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Traité Yevamot

73b

Étude de Yevamot 73b

Étude de la Guémara 73b

Guémara
[suite de la énumération des différences entre le maaser cheni et la téroumah :] …et celui qui les consomme — le maaser cheni et les bikourim — alors qu'eux-mêmes sont impurs reçoit la flagellation, même s'il est lui-même pur ; ce qui n'est pas le cas de la téroumah. Or ces différences-là, le Tana [de la michna citée] ne les enseigne pas. Il apparaît donc que le Tana a enseigné certaines distinctions et en a omis d'autres. [Dès lors, le fait que la michna n'ait pas mentionné l'interdit pour l'incirconcis ne prouve nullement qu'il lui soit permis de manger le maaser cheni.]
וְאוֹכְלָן בְּטוּמְאַת עַצְמָן לוֹקֶה, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּתְּרוּמָה — לָא קָתָנֵי. אַלְמָא תָּנֵי וְשַׁיַּיר.
GUEMARA : [Ayant cité la michna, la Guemara l'examine.] Il a été enseigné [dans la baraïta] que le maaser cheni et les bikourim sont interdits à l'onèn, et Rabbi Chimon, lui, permet à l'onèn de consommer les bikourim. La Guemara demande : d'où les Sages tirent-ils que les bikourim sont interdits à l'onèn ? De ce qu'il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile… ni le prélèvement de ta main » (Devarim 14, 23 et 26) ; et le Maître a dit : « le prélèvement [téroumat] de ta main », ce sont les bikourim. Or les bikourim sont, dans ce verset, juxtaposés au maaser : de même que le maaser est interdit à l'onèn, de même les bikourim sont interdits à l'onèn.
וַאֲסוּרִין לְאוֹנֵן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. מְנָא לְהוּ — דִּכְתִיב: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכוֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וְגוֹ׳ וּתְרוּמַת יָדֶךָ״, וְאָמַר מָר: ״תְּרוּמַת יָדֶךָ״ — אֵלּוּ בִּכּוּרִים, וְאִיתַּקַּשׁ בִּכּוּרִים לְמַעֲשֵׂר: מָה מַעֲשֵׂר אָסוּר לְאוֹנֵן — אַף בִּכּוּרִים אָסוּר לְאוֹנֵן.
Et Rabbi Chimon réplique : puisque la Torah les a appelés « téroumah », leur loi est semblable à celle de la téroumah — de même que la téroumah est permise à l'onèn, de même les bikourim sont permis à l'onèn.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: תְּרוּמָה קְרִינְהוּ רַחֲמָנָא, מָה תְּרוּמָה מוּתֶּרֶת לְאוֹנֵן — אַף בִּכּוּרִים מוּתָּרִים לְאוֹנֵן.
La baraïta poursuit : et l'un comme l'autre — le maaser cheni et les bikourim — sont soumis à l'obligation du biour [l'élimination] avant Pessah, lors de la quatrième et de la septième année du cycle sabbatique ; et Rabbi Chimon dispense les bikourim de l'obligation du biour. [La racine de leur désaccord :] un Maître — les Sages — opère la juxtaposition [des bikourim au maaser : de même que le maaser est soumis au biour, de même les bikourim] ; et un Maître — Rabbi Chimon — n'opère pas la juxtaposition [et ne déduit pas l'un de l'autre].
וְחַיָּיבִין בְּבִיעוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. מָר מַקֵּישׁ וּמָר לָא מַקֵּישׁ.
Il a été dit plus haut qu'il est interdit de brûler le maaser cheni et les bikourim même lorsqu'ils sont impurs, et que celui qui les consomme alors qu'eux-mêmes sont impurs reçoit la flagellation, même s'il est lui-même pur. D'où tirons-nous ces lois ? De ce qui est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon dit — le verset de la confession des dîmes énonce : « Je n'en ai rien éliminé étant impur » (Devarim 26, 14), formulation générale qui signifie : que moi, celui qui le consomme, fusse impur tandis que la dîme était pure, ou que je fusse pur tandis que la dîme était impure [, dans les deux cas la dîme ne peut être ni brûlée ni mangée en état d'impureté].
וְאָסוּר לְבַעֵר מֵהֶן בְּטוּמְאָה, וְאוֹכְלָן בְּטוּמְאַת עַצְמָן לוֹקֶה, מְנָלַן — דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״לֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״, בֵּין שֶׁאֲנִי טָמֵא וְהוּא טָהוֹר, בֵּין שֶׁאֲנִי טָהוֹר וְהוּא טָמֵא.
Le Tana ajoute : et où l'on est explicitement averti contre le fait d'en manger [en état d'impureté], cela, je ne le sais pas. [Bien que le verset rende la chose évidente, la source précise de l'interdit demeure obscure.] La Guemara s'étonne de cette dernière phrase : l'interdit de manger le maaser cheni lorsque l'on est en état d'impureté du corps est explicitement écrit, comme il est dit à propos de l'impureté transmise par un reptile : « La personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir, et elle ne mangera pas des choses saintes à moins d'avoir baigné sa chair dans l'eau » (Vayikra 22, 6) — verset qui vise le maaser cheni, comme on l'expliquera plus loin (74b) !
וְהֵיכָא מוּזְהָר עַל אֲכִילָתוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ. טוּמְאַת הַגּוּף בְּהֶדְיָא כְּתִיב בֵּיהּ: ״נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בּוֹ וְטָמְאָה עַד הָעָרֶב וְלֹא יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים כִּי אִם רָחַץ בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם״!
