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Traité Yevamot

6b

Étude de Yevamot 6b

Étude de la Guémara 6b

Guémara
[Tout comme, à propos du verset « Vous garderez Mes chabbats et vous révérerez Mon sanctuaire » (Vayikra 19, 30), on enseigne que] ce n'est pas le Chabbat lui-même que tu révères — car le terme de crainte n'est pas employé à son sujet — mais bien Celui qui a prescrit l'observance du Chabbat ; de même, la crainte mentionnée à l'égard du Sanctuaire : ce n'est pas le Sanctuaire lui-même que tu révères, mais Celui qui a prescrit [le respect du] Sanctuaire.
לֹא מִשַּׁבָּת אַתָּה מִתְיָירֵא, אֶלָּא מִמִּי שֶׁהִזְהִיר עַל הַשַּׁבָּת, אַף מוֹרָא הָאֲמוּרָה בַּמִּקְדָּשׁ — לֹא מִמִּקְדָּשׁ אַתָּה מִתְיָירֵא, אֶלָּא מִמִּי שֶׁהִזְהִיר עַל הַמִּקְדָּשׁ.
La baraïta précise : et en quoi consiste la révérence du Sanctuaire ? Par déférence envers le Sanctuaire, nul ne doit pénétrer sur le mont du Temple [Har haBayit] avec son bâton, ses chaussures, sa ceinture-bourse [pounda, ceinture creuse où l'on range l'argent], ni même avec la poussière qui couvre ses pieds. Et l'on ne doit pas en faire un raccourci [kappandaria, passage de traverse] pour le traverser. Quant à cracher [sur le mont du Temple], cela s'apprend a fortiori [kal vahomer] : car aucun manque de respect n'est visé par les autres interdits, tandis que cracher est répugnant même chez soi, dans sa propre maison — à plus forte raison sur le mont du Temple.
וְאֵי זוֹ הִיא מוֹרָא מִקְדָּשׁ? לֹא יִכָּנֵס אָדָם בְּהַר הַבַּיִת בְּמַקְלוֹ, בְּמִנְעָלוֹ, בְּפוּנְדָּתוֹ, וּבְאָבָק שֶׁעַל גַּבֵּי רַגְלָיו, וְלֹא יַעֲשֶׂנּוּ קַפַּנְדַּרְיָא. וּרְקִיקָה מִקַּל וָחוֹמֶר.
Et je n'ai déduit [cette obligation] que pour l'époque où le Temple est debