Guémara
[Suite de la baraïta : ces enfants] ne peuvent être circoncis que de jour. En revanche, si la circoncision est pratiquée hors de son temps [c'est-à-dire après le huitième jour], on peut les circoncire aussi bien de jour que de nuit. La Guemara analyse : n'est-ce pas sur le point suivant qu'ils divergent ? Un Sage — les Rabbanan — tient que l'obligation de circoncire celui dont le prépuce s'est rétracté [le mashoukh] relève de la loi de la Torah, et qu'il doit donc être circoncis de jour bien que la procédure n'ait pas lieu en son temps ; et l'autre Sage — Rabbi Élazar bar Chimon — tient que la circoncision du mashoukh ne relève que de la loi rabbinique.
אֵין נִימּוֹלִין אֶלָּא בְּיוֹם, שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ — נִימּוֹלִין בְּיוֹם וּבַלַּיְלָה. מַאי לָאו, בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מָשׁוּךְ דְּאוֹרָיְיתָא, וּמָר סָבַר מָשׁוּךְ דְּרַבָּנַן.
La Guemara repousse cette explication : et peux-tu vraiment comprendre [la divergence] ainsi ? S'agissant d'un enfant dont le temps [normal de la circoncision, le huitième jour] est déjà passé, y a-t-il quiconque pour dire que l'obligation de le circoncire ne serait que rabbinique ? Même après le huitième jour, il existe assurément une obligation de la Torah de le circoncire ; et pourtant les Tannaïm divergent aussi à propos de ce cas-là.
וְתִסְבְּרָא? קָטָן שֶׁעָבַר זְמַנּוֹ מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּרַבָּנַן?
La Guemara propose plutôt : tout le monde s'accorde à dire que l'obligation de circoncire le mashoukh est rabbinique, et que l'obligation de circoncire un enfant dont le temps [le huitième jour] est déjà passé relève de la Torah. Et ici, c'est sur le point suivant qu'ils divergent : un Sage tient que l'on interprète l'expression « et au jour » [oubayom], et l'autre Sage — Rabbi Élazar bar Chimon — tient que l'on n'interprète pas « et au jour ». Le verset dit en effet : « Et au huitième jour, on circoncira la chair de son prépuce » (Vayikra 12, 3) ; le « et » superflu enseigne que, même si l'enfant n'a pas été circoncis le huitième jour, la procédure doit malgré tout se faire de jour. Pour celui qui n'interprète pas le « et », la circoncision ne doit se faire de jour que lorsqu'elle a lieu le huitième jour ; après quoi, elle peut se faire même de nuit.
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא: מָשׁוּךְ — דְּרַבָּנַן, וְקָטָן שֶׁעָבַר זְמַנּוֹ — דְּאוֹרָיְיתָא. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר דָּרְשִׁינַן ״וּבַיּוֹם״, וּמָר סָבַר לָא דָּרְשִׁינַן ״וּבַיּוֹם״.
[Cette divergence rejoint] le cas où Rabbi Yohanan siégeait et enseignait : le notar — la chair d'une offrande qui est restée au-delà du temps imparti à sa consommation — requiert d'être brûlée. Si on la brûle en son temps, c'est-à-dire le jour même où elle est devenue notar, elle ne peut être brûlée que de jour. Si on la brûle hors de son temps, elle peut être brûlée aussi bien de jour que de nuit.
כִּי הָא דְּיָתֵיב רַבִּי יוֹחָנָן וְקָדָרֵישׁ: נוֹתָר, בִּזְמַנּוֹ — אֵינוֹ נִשְׂרָף אֶלָּא בַּיּוֹם, שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ — נִשְׂרָף בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה.
Et Rabbi Élazar souleva une objection contre l'opinion de Rabbi Yohanan, à partir de la baraïta suivante : je n'ai là [de source] que pour l'enfant circoncis le huitième jour, lequel ne peut être circoncis que de jour. D'où [tirer la règle] pour inclure l'enfant circoncis le neuvième, le dixième, le onzième ou le douzième jour ? D'où apprend-on que lui aussi ne peut être circoncis que de jour ? C'est pourquoi le verset dit : « et au jour » — ce qui enseigne que l'exigence de circoncire de jour s'étend au-delà du huitième jour lui-même.
וְאֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְרַבִּי יוֹחָנָן: אֵין לִי אֶלָּא נִימּוֹל לִשְׁמִינִי שֶׁאֵין נִימּוֹל אֶלָּא בַּיּוֹם, מִנַּיִן לְרַבּוֹת לְתִשְׁעָה, לַעֲשָׂרָה, לְאַחַד עָשָׂר לִשְׁנֵים עָשָׂר (מִנַּיִן)? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבַיּוֹם״.
[Et la baraïta poursuit :] et même selon le Sage qui n'interprète pas le vav [« et »] comme superflu, il interprète bien les lettres vav et hé lorsqu'elles se présentent ensemble [en tête de mot] et y voit l'allusion à des cas non explicitement mentionnés dans le texte biblique. Or, à propos du notar, le verset dit : « et ce qui reste [vehanotar] de la chair de l'offrande, au troisième jour, sera brûlé au feu » (Vayikra 7, 17) — là, les lettres vav et hé enseignent que l'obligation de brûler le notar de jour s'étend au-delà du troisième jour lui-même. Rabbi Yohanan resta silencieux, n'ayant pas de réponse.
וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּלָא דָּרֵישׁ וָאו, וָאו וְהֵי דָּרֵישׁ. אִישְׁתִּיק.
Après que Rabbi Élazar fut sorti, Rabbi Yohanan, impressionné par son exposé, dit à Réch Lakich : j'ai vu Rabbi Élazar, fils de Pedat, siéger et exposer la Torah comme Moché l'avait reçue directement de la bouche du Tout-Puissant. Réch Lakich lui dit : était-ce de lui [cet enseignement] ? C'est une baraïta. Rabbi Yohanan demanda : où cette baraïta est-elle enseignée ? Réch Lakich répondit : dans le Torat Cohanim — appelé aussi Sifra, recueil de midrach halakhique sur le livre de Vayikra. Rabbi Yohanan sortit, apprit tout le Torat Cohanim en trois jours, et en atteignit la pleine compréhension en trois mois.
בָּתַר דִּנְפַק, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: רָאִיתִי לְבֶן פְּדָת שֶׁיּוֹשֵׁב וְדוֹרֵשׁ כְּמֹשֶׁה מִפִּי הַגְּבוּרָה. אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ: דִּידֵיהּ הִיא? מַתְנִיתָא הִיא. הֵיכָא תְּנָא לֵיהּ? בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים. נְפַק, תַּנְיַיהּ בִּתְלָתָא יוֹמֵי, וְסַבְרַהּ בִּתְלָתָא יַרְחֵי.
§ Rabbi Élazar dit : si un Cohen incirconcis [arel] a aspergé les eaux de purification contenant les cendres de la vache rousse, afin de purifier une personne ayant contracté l'impureté d'un cadavre, son aspersion est valide — exactement comme dans le cas d'un Cohen qui s'est immergé ce jour-là [le tevoul yom] mais qui ne devient pleinement pur qu'à la tombée de la nuit. Car, bien qu'un tel homme n'ait pas le droit de manger de la térouma, il est apte à tous les rites liés à la vache rousse.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עָרֵל שֶׁהִזָּה — הַזָּאָתוֹ כְּשֵׁרָה. מִידֵי דְּהָוֵה אַטְּבוּל יוֹם, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאָסוּר בִּתְרוּמָה, כָּשֵׁר בַּפָּרָה.
La Guemara soulève une difficulté : si celui qui s'est immergé ce jour-là est apte à tous les rites de la vache rousse, c'est parce qu'il a au moins le droit de consommer la dîme [maasser], et il est donc traité plus indulgemment que l'incirconcis, à qui il est interdit de consommer la seconde dîme [— comment alors apprendre de l'un à l'autre ?]. La Guemara répond : prétend-on parler de consommation ? Nous parlons de contact ! Et la démonstration est la suivante : si celui qui s'est immergé ce jour-là, à qui il est interdit de toucher la térouma — car il la rend invalide par son contact —, est néanmoins admis à participer à tous les rites de la vache rousse, alors l'incirconcis, à qui il est permis de toucher la térouma de l'avis de tous, n'est-il pas à plus forte raison admis à participer aux rites de la vache rousse ?
מָה לִטְבוּל יוֹם — שֶׁכֵּן מוּתָּר בְּמַעֲשֵׂר! אַטּוּ אֲנַן לַאֲכִילָה קָאָמְרִינַן, אֲנַן לִנְגִיעָה קָאָמְרִינַן: וּמָה טְבוּל יוֹם שֶׁאָסוּר בִּנְגִיעָה דִּתְרוּמָה — מוּתָּר בַּפָּרָה, עָרֵל שֶׁמּוּתָּר בִּנְגִיעָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁמּוּתָּר בַּפָּרָה?!
La Guemara remarque : cette opinion est elle aussi enseignée dans une baraïta : si un Cohen incirconcis a aspergé les eaux de purification, son aspersion est valide. Et il advint effectivement un fait où un tel homme aspergea les eaux de purification, et les Sages validèrent son aspersion.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: עָרֵל שֶׁהִזָּה — הַזָּאָתוֹ כְּשֵׁרָה. וּמַעֲשֶׂה הָיָה וְהִכְשִׁירוּ חֲכָמִים הַזָּאָתוֹ.
La Guemara soulève une objection à partir de ce qui est enseigné dans la Tossefta (Para 5, 5) : si un toumtoum a sanctifié les eaux de purification — en plaçant un peu de cendres de la vache rousse dans de l'eau de source versée à cet effet dans un récipient —, sa sanctification est invalide, car il y a doute quant à savoir s'il est incirconcis, et un homme incirconcis est disqualifié pour sanctifier les eaux de purification. Mais si un androgyne a sanctifié les eaux de purification, sa sanctification est valide. Rabbi Yehouda objecte et dit : même si un androgyne a sanctifié les eaux de purification, sa sanctification est invalide, car il y a doute quant à savoir si un androgyne est une femme, et une femme est disqualifiée pour sanctifier les eaux de purification. En tout état de cause, la baraïta enseigne que celui qui est assurément incirconcis — et même celui dont l'incirconcision est douteuse — est disqualifié pour sanctifier les eaux de purification.
מֵיתִיבִי: טוּמְטוּם שֶׁקִּידֵּשׁ — קִידּוּשׁוֹ פָּסוּל, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סְפֵק עָרֵל, וְעָרֵל פָּסוּל לְקַדֵּשׁ. וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס שֶׁקִּידֵּשׁ — קִידּוּשׁוֹ כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף אַנְדְּרוֹגִינוֹס שֶׁקִּידֵּשׁ — קִדּוּשָׁיו פְּסוּלִים, מִפְּנֵי שֶׁסְּפֵק אִשָּׁה [הוּא], וְאִשָּׁה פְּסוּלָה מִלְּקַדֵּשׁ. קָתָנֵי מִיהָא: עָרֵל וּסְפֵק עָרֵל פָּסוּל מִלְּקַדֵּשׁ!
Rav Yossef dit : ce Tana de la baraïta — celui qui disqualifie l'incirconcis pour la sanctification des eaux de purification — est un Tana de l'école de Rabbi Akiva, lequel range l'incirconcis dans la même règle que l'impur. Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Akiva dit que les mots « tout homme » [ich ich], dans le verset « Tout homme de la descendance d'Aharon qui sera lépreux ou atteint d'un écoulement [zav] ne mangera pas des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur » (Vayikra 22, 4), viennent inclure l'incirconcis — à qui il est pareillement interdit de consommer la nourriture consacrée. Et de même, pour les autres domaines aussi — par exemple la sanctification des eaux de purification —, l'incirconcis a le même statut que l'impur.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הַאי תַּנָּא — תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי עֲקִיבָא הוּא, דִּמְרַבֵּי לֵיהּ לְעָרֵל כְּטָמֵא. דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״אִישׁ אִישׁ״, לְרַבּוֹת הֶעָרֵל.