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Traité Yevamot

70a

Étude de Yevamot 70a

Étude de la Mishna & Guémara 70a

En revanche, si l'on rapporte d'elle qu'elle a eu commerce avec lui [le Cohen], même si l'on rapporte aussi qu'elle a eu commerce avec d'autres hommes, on rattache l'enfant à lui [au Cohen] — c'est-à-dire qu'on le tient pour son fils.
אֲבָל דָּיְימָא מִנֵּיהּ, אַף עַל גַּב דְּדָיְימָא מֵעָלְמָא — בָּתְרֵיהּ דִּידֵיהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ.
Rava dit : D'où est-ce que j'affirme cela ? Ma source est la Michna qui enseigne que si [un Cohen] a eu commerce hors mariage avec une fille d'Israël et qu'elle a enfanté, elle peut consommer la téroumah au mérite de son enfant. Quel est le cas de figure ? Si l'on dit qu'on rapporte d'elle qu'elle a eu commerce avec lui [le Cohen] sans qu'on rapporte de commerce avec d'autres, fallait-il préciser qu'elle peut manger la téroumah ? [C'est évident, car le Cohen est manifestement le père.] Il s'agit donc forcément d'un cas où l'on rapporte aussi qu'elle a eu commerce avec d'autres hommes,
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּקָתָנֵי: יָלְדָה — תֹּאכַל. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּדָיְימָא מִנֵּיהּ וְלָא דָּיְימָא מֵעָלְמָא — צְרִיכָא לְמֵימַר דְּתֵיכוֹל?! אֶלָּא לָאו — דְּדָיְימָא נָמֵי מֵעָלְמָא,
et si là-bas [dans la Michna], où avoir commerce avec ce Cohen relève d'un interdit et avoir commerce avec cet autre homme [non-Cohen] relève d'un interdit [de même degré], et où l'on rapporte d'elle commerce avec les deux, on rattache pourtant l'enfant à lui [au Cohen], alors ici [dans le cas examiné], où avoir commerce avec cet homme qui n'est pas son fiancé relève d'un interdit de la Torah tandis qu'avoir commerce avec celui-ci, son fiancé, est permis par la Torah — n'est-ce pas a fortiori qu'on doit le tenir pour le père ?
וּמָה הָתָם, דִּלְהַאי אִיסּוּרָא וּלְהַאי אִיסּוּרָא — בָּתְרֵיהּ דִּידֵיהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ, הָכָא, דִּלְהַאי אִיסּוּרָא וּלְהַאי הֶיתֵּירָא — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Abaye lui dit : En vérité, je peux te répondre que partout où l'on rapporte d'elle commerce avec d'autres hommes, même si l'on rapporte aussi commerce avec lui, Rav a dit que l'enfant est mamzer. Et la Michna que tu cites à l'appui de ta thèse vise une situation où l'on ne rapporte d'elle aucun commerce du tout [ni avec le Cohen ni avec d'autres] ; aussi, dès lors qu'ils s'accordent à dire qu'il est le père, l'enfant est tenu pour le sien.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ כׇּל הֵיכָא דְּדָיְימָא מֵעָלְמָא, אַף עַל גַּב דְּדָיְימָא מִנֵּיהּ, אֲמַר רַב: הַוָּלָד מַמְזֵר. וּמַתְנִיתִין בִּדְלָא דָּיְימָא כְּלָל.
[La Michna enseignait :] « L'esclave [cananéen] rend [la femme] inapte du fait du commerce [qu'il a avec elle], mais non du fait d'être son descendant. » La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il ne rend pas inapte la femme dont il est le descendant ? Le verset dit, au sujet d'une servante mariée à un esclave hébreu, qu'à la libération de celui-ci « la femme et ses enfants appartiendront à son maître » (Chemot 21, 4) — ce qui indique que les enfants de la servante sont tenus pour les siens et nullement pour la descendance de leur père. Dès lors, l'enfant d'une servante ne rend pas sa grand-mère paternelle inapte à consommer la téroumah.
הָעֶבֶד פּוֹסֵל מִשּׁוּם בִּיאָה כּוּ׳. מַאי טַעְמָא — אָמַר קְרָא: ״הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה וְגוֹ׳״.
[La Michna enseignait :] « Un mamzer rend inapte et rend apte [à la téroumah]. » Les Sages ont enseigné : La Torah dit : « Mais si une fille de Cohen devient veuve ou divorcée, et qu'elle n'a pas d'enfant […] elle pourra manger du pain de son père » (Vayikra 22, 13). Je n'en déduis que son propre enfant [qui la rend inapte] ; d'où déduire que l'enfant de son enfant la rend inapte lui aussi ? Le verset dit : « et qu'elle n'a pas d'enfant [zéra] » — en quelque cas que ce soit, donc même son petit-enfant la rend inapte, car zéra signifie descendance.
מַמְזֵר פּוֹסֵל וּמַאֲכִיל. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״, אֵין לִי אֶלָּא זַרְעָהּ, זֶרַע זַרְעָהּ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״ — מִכׇּל מָקוֹם.
Je n'en déduis qu'une descendance non entachée [casher] ; d'où déduire qu'une descendance entachée [d'un défaut de lignée] la rend inapte elle aussi ? Le verset dit : « et qu'elle n'a pas [éin la] d'enfant », que l'on interprète de façon homilétique : « examine-la » [ayéin aléha] — scrute si elle a une quelconque descendance, valide ou invalide.
אֵין לִי אֶלָּא זֶרַע כָּשֵׁר, זֶרַע פָּסוּל מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״, עַיֵּין עָלֶיהָ.
La Guemara objecte : Mais n'as-tu pas déjà tiré de cette expression que l'enfant de son enfant la rend inapte ! La Guemara répond : Pour établir la loi concernant l'enfant de son enfant, aucun verset n'était nécessaire, car les enfants des enfants sont assimilés aux enfants. Le verset était donc nécessaire pour établir la loi d'une descendance invalide.
וְהָא אַפֵּיקְתֵּיהּ לְזֶרַע זַרְעָהּ! זֶרַע זַרְעָהּ לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא, בְּנֵי בָנִים הֲרֵי הֵן כְּבָנִים. כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא, לְזֶרַע פָּסוּל.
Réch Lakich dit à Rabbi Yohanan : Selon quel avis est posée l'assertion de la Michna [selon laquelle] l'enfant d'une fille d'Israël et d'un esclave ou d'un non-Juif est un mamzer ? Est-ce uniquement selon l'avis de Rabbi Akiva, qui dit que l'enfant issu de relations passibles d'un simple interdit [lav] est un mamzer ? La Guemara répond : Tu peux même dire que c'est selon les Sages, qui tiennent que l'enfant n'est mamzer que si les parents sont passibles de retranchement [karét] ; car ici ils concèdent qu'il en va ainsi pour un esclave et un non-Juif. En effet, lorsque Rav Dimi vint [d'Erets Israël à Babylone], il rapporta que Rabbi Itshak bar Avdimi avait dit au nom de Rabbénou [Rabbi Yehouda haNassi] : Un non-Juif ou un esclave qui a eu commerce avec une fille d'Israël — l'enfant est mamzer.
אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: כְּמַאן — כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: יֵשׁ מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, בְּגוֹי וְעֶבֶד מוֹדוּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי מִשּׁוּם רַבֵּינוּ: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר.
[La Michna enseignait :] « Même un Cohen gadol [grand prêtre], parfois, rend inapte [sa grand-mère]. » Les Sages ont enseigné qu'elle peut dire, en signe de réprobation : « Je suis l'expiation du fils de ma fille, la petite cruche [kouza] » — c'est-à-dire le mamzer : il m'est cher et je consens à souffrir pour l'expier, car il est ma descendance issue d'un Cohen et me permet donc de manger la téroumah ; « mais je ne suis pas l'expiation du fils de ma fille, la grande cruche [kada] » — c'est-à-dire le Cohen gadol : car il est ma descendance issue d'un Israël [non-Cohen] et me rend donc inapte à la téroumah.
כֹּהֵן גָּדוֹל, פְּעָמִים שֶׁפּוֹסֵל. תָּנוּ רַבָּנַן: הֲרֵינִי כַּפָּרַת בֶּן בִּתִּי כּוּזָא — שֶׁמַּאֲכִילֵנִי בַּתְּרוּמָה, וְאֵינִי כַּפָּרַת בֶּן בִּתִּי כַּדָּא — שֶׁפּוֹסְלֵנִי מִן הַתְּרוּמָה.
Nous voici de retour vers toi, [chapitre] Almana [« la veuve »]. [Formule traditionnelle de clôture marquant l'achèvement du chapitre précédent.]
הֲדַרַן עֲלָךְ אַלְמָנָה
Mishna 1
MICHNA : Un Cohen incirconcis — par exemple celui pour qui la circoncision a été jugée trop dangereuse — ainsi que tous ceux qui sont en état d'impureté rituelle, quel qu'en soit le type, ne peuvent pas consommer la téroumah. Leurs épouses, en revanche, et leurs esclaves, peuvent en consommer.
הֶעָרֵל וְכׇל הַטְּמֵאִים — לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה. נְשֵׁיהֶן וְעַבְדֵיהֶן יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה.(משנה)
Yevamot 70a
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יבמות ע׳ אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת