Guémara
[La Guemara achève d'expliquer ce qu'enseigne le mot « bo » (« de lui ») dans les versets relatifs au sacrifice pascal :] l'apostasie [meshoumadout] disqualifie — car, dans ce contexte, le terme « étranger » est entendu comme désignant un Juif dont la conduite l'a rendu étranger à D.ieu, et qui est de ce fait écarté de la consommation de l'agneau pascal —, mais l'apostasie ne disqualifie pas de la consommation de la dîme [maasser].
מְשׁוּמָּדוּת פּוֹסֶלֶת, וְאֵין מְשׁוּמָּדוּת פּוֹסֶלֶת בְּמַעֲשֵׂר.
La Guemara poursuit son examen : si tel est le cas, à quoi me sert l'expression « de lui » dans le verset « aucun incirconcis n'en mangera » (Chemot 12, 48), qui souligne là encore « de lui » et non un autre aliment ? La Guemara répond : cela enseigne que c'est seulement de lui, l'agneau pascal, qu'un incirconcis ne peut manger ; mais il mange, lui, la matsa et le maror [les herbes amères]. L'incirconcis est en effet tenu de consommer la matsa et le maror à Pessah, exactement comme tout autre Juif.
״כׇּל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ״ לְמָה לִי? בּוֹ אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל הוּא בְּמַצָּה וּמָרוֹר.
La Guemara continue : et il était nécessaire que la Torah écrive l'interdit à propos de l'incirconcis, et il était nécessaire qu'elle écrive un interdit distinct à propos de tout étranger. Car si le Miséricordieux n'avait écrit qu'au sujet de l'incirconcis, on aurait pu penser que c'est seulement à lui qu'il est interdit de manger de l'agneau pascal, parce que le prépuce est répugnant ; mais quant à l'étranger, qui n'est pas répugnant, on aurait dit que ce n'est pas interdit. Et si le Miséricordieux n'avait écrit qu'au sujet de tout étranger, on aurait conclu que c'est seulement à lui que la consommation est interdite, parce que son cœur n'est pas tourné vers le Ciel du fait de son apostasie ; mais quant à l'incirconcis, dont le cœur est tourné vers le Ciel — et qui n'a été empêché de se faire circoncire que par des circonstances indépendantes de sa volonté —, on aurait dit qu'il n'y a pas d'interdit pour lui. C'est pourquoi il est nécessaire d'enseigner les deux cas.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״עָרֵל״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״כׇּל בֶּן נֵכָר״. דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״עָרֵל״, מִשּׁוּם דִּמְאִיס. אֲבָל בֶּן נֵכָר, דְּלָא מְאִיס — אֵימָא לָא. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״כׇּל בֶּן נֵכָר״, מִשּׁוּם דְּאֵין לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם, אֲבָל עָרֵל, דְּלִבּוֹ לַשָּׁמַיִם — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara demande : à propos de l'expression « de lui » dans le verset « N'en mangez rien de cru, ni cuit dans l'eau, mais rôti au feu » (Chemot 12, 9), et de l'expression « de lui » dans le verset « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin » (Chemot 12, 10) — toutes deux étant des termes d'exclusion —, à quoi me servent-elles ? La Guemara répond qu'elles sont nécessaires à l'enseignement que Rabba a dit au nom de Rabbi Yits'haq, ainsi qu'on l'expliquera plus loin (74a).
״מִמֶּנּוּ״ ״מִמֶּנּוּ״. לְמָה לִי? לְכִדְרַבָּה אָמַר רַבִּי יִצְחָק.
Le Maître a dit plus haut dans la baraïta : Rabbi Akiva dit qu'il n'est pas nécessaire de dériver par une analogie verbale [guezera chava] la loi selon laquelle un Cohen incirconcis ne peut manger la téroumah, car le verset dit : « Tout homme [ich ich] de la descendance d'Aharon qui est lépreux ou atteint d'un écoulement [zav] ne mangera pas des choses saintes » (Vayikra 22, 4). La répétition du mot « ich » vient inclure l'incirconcis, indiquant que lui non plus ne peut prendre part aux aliments consacrés. La Guemara objecte : mais dis donc que le verset vient inclure dans l'interdit de la téroumah l'endeuillé du premier jour [onen] ! Rabbi Yossi, fils de Rabbi 'Hanina, répondit : le verset énonce « aucun étranger [zar] ne mangera de la chose sainte » (Vayikra 22, 10), ce qui indique : une disqualification provenant de l'étrangèreté, je te l'ai dit, empêche de manger la téroumah, mais non une disqualification fondée sur le deuil du premier jour.
אָמַר מָר, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״אִישׁ אִישׁ״, לְרַבּוֹת אֶת הֶעָרֵל. וְאֵימָא: לְרַבּוֹת אֶת הָאוֹנֵן? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, אָמַר קְרָא: ״וְכׇל זָר״ — זָרוּת אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא אֲנִינוּת.
La Guemara demande : dis plutôt que le verset vient enseigner qu'une disqualification provenant de l'étrangèreté empêche de manger la téroumah, mais non une disqualification fondée sur l'absence de circoncision du Cohen — et qu'ainsi il devrait être permis à un Cohen incirconcis de prendre part à la téroumah. La Guemara répond : n'est-il pas écrit « tout homme [ich ich] », où la répétition du mot « ich » vient inclure le Cohen incirconcis dans l'interdit ?
אֵימָא: וְלֹא עֲרֵלוּת? הָא כְּתִיב ״אִישׁ אִישׁ״.
La Guemara demande : et qu'as-tu vu [quel motif t'a conduit] à inclure le Cohen incirconcis dans l'interdit de manger la téroumah et à en exclure l'endeuillé du premier jour ? La Guemara répond : il est logique que ce soit l'absence de circoncision qui soit incluse et qui empêche un Cohen de manger la téroumah, car les lois régissant l'incirconcis sont rigoureuses à plusieurs égards, comme le rappelle le moyen mnémotechnique suivant fait de mots-clés : Actes ; « kéroutim » [retranchés par le karet] ; la parole divine ; l'esclave. La Guemara explique : l'incirconcis est privé de l'acte de la circoncision, et cet acte s'accomplit sur son corps même ; le défaut de circoncision est passible de karet [retranchement] ; la circoncision existait avant que la parole divine fût prononcée au mont Sinaï, puisque la mitsva de la circoncision avait déjà été donnée à Avraham ; et l'absence de circoncision de ses enfants mâles et de ses esclaves empêche l'homme lui-même de manger l'agneau pascal.
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא עֲרֵלוּת הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן: מַעֲשִׂים, כְּרוּתִים, בִּדְבַר, הָעֶבֶד. מְחוּסַּר מַעֲשֶׂה, וּמַעֲשֶׂה בְּגוּפוֹ, וְעָנוּשׁ כָּרֵת, וְיֶשְׁנוֹ לִפְנֵי הַדִּבּוּר, וּמִילַת זְכָרָיו וַעֲבָדָיו מְעַכֶּבֶת.
La Guemara rétorque : au contraire, c'est le deuil du premier jour qui devrait être inclus et qui devrait empêcher un Cohen de manger la téroumah, car le deuil du premier jour est susceptible de survenir à toute heure, il s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et il n'est pas au pouvoir de l'endeuillé de se rendre apte [à manger] tant que le défunt n'est pas enterré !
אַדְּרַבָּה: אֲנִינוּת הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן: יֶשְׁנָהּ בְּכׇל שָׁעָה, וְנוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וְנָשִׁים, וְאֵין בְּיָדוֹ לְתַקֵּן עַצְמוֹ!
La Guemara répond : ces arguments-là [en faveur de l'inclusion de l'incirconcis] sont plus nombreux. Rava dit : même sans le motif que ces arguments sont plus nombreux, tu ne peux toujours pas dire que c'est le deuil du premier jour qui serait inclus et l'incirconcis exclu, car le verset énonce « tout homme [ich ich] », mettant l'accent sur la masculinité. Or, quel cas s'applique à un homme et non à une femme ? Tu dois dire que c'est l'absence de circoncision ; il ne se peut donc pas que l'expression vienne inclure le deuil du premier jour dans l'interdit.
הָנָךְ נְפִישָׁן. רָבָא אָמַר: בְּלָא הָנָךְ נְפִישָׁן נָמֵי לָא מָצֵית אָמְרַתְּ. אָמַר קְרָא ״אִישׁ אִישׁ״, אֵיזֶהוּ דָּבָר שֶׁיֶּשְׁנוֹ בָּאִישׁ וְאֵינוֹ בָּאִשָּׁה — הָוֵי אוֹמֵר זֶה עֲרֵלוּת.
La Guemara demande : et Rabbi Akiva, que fait-il de cette expression « le résident et le salarié » [« tochav vé-sakhir »] ? La Guemara répond que Rav Chemaya a dit : elle sert à inclure dans l'interdit de manger l'agneau pascal un Arabe circoncis et un Guivonite circoncis. Bien qu'ils aient été circoncis, il leur est interdit de prendre part au sacrifice.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, הַאי ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? אָמַר רַב שְׁמַעְיָא: לְאֵתוֹיֵי עַרְבִי מָהוּל וְגִבְעוֹנִי מָהוּל.
La Guemara pose une question : et ceux-là [l'Arabe et le Guivonite] sont-ils considérés comme circoncis ? Mais n'avons-nous pas appris dans une michna (Nedarim 31b) : si quelqu'un a fait vœu — « le bénéfice que je pourrais tirer des incirconcis m'est konam », c'est-à-dire interdit comme un bien consacré —, il lui est permis de tirer profit des Juifs incirconcis, et il lui est interdit de tirer profit des circoncis des nations du monde, car les non-Juifs sont tenus pour incirconcis même s'ils ont eu le prépuce retiré. Et inversement, s'il a fait vœu : « le bénéfice que je pourrais tirer des circoncis m'est konam », il lui est permis de tirer profit des circoncis des nations du monde — car ils ne sont pas considérés comme circoncis — et il lui est interdit de tirer profit des Juifs incirconcis. Cela montre que la circoncision des non-Juifs est tenue pour nulle.
וְהָנֵי מוּלִין נִינְהוּ? וְהָא תְּנַן: ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי נֶהֱנֶה לַעֲרֵלִים״ — מוּתָּר בְּעַרְלֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָסוּר בְּמוּלֵי אוּמּוֹת הָעוֹלָם. ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי נֶהֱנֶה לְמוּלִין״ — מוּתָּר בְּמוּלֵי אוּמּוֹת הָעוֹלָם, וְאָסוּר בְּעַרְלֵי יִשְׂרָאֵל!
La Guemara conclut : c'est plutôt que l'expression « le résident et le salarié » vient inclure dans l'interdit de manger l'agneau pascal un converti [guer] qui a été circoncis mais ne s'est pas encore immergé au bain rituel, ainsi qu'un enfant né déjà circoncis, c'est-à-dire sans prépuce. Bien qu'il n'ait pas de prépuce, il est toujours regardé comme dépourvu de l'acte de circoncision. Et Rabbi Akiva tient qu'il est nécessaire de faire perler de lui une goutte de sang de l'alliance [dam berit], en lieu et place de la circoncision, afin de le faire entrer dans l'alliance d'Avraham, même s'il n'a pas de prépuce que l'on puisse retrancher.
אֶלָּא, לְאֵתוֹיֵי גֵּר שֶׁמָּל וְלֹא טָבַל, וְקָטָן שֶׁנּוֹלַד כְּשֶׁהוּא מָהוּל. וְקָסָבַר: צָרִיךְ לְהַטִּיף מִמֶּנּוּ דַּם בְּרִית.