La Guemara explique : en réalité, voici le doute qu'il soulève — d'où apprend-on qu'on ne peut le manger lorsque la dîme elle-même est impure ? Le verset énonce : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé » (Devarim 12, 17) ; et plus loin il est dit, à propos des offrandes qui ont été disqualifiées : « Tu le mangeras dans tes portes, l'impur et le pur ensemble, comme la gazelle et comme le cerf » (Devarim 15, 22). Or un Sage de l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : même un impur et un pur peuvent manger ensemble à une même table et dans un même plat sans s'en soucier. Et la Torah déclare : ce que Je t'ai dit là-bas, au sujet des offrandes disqualifiées — « tu le mangeras dans tes portes » [, sans égard à ce que ce soit la personne ou la viande qui soit impure] — ici, en revanche, pour le maaser cheni, tu ne le mangeras pas [en cet état]. De là on déduit qu'on ne peut manger le maaser cheni lorsque la dîme elle-même est impure.
הָכִי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: טוּמְאַת עַצְמוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכוֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר ״בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יַחְדָּו כַּצְּבִי וְכָאַיָּל״, וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אֲפִילּוּ טָמֵא וְטָהוֹר אוֹכְלִין עַל שׁוּלְחָן אֶחָד בִּקְעָרָה אַחַת וְאֵינָן חוֹשְׁשִׁין, וְקָאָמַר רַחֲמָנָא: הָהוּא דַּאֲמַרִי לָךְ הָתָם ״בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ״ — הָכָא לָא תֵּיכוֹל.
« Ce qui n'est pas le cas de la téroumah. » D'où le tenons-nous ? Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yohanan : le verset de la confession des dîmes énonce « Je n'en ai rien éliminé étant impur » (Devarim 26, 14), et le mot « en » (mimménou, « de cela ») enseigne que cela — la dîme — tu ne peux le brûler lorsqu'il est impur, mais tu peux bien brûler et tirer profit de l'huile de téroumah qui est devenue impure.
מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּתְּרוּמָה. מְנָא לַן? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״ — מִמֶּנּוּ אִי אַתָּה מַבְעִיר, אֲבָל אַתָּה מַבְעִיר שֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנִּטְמָא.
La Guemara objecte : mais dis donc plutôt ceci — « de cela » tu ne peux le brûler, mais tu peux bien brûler et tirer profit de l'huile consacrée [d'un sacrifice] devenue impure ! La Guemara réfute cette suggestion : cela est inacceptable. N'est-ce pas un raisonnement a fortiori (qal vahomer) ? Si, à propos du maaser, qui est moins rigoureux, la Torah a dit « Je n'en ai rien éliminé étant impur », alors les choses consacrées, qui sont plus rigoureuses, ne sont-elles pas à plus forte raison interdites à la combustion lorsqu'elles sont impures ?
וְאֵימָא: מִמֶּנּוּ אִי אַתָּה מַבְעִיר, אֲבָל אַתָּה מַבְעִיר שֶׁמֶן שֶׁל קֹדֶשׁ שֶׁנִּטְמָא! לָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? וּמָה מַעֲשֵׂר הַקַּל אָמְרָה תּוֹרָה ״לֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״ — קֹדֶשׁ חָמוּר לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara rétorque : s'il en est ainsi, alors pour la téroumah aussi, dis que c'est un a fortiori [puisque la téroumah est assurément plus sainte que la dîme : s'il est interdit de tirer profit du maaser cheni qui brûle, à plus forte raison serait-il interdit de tirer profit de la téroumah qui brûle] ! La Guemara répond : n'est-il pas écrit « de cela » (mimménou) ? De là on déduit qu'il existe un cas exclu de l'interdit de brûler en état d'impureté.
אִי הָכִי, תְּרוּמָה נָמֵי קַל וָחוֹמֶר הוּא! הָא כְּתִיב ״מִמֶּנּוּ״!
La Guemara demande : et qu'as-tu vu qui te conduise à conclure que « de cela » vient exclure la téroumah ? Peut-être vient-il exclure les choses consacrées ! La Guemara répond : il est raisonnable que je n'exclue pas les choses consacrées de l'interdit de tirer profit de leur combustion, car les choses consacrées comportent de nombreux éléments de rigueur. Leur acronyme hébraïque est péh, noun, qof, ayin, kaf, samekh (« PaNKAKHaS »), formule mnémotechnique des sévérités suivantes, propres aux choses consacrées et non à la téroumah :
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא קֹדֶשׁ לָא מְמַעֵיטְנָא שֶׁכֵּן פנקעכ״ס:
Piggoul : si, lors de l'un des rites du sacrifice — l'abattage, la réception du sang, son transport jusqu'à l'autel ou son aspersion sur l'autel — le Cohen ou celui qui apporte l'offrande forme la pensée d'en manger à un moment impropre à la consommation, l'offrande en est invalidée. Notar : la chair d'une offrande qui a subsisté au-delà de son temps imparti ne peut être mangée et doit être brûlée. Korban : c'est une offrande [faite] à D.ieu. Meïla (« détournement de chose sainte ») : celui qui tire profit par inadvertance d'une chose consacrée doit apporter un sacrifice de culpabilité pour détournement. Karèt : celui qui mange une chose consacrée en état d'impureté est passible de karèt. Interdit à l'onèn (assour le-onèn) : l'onèn ne peut manger les choses consacrées. Aucune de ces lois ne s'applique à la téroumah. Les choses consacrées sont donc plus rigoureuses que la téroumah ; aussi ne sont-elles pas exclues de l'interdit de tirer profit [de leur combustion] en état d'impureté.
פִּגּוּל, נוֹתָר, קׇרְבָּן, מְעִילָה, כָּרֵת, וְאָסוּר לְאוֹנֵן.
Yevamot 73b
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