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Traité Yevamot

72a

Étude de Yevamot 72a

Étude de la Guémara 72a

Guémara
Et si tu veux, dis plutôt que [la circoncision n'était pas pratiquée au désert] parce que le vent du nord ne soufflait pas pour eux, et que la chaleur risquait d'entraîner des complications médicales à la suite de l'opération. Comme on l'enseigne dans une baraïta : durant toutes ces quarante années que les enfants d'Israël passèrent dans le désert, le vent du nord ne souffla pas pour eux.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִשּׁוּם דְּלָא נְשִׁיב לְהוּ רוּחַ צְפוֹנִית. דְּתַנְיָא: כׇּל אוֹתָן אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר לֹא נָשְׁבָה לָהֶם רוּחַ צְפוֹנִית.
La Guemara demande : quelle est la raison pour laquelle ce vent bienfaisant ne souffla pas durant toutes ces années ? Si tu veux, dis que c'est parce qu'ils étaient sous le coup d'une réprimande [à la suite de la faute des explorateurs, les meraglim] et qu'ils ne méritaient donc pas ce vent salutaire. Et si tu veux, dis plutôt que c'était afin que les nuées de gloire [ananei kavod] qui couvraient le campement ne se dispersent pas.
מַאי טַעְמָא? אִיבָּעֵית אֵימָא מִשּׁוּם דִּנְזוּפִים הָווּ, וְאִי בָּעֵית אֵימָא דְּלָא נִבַּדּוּר עַנְנֵי כָבוֹד.
Rav Papa dit : par conséquent, apprends d'ici qu'un jour nuageux, ou un jour où souffle le vent du sud [chouta], on ne pratique ni la circoncision ni la saignée [mesokhrinan], en raison du danger encouru. Mais de nos jours, où beaucoup ont coutume de négliger ces précautions, on leur applique le verset « L'Éternel garde les simples » (Tehilim 116, 6), et l'on suppose qu'il ne leur arrivera aucun mal.
אָמַר רַב פָּפָּא: הִלְכָּךְ יוֹמָא דְעֵיבָא וְיוֹמָא דְשׁוּתָא — לָא מָהֲלִינַן בֵּיהּ, וְלָא מְסוֹכְרִינַן בֵּיהּ. וְהָאִידָּנָא דְּדָשׁוּ בַּהּ רַבִּים, ״שׁוֹמֵר פְּתָאִים ה׳״.
Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : durant toutes ces quarante années que les enfants d'Israël passèrent dans le désert, il n'y eut pas un seul jour où le vent du nord ne soufflât à minuit, ainsi qu'il est dit : « Et il arriva à minuit que l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte… » (Chemot 12, 29). La Guemara demande : quelle est la déduction biblique ? Comment déduire de ce verset, qui parle de la sortie d'Égypte, qu'un vent du nord soufflait à minuit durant les quarante années où Israël erra au désert ? La Guemara répond : cela vient nous enseigner qu'un temps de faveur [divine] est une réalité agissante. Puisque minuit avait été un temps de faveur divine au commencement de la sortie d'Égypte, il demeura un temps de faveur tout au long des quarante années où Israël séjourna au désert.
תָּנוּ רַבָּנַן: כׇּל אוֹתָן אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר, לֹא הָיָה יוֹם שֶׁלֹּא נָשְׁבָה בּוֹ רוּחַ צְפוֹנִית בַּחֲצִי הַלַּיְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַה׳ הִכָּה כׇל בְּכוֹר וְגוֹ׳״ מַאי תַּלְמוּדָא? הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּעֵת רְצוֹן מִילְּתָא הִיא.
§ Rav Houna dit : selon la loi de la Torah, celui qui a été circoncis mais dont la peau résiduelle a ensuite été tirée vers l'avant — d'elle-même ou manuellement — au point de recouvrir la couronne du gland, celui-là peut consommer la térouma, car il est considéré comme circoncis. Cependant, en vertu des paroles des Sages, ceux-ci ont décrété qu'il devait être de nouveau circoncis, parce qu'il a l'apparence d'un incirconcis.
