Guémara
[On vient de citer le cas de l'esclave hébreu qui mange tout de même le sacrifice pascal :] cela montre bien que son maître n'acquiert pas son corps au point de modifier son statut personnel ; il reste un Juif à tous égards [et demeure donc tenu de l'ensemble des mitsvot]. Ici également, à propos du sacrifice pascal, le maître n'acquiert pas le corps [de l'esclave] comme on possède un bien : il va donc de soi que cet esclave est tenu de la mitsva du sacrifice pascal. Dès lors, la mention [« résident et salarié » dans le verset] est superflue [pour son sens littéral] et n'a été écrite que pour être disponible afin d'enseigner autre chose [par analogie verbale].
אַלְמָא לָא קָנֵי לֵיהּ רַבֵּיהּ. הָכָא נָמֵי לָא קָנֵי לֵיהּ רַבֵּיהּ, אֶלָּא לְאַפְנוֹיֵי.
La Guemara soulève une difficulté : et pourtant un problème subsiste — cette analogie verbale n'est disponible que d'un seul côté, car seule l'expression employée à propos du sacrifice pascal est superflue dans son contexte [celle employée à propos de la téroumah, elle, est nécessaire]. Or nous avons entendu Rabbi Eléazar enseigner, au sujet d'une analogie verbale disponible d'un seul côté, que l'on peut certes en tirer une déduction, mais qu'on peut aussi la réfuter par un raisonnement logique s'il y a lieu de distinguer les deux cas. Puisqu'il y a ici de quoi distinguer les deux lois, pourquoi maintient-on l'analogie verbale ?
וְאַכַּתִּי מוּפְנֶה מִצַּד אֶחָד הוּא, וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמַר: מוּפְנֶה מִצַּד אֶחָד, לְמֵדִין וּמְשִׁיבִין?
La Guemara répond : puisque l'expression « un résident et un salarié » n'est pas nécessaire pour son propre sens [littéral], on dispose en réalité de deux termes superflus ; on peut alors rattacher l'un des termes superflus à la loi pour laquelle on déduit [que la téroumah ne peut être mangée par un incirconcis], et rattacher l'autre à la loi du sacrifice pascal qui sert de source. De cette manière, c'est comme une analogie verbale disponible des deux côtés, laquelle ne peut plus être réfutée.
כֵּיוָן דִּלְגוּפֵיהּ לָא צְרִיךְ — שְׁדִי חַד אַלָּמֵד וּשְׁדִי חַד אַמְּלַמֵּד, וְהָוֵה לֵיהּ גְּזֵירָה שָׁוָה מוּפְנָה מִשְּׁנֵי צְדָדִין.
La Guemara soulève une question : [il existe un principe selon lequel] il ne peut y avoir « une demi-analogie verbale » [on doit accepter toutes ses conséquences]. Par conséquent, si cette analogie est admise, la loi suivante, dérivée par la même analogie, devrait l'être aussi : de même qu'à propos du sacrifice pascal, un onen — c'est-à-dire celui dont un proche est mort le jour même et n'a pas encore été enseveli — a l'interdiction d'en manger, de même, à propos de la téroumah, un onen devrait avoir l'interdiction d'en manger. Or, en réalité, il n'en est rien [l'onen peut manger la téroumah].
אִי: מָה פֶּסַח אוֹנֵן אָסוּר בּוֹ — אַף תְּרוּמָה אוֹנֵן אָסוּר בָּהּ.
Rabbi Yossei bar Hanina dit : le verset déclare « Aucun étranger ne mangera de chose sainte » (Vayikra 22, 10), ce qui indique : c'est une disqualification due à l'« étrangeté » que Je t'ai dite [pour empêcher de manger la téroumah], et non une disqualification fondée sur l'aninout [le deuil]. La Guemara objecte : dis donc que le verset vient enseigner qu'une disqualification due à l'étrangeté empêche de manger la téroumah, mais non une disqualification fondée sur l'incirconcision du Cohen — auquel cas il serait permis à un Cohen incirconcis de consommer la téroumah ! La Guemara répond : n'est-il pas écrit, tant à propos de la téroumah qu'à propos du sacrifice pascal, « un résident et un salarié » ? De là on déduit, par analogie verbale, qu'il est interdit au Cohen incirconcis de manger la téroumah.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, אָמַר קְרָא: (״זָר״) ״וְכׇל זָר״, זָרוּת אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא אֲנִינוּת. אֵימָא: וְלֹא עֲרֵלוּת! הָא כְּתִיב ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״.
La Guemara demande : et qu'as-tu vu [quelle raison t'a conduit] à inclure le Cohen incirconcis dans l'interdiction de manger la téroumah, et à en exclure l'onen ? Peut-être est-ce exactement l'inverse ! La Guemara répond : il est logique que l'incirconcision soit incluse et empêche le Cohen de manger la téroumah, car les lois régissant l'incirconcis sont plus sévères à plusieurs égards — comme le résume le moyen mnémotechnique des mots-clés : « actes ; retranchements ; la Parole ; l'esclave ». La Guemara détaille ces rigueurs : l'incirconcis est privé de l'acte de la circoncision, acte qui s'accomplit sur son corps même ; l'omission de la circoncision est passible de karet [retranchement] ; la circoncision existait avant que la Parole divine ne soit prononcée au mont Sinaï, car la mitsva de la circoncision avait déjà été donnée à Avraham ; et l'incirconcision des enfants mâles et des esclaves [d'un homme] l'empêche de manger le sacrifice pascal, comme la Torah le dit explicitement (Chemot 12, 48).
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא עֲרֵלוּת הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן (מַעֲשִׂים. כְּרוּתִים. בִּדְבַר. הָעֶבֶד.) מְחוּסַּר מַעֲשֶׂה, וּמַעֲשֶׂה בְּגוּפוֹ, וְעָנוּשׁ כָּרֵת, וְיֶשְׁנוֹ לִפְנֵי הַדִּבּוּר, וּמִילַת זְכָרָיו וַעֲבָדָיו מְעַכֶּבֶת!
La Guemara rétorque : au contraire, c'est l'aninout [le deuil] qui devrait être incluse et empêcher le Cohen de manger la téroumah, car l'aninout est elle aussi soumise à plusieurs rigueurs : elle peut survenir à tout moment [après la mort d'un proche], à la différence de la circoncision qui ne s'accomplit qu'une seule fois dans la vie ; elle s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, à la différence de la circoncision qui est réservée aux hommes ; et il n'est pas au pouvoir de l'endeuillé de se rendre apte [tant que le défunt n'est pas enseveli], à la différence de l'incirconcis qui peut, lui, se rendre apte à tout moment en se faisant circoncire. La Guemara répond : même ainsi, les arguments en faveur de l'inclusion de l'incirconcis sont plus nombreux.
אַדְּרַבָּה: אֲנִינוּת הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָהּ בְּכׇל שָׁעָה, וְנוֹהֶגֶת בָּאֲנָשִׁים וְנָשִׁים, וְאֵין בְּיָדוֹ לְתַקֵּן אֶת עַצְמוֹ! הָנָךְ נְפִישָׁן.
Rava dit : même sans le motif tiré du plus grand nombre d'arguments, tu ne pourrais de toute façon pas soutenir que l'analogie verbale rend la téroumah interdite à l'onen. En effet, est-il concevable de laisser de côté l'incirconcision quant à l'interdiction de manger la téroumah — alors même qu'elle est écrite explicitement à propos du sacrifice pascal lui-même — pour, à l'inverse, faire entrer l'aninout dans cette interdiction par analogie verbale depuis le sacrifice pascal, quand cette loi-là [l'interdiction faite à l'onen d'apporter le sacrifice pascal] n'est jamais énoncée explicitement ? Car l'interdiction de l'aninout à l'égard du sacrifice pascal lui-même, nous ne l'apprenons que de la loi régissant la dîme [maasser].
רָבָא אָמַר: בְּלָא הָנָךְ נְפִישָׁן נָמֵי לָא מָצֵית אָמְרַתְּ. שָׁבְקִינַן עֲרֵלוּת דִּכְתִיב בְּגוּפֵיהּ דְּפֶסַח, וְיָלְפִינַן אֲנִינוּת מִפֶּסַח?! דְּפֶסַח גּוּפֵיהּ מִמַּעֲשֵׂר גָּמְרִינַן.
La Guemara soulève une autre question : si l'analogie verbale est valable, alors la loi suivante, dérivée par la même analogie, devrait elle aussi être admise — de même qu'à propos du sacrifice pascal, l'incirconcision des enfants mâles et des esclaves [d'un homme] l'empêche de manger l'offrande tant qu'il ne s'est pas assuré que tous les mâles de sa maisonnée ont été circoncis, de même, à propos de la téroumah, l'incirconcision de ses enfants mâles et de ses esclaves devrait l'empêcher d'en manger. Or, en réalité, telle n'est pas la loi.
אִי: מָה פֶּסַח מִילַת זְכָרָיו וַעֲבָדָיו מְעַכֶּבֶת, אַף תְּרוּמָה מִילַת זְכָרָיו וַעֲבָדָיו מְעַכֶּבֶת!
La Guemara écarte cet argument : le verset déclare, à propos du sacrifice pascal, « lorsque tu l'auras circoncis, alors il en mangera » (Chemot 12, 44). Les mots « en » [« de lui »] enseignent que l'incirconcision des enfants mâles et des esclaves empêche de manger le sacrifice pascal, mais que l'incirconcision des enfants mâles et des esclaves n'empêche pas, elle, de manger la téroumah [si l'homme lui-même est apte à en manger].
אָמַר קְרָא: ״וּמַלְתָּה אוֹתוֹ אָז יֹאכַל בּוֹ״. מִילַת זְכָרָיו וַעֲבָדָיו מְעַכֶּבֶת בּוֹ מִלֶּאֱכוֹל בְּפֶסַח, וְאֵין מִילַת זְכָרָיו וַעֲבָדָיו מְעַכֶּבֶת בִּתְרוּמָה.
La Guemara soulève une difficulté : s'il en est ainsi [que le mot « en » vient exclure tout autre cas], dis donc une exégèse semblable à propos de l'incirconcis lui-même. Car il est dit, à propos du sacrifice pascal, « aucun incirconcis n'en mangera » (Chemot 12, 48), ce qui indique : « de lui », du sacrifice pascal, un incirconcis ne mangera pas — mais il pourra manger de la téroumah ! La Guemara répond : n'est-il pas écrit, tant à propos de la téroumah qu'à propos du sacrifice pascal, « un résident et un salarié » ? De là on déduit, par analogie verbale, qu'un Cohen incirconcis ne peut pas consommer la téroumah.
אִי הָכִי, אֵימָא: ״כׇּל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ״, בּוֹ אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל הוּא בִּתְרוּמָה! הָא כְּתִיב ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״!
La Guemara demande : et qu'as-tu vu [quelle raison t'a conduit] à inclure le Cohen incirconcis dans l'interdiction de manger la téroumah, et non celui dont les enfants mâles et les esclaves n'ont pas été circoncis ? La Guemara répond : il est logique que sa propre incirconcision soit incluse et l'empêche de manger la téroumah, car l'incirconcis est privé d'un acte qui s'accomplit sur son corps même, et l'omission de la circoncision est passible de karet. La Guemara rétorque : au contraire, c'est l'incirconcision de ses enfants mâles et de ses esclaves qui devrait être incluse et empêcher le Cohen de manger la téroumah, car elle est d'actualité à tout moment — puisque chaque fois qu'un homme a sous son autorité un enfant mâle ou un esclave, il a l'obligation de le circoncire.
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא עֲרֵלוּת דְּגוּפֵיהּ הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן מַעֲשֶׂה בְּגוּפוֹ, וְעָנוּשׁ כָּרֵת. אַדְּרַבָּה: מִילַת זְכָרָיו וַעֲבָדָיו הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָהּ בְּכׇל שָׁעָה!