquoi le Tana la mentionnerait-il à part ? [La Guemara rétorque :] Et selon ton propre raisonnement [d'après lequel le Tana ne distinguerait pas des offrandes particulières], n'avons-nous pas appris dans la baraïta que l'incirconcis ne peut manger l'agneau pascal — et pourtant elle enseigne aussi que la même loi vaut pour les aliments sacrés [en général] ?
מַעְשַׂר בְּהֵמָה הַיְינוּ קָדָשִׁים? וְלִיטַעְמָיךְ, מִי לָא תְּנַן פֶּסַח וְקָתָנֵי קָדָשִׁים!
[La Guemara écarte cet argument :] Soit, il est nécessaire de mentionner à la fois l'agneau pascal et les aliments sacrés. Car si la baraïta n'avait enseigné que le cas de l'agneau pascal, on aurait pu dire que l'incirconcis ne peut le manger parce que l'invalidation due à l'absence de circoncision est écrite explicitement à propos de l'agneau pascal — mais pour les autres aliments sacrés, au sujet desquels l'Écriture ne dit rien de la circoncision, on aurait pu penser qu'il n'y a pas une telle interdiction. Et inversement, si la baraïta n'avait enseigné que le cas des aliments sacrés, j'aurais dit : qu'entend-on ici par « aliments sacrés » ? L'agneau pascal précisément, au sujet duquel l'interdiction visant l'incirconcis est énoncée explicitement — mais les autres aliments sacrés lui seraient permis. En revanche, pourquoi ai-je besoin que la dîme du bétail soit mentionnée ? Elle ne diffère en rien des autres aliments sacrés. [Dès lors, la dîme évoquée dans la baraïta désigne bien la seconde dîme.]
בִּשְׁלָמָא פֶּסַח וְקָדָשִׁים צְרִיכִי, דְּאִי תְּנָא פֶּסַח — מִשּׁוּם דַּעֲרֵלוּת בְּפֶסַח כְּתִיבָא, אֲבָל קָדָשִׁים — אֵימָא לָא. וְאִי תְּנָא קָדָשִׁים, הֲוָה אָמֵינָא: מַאי קָדָשִׁים — פֶּסַח. אֶלָּא מַעְשַׂר בְּהֵמָה לְמָה לִי?
[La Guemara propose une autre réfutation de cette preuve :] Bien plutôt, la dîme mentionnée dans la baraïta désigne la première dîme (maasser richon) — le dixième de la récolte donné aux Lévites —, et la baraïta suit l'opinion de Rabbi Méir, qui dit que la première dîme est interdite aux non-Lévites (zarim). Puisque la première dîme est interdite à un Israélite ordinaire, elle peut pareillement être interdite à l'incirconcis. Il n'y a donc aucune preuve, ici, que la seconde dîme soit interdite à l'incirconcis, car la seconde dîme est permise même aux Israélites ordinaires.
אֶלָּא מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, וְרַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן אָסוּר לְזָרִים.
[La Guemara propose :] Viens et écoute une autre preuve, tirée de ce qu'a enseigné Rabbi Hiyya bar Rav de Difti dans la baraïta suivante : l'incirconcis a interdiction de manger de deux dîmes différentes. N'est-ce pas que l'une est la dîme des grains et l'autre la dîme du bétail ? [La Guemara réfute :] Ici aussi, la baraïta traite de la première dîme, et elle suit l'opinion de Rabbi Méir.
תָּא שְׁמַע, מִדְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא בַּר רַב מִדִּפְתִּי: עָרֵל אָסוּר בִּשְׁתֵּי מַעַשְׂרוֹת. מַאי לָאו: אֶחָד מַעְשַׂר דָּגָן וְאֶחָד מַעְשַׂר בְּהֵמָה! הָכָא נָמֵי, מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וְרַבִּי מֵאִיר.
Viens et écoute une preuve tirée d'une autre baraïta encore : il est interdit à un endeuillé du premier jour (onen) de manger la seconde dîme, mais il lui est permis de manger la téroumah et de participer à la préparation de la vache rousse (para adouma). Il est interdit à celui qui s'est immergé le jour même mais ne sera pleinement purifié qu'à la tombée de la nuit (tévoul yom) de manger la téroumah, mais il lui est permis de participer à la préparation de la vache rousse et de manger la seconde dîme. Il est interdit à celui à qui il manque encore une expiation (méhoussar kippourim) — par exemple un zav ou un lépreux qui s'est immergé au terme de sa période d'impureté mais n'a pas encore apporté l'offrande de son expiation — de participer à la préparation de la vache rousse, mais il lui est permis de manger la téroumah et la seconde dîme. Or, s'il était vrai que l'incirconcis peut manger la seconde dîme, que la baraïta enseigne donc aussi : il est interdit à l'incirconcis de manger la téroumah, mais il lui est permis de participer à la préparation de la vache rousse et de manger la seconde dîme ! Le fait que la baraïta omette cette règle prouve que l'incirconcis a bel et bien interdiction de manger la seconde dîme.
תָּא שְׁמַע: אוֹנֵן — אָסוּר בַּמַּעֲשֵׂר, וּמוּתָּר בַּתְּרוּמָה וּבַפָּרָה. טְבוּל יוֹם — אָסוּר בִּתְרוּמָה, וּמוּתָּר בַּפָּרָה וּבַמַּעֲשֵׂר. מְחוּסַּר כִּפּוּרִים — אָסוּר בַּפָּרָה, וּמוּתָּר בַּתְּרוּמָה וּבַמַּעֲשֵׂר. וְאִם אִיתָא — נִיתְנֵי: עָרֵל אָסוּר בַּתְּרוּמָה, וּמוּתָּר בַּפָּרָה וּבַמַּעֲשֵׂר!
[La Guemara écarte cet argument :] Aucune preuve ne peut être tirée d'ici, car cette baraïta a été enseignée par un Tana de l'école de Rabbi Akiva, qui range l'incirconcis sous la même loi que l'homme rituellement impur. Ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta, Rabbi Akiva dit : les mots « tout homme » [« ich ich »], dans le verset « Tout homme de la descendance d'Aharon qui est lépreux ou atteint d'un écoulement (zav) ne mangera pas des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur » (Vayikra 22, 4), viennent inclure l'incirconcis — lui aussi a interdiction de consommer un aliment consacré ou de participer à la préparation de la vache rousse.
הַאי תַּנָּא — דְּבֵי רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דִּמְרַבֵּי לֵיהּ לְעָרֵל כְּטָמֵא. דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״אִישׁ אִישׁ״ — לְרַבּוֹת אֶת הֶעָרֵל.
[Quant au fond de la question, la Guemara s'interroge :] Et quel est le Tana qui s'oppose à Rabbi Akiva ? C'est le Tana qui s'oppose à Rabbi Yossef le Babylonien. Ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : la combustion de la vache rousse par un endeuillé du premier jour (onen) ou par celui à qui il manque une expiation est valide. Rabbi Yossef le Babylonien dit : si la combustion est faite par un onen, elle est valide ; mais si elle est faite par celui à qui il manque une expiation, elle est invalide. [Le premier Tana anonyme s'oppose clairement à Rabbi Akiva : la baraïta précédente, attribuée à Rabbi Akiva, déclarait que celui à qui il manque une expiation a interdiction de participer à la préparation de la vache rousse. On peut présumer que ce Tana s'oppose aussi à Rabbi Akiva au sujet de l'incirconcis.]
וּמַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי עֲקִיבָא תַּנָּא דְּ(רַבִּי) יוֹסֵף הַבַּבְלִי הִיא. דְּתַנְיָא: שְׂרֵפַת אוֹנֵן וּמְחוּסַּר כִּפּוּרִים — כְּשֵׁרָה. (רַבִּי) יוֹסֵף הַבַּבְלִי אוֹמֵר: אוֹנֵן — כְּשֵׁרָה, מְחוּסַּר כִּפּוּרִים — פְּסוּלָה.
[La Guemara poursuit sur ce sujet.] Et Rabbi Yits'hak, lui aussi, soutient que l'incirconcis a interdiction de manger la seconde dîme. Car Rabbi Yits'hak a dit : d'où déduit-on que l'incirconcis a interdiction de manger la seconde dîme ? Il est dit « de cela » [« mimménou »] à propos de la seconde dîme — « je n'en ai pas consommé étant impur » (Devarim 26, 14) —, et il est dit « de cela » [« mimménou »] à propos de l'agneau pascal — « n'en mangez pas cru » (Chemot 12, 9). De même qu'à propos de l'agneau pascal, où il est dit « de cela », l'incirconcis a interdiction d'en manger, de même à propos de la seconde dîme, où il est dit « de cela », l'incirconcis a interdiction d'en manger.
וְאַף רַבִּי יִצְחָק סָבַר עָרֵל אָסוּר בְּמַעֲשֵׂר, דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִנַּיִן לֶעָרֵל שֶׁאָסוּר בַּמַּעֲשֵׂר — נֶאֱמַר ״מִמֶּנּוּ״ בַּמַּעֲשֵׂר, וְנֶאֱמַר ״מִמֶּנּוּ״ בַּפֶּסַח. מָה ״מִמֶּנּוּ״ הָאָמוּר בַּפֶּסַח — עָרֵל אָסוּר בּוֹ, אַף ״מִמֶּנּוּ״ הָאָמוּר בַּמַּעֲשֵׂר — עָרֵל אָסוּר בּוֹ.
[À propos de cette analogie verbale, la Guemara observe :] Il faut que ce terme « de cela » [« mimménou »] soit disponible (moufné) — c'est-à-dire superflu dans son propre contexte, et donc libre pour servir à l'établissement de l'analogie verbale. Car s'il n'était pas disponible, l'analogie pourrait être réfutée par le raisonnement, en objectant : qu'a donc l'agneau pascal de particulier ? Qu'on encourt le retranchement (karet) pour en avoir mangé lorsqu'il est piggoul (offrande rendue invalide par une intention fautive) ou notar (reste consommé hors délai), ou lorsqu'on est soi-même impur. On pourrait alors soutenir que c'est en raison de la sainteté et de la gravité particulières de l'agneau pascal que l'incirconcis ne peut en manger — d'où tire-t-on alors que l'incirconcis ne peut manger la seconde dîme ? [La Guemara conclut :] Il n'en est rien, car le terme « de cela » est bel et bien disponible pour établir l'analogie verbale.
מוּפְנֵי. דְּאִי לָא מוּפְנֵי, אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְפֶסַח, שֶׁכֵּן חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא. לָאיֵי אַפְנוֹיֵי מוּפְנֵי.
[La Guemara demande :] En quoi [« mimménou »] est-il disponible ? Rava a dit au nom de Rabbi Yits'hak : « de cela » est écrit trois fois à propos de l'agneau pascal — « N'en mangez pas cru… Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu » (Chemot 12, 9-10). Ces trois occurrences de « de cela » s'expliquent ainsi : l'une pour elle-même, pour enseigner que l'interdiction porte sur l'agneau pascal ; l'une pour l'analogie verbale ; et l'une pour un autre objet —
מַאי מוּפְנֵי? אָמַר רָבָא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: תְּלָתָא ״מִמֶּנּוּ״ כְּתִיבִי בְּפֶסַח: חַד לְגוּפֵיהּ, וְחַד לִגְזֵירָה שָׁוָה, וְחַד —