אָמַר רַב הוּנָא: דְּבַר תּוֹרָה, מָשׁוּךְ — אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, וּמִדִּבְרֵיהֶם גָּזְרוּ עָלָיו, מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעָרֵל.
La Guemara soulève une objection à partir de la baraïta suivante : celui dont la peau résiduelle a été tirée vers l'avant au point de recouvrir la couronne du gland requiert une seconde circoncision — ce qui indique qu'il n'est pas considéré comme circoncis. La Guemara explique : cette obligation est d'ordre rabbinique, et selon la loi de la Torah il est bien considéré comme circoncis. La Guemara demande : et l'amora qui a posé cette objection, pourquoi l'a-t-il soulevée tout court ? La baraïta enseigne seulement qu'un tel homme « requiert » la circoncision, sans indiquer qu'il s'agirait d'une obligation de la Torah.
מֵיתִיבִי: מָשׁוּךְ צָרִיךְ שֶׁיָּמוּל! מִדְּרַבָּנַן. וּדְקָאָרֵי לַהּ, מַאי קָאָרֵי לַהּ? הָא ״צָרִיךְ״ קָתָנֵי!
La Guemara explique : l'amora qui a soulevé l'objection s'est mépris à cause de la clause finale de cette même baraïta, qui énonce : Rabbi Yehouda dit : il ne doit pas être circoncis, parce que ce serait dangereux pour lui de le faire. Ses collègues lui répondirent : mais n'y en eut-il pas beaucoup qui, ayant tiré leur peau résiduelle vers l'avant, furent ensuite circoncis une seconde fois aux jours de ben Koziva — autrement appelé bar Kokhva — et qui engendrèrent des fils et des filles ? Une telle re-circoncision est nécessaire, ainsi qu'il est dit : « Il devra assurément être circoncis [himol yimol] » (Béréchit 17, 13) — la double forme verbale indiquant : même cent fois. Et il est dit en outre : « Il a rompu Mon alliance » (Béréchit 17, 14), verset qui vient inclure celui dont la peau a été tirée vers l'avant.
קָטָעֵי בְּסֵיפָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא יִמּוֹל, מִפְּנֵי שֶׁסַּכָּנָה הִיא לוֹ. אָמְרוּ לוֹ: וַהֲלֹא הַרְבֵּה מָלוּ בִּימֵי בֶּן כּוֹזֵיבָא וְהוֹלִידוּ בָּנִים וּבָנוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִמּוֹל יִמּוֹל״, אֲפִילּוּ מֵאָה פְּעָמִים, וְאוֹמֵר: ״אֶת בְּרִיתִי הֵפַר״ — לְרַבּוֹת אֶת הַמָּשׁוּךְ.
La Guemara s'interroge : que signifie « et il est dit en outre » ? Pourquoi a-t-il fallu citer deux versets à l'appui de la même règle ? La Guemara répond : le verset supplémentaire est nécessaire, de peur que tu ne dises que ce premier verset — « Il devra assurément être circoncis » — vient seulement inclure les lambeaux de chair qui invalident la circoncision s'ils ne sont pas coupés [les tsitsin], indiquant qu'il faut les retrancher. Si tel est le cas, viens et entends un second verset : « Il a rompu Mon alliance », qui vient inclure celui dont la peau a été tirée vers l'avant.
מַאי ״וְאוֹמֵר״? וְכִי תֵּימָא: הַאי ״הִמּוֹל יִמּוֹל״ לְרַבּוֹת צִיצִין הַמְעַכְּבִים אֶת הַמִּילָה — ״תָּא שְׁמַע: ״אֶת בְּרִיתִי הֵפַר״, לְרַבּוֹת אֶת הַמָּשׁוּךְ.
Or lui — l'amora qui avait soulevé une objection à partir de la première partie de la baraïta — pensait que, du fait qu'à la fin de la baraïta le tana apporte une déduction tirée d'un verset, cette règle devait être de la Torah. Mais en réalité il n'en est rien : elle est seulement d'ordre rabbinique, et le verset cité n'est qu'un simple appui [asmakhta], non la source de la règle.
הוּא סָבַר: מִדְּקָא נָסֵיב לַהּ תַּלְמוּדָא (קְרָא) — דְּאוֹרָיְיתָא הִיא. וְלָא הִיא: מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara soulève une objection d'une autre source : un Cohen qui est un toumtoum ne peut consommer la térouma, mais ses femmes et ses esclaves le peuvent. Un Cohen qui a été circoncis mais dont la peau résiduelle a ensuite été tirée vers l'avant, et de même celui qui est né circoncis — c'est-à-dire sans prépuce — peuvent consommer la térouma. Un Cohen qui est un androgyne [androginos], possédant à la fois des organes mâles et femelles, et qui a été circoncis, peut consommer la térouma — car, qu'il soit homme ou femme, il y a droit — mais il ne peut consommer les aliments sacrés [kodachim], réservés aux seuls Cohanim mâles, puisqu'il se pourrait qu'il ne soit pas un homme. Un Cohen qui est un toumtoum ne peut consommer ni la térouma ni les aliments sacrés.
מֵיתִיבִי: טוּמְטוּם — אֵין אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, נָשָׁיו וַעֲבָדָיו — אוֹכְלִין. מָשׁוּךְ, וְנוֹלַד כְּשֶׁהוּא מָהוּל — הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִים. אַנְדְּרוֹגִינוֹס — אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, וְאֵין אוֹכֵל בְּקָדָשִׁים. טוּמְטוּם — אֵינוֹ אוֹכֵל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּקָדָשִׁים.
En tout état de cause, cette baraïta enseigne qu'un Cohen dont la peau a été tirée vers l'avant, ainsi que celui qui est né circoncis, peuvent consommer la térouma. Cela paraît être une réfutation décisive de l'opinion de Rav Houna, selon laquelle un Cohen dont la peau a été tirée vers l'avant ne peut manger la térouma, au moins en vertu de la loi rabbinique. La Guemara conclut : c'est en effet une réfutation décisive de son opinion.
קָתָנֵי מִיהַת: מָשׁוּךְ, וְנוֹלַד כְּשֶׁהוּא מָהוּל — הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִין, תְּיוּבְתָּא דְרַב הוּנָא! תְּיוּבְתָּא.
Le Maître a dit plus haut, dans la baraïta : un Cohen qui est un toumtoum ne peut consommer la térouma, mais ses femmes [nachav] et ses esclaves le peuvent. La Guemara s'étonne de cet enseignement : d'où un toumtoum aurait-il des femmes ? S'il n'a pas d'organe mâle visible, comment pourrait-il épouser une femme ? Si l'on dit qu'il s'est seulement fiancé à une femme, comme on l'enseigne dans une autre baraïta — « Si un toumtoum a fiancé une femme, ses fiançailles sont des fiançailles valides [car il se pourrait qu'il soit un homme], et de même s'il a été l'objet de fiançailles de la part d'un homme, ses fiançailles sont réputées valides [car il se pourrait qu'il soit une femme] » — il y a là une difficulté.
אָמַר מָר: טוּמְטוּם — אֵינוֹ אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, נָשָׁיו וַעֲבָדָיו — אוֹכְלִים. נָשָׁיו לְטוּמְטוּם מְנָא לֵיהּ? אִילֵּימָא דְּקַדֵּישׁ, דְּתַנְיָא: טוּמְטוּם שֶׁקִּידֵּשׁ — קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין, נִתְקַדֵּשׁ — קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין,
Yevamot 72a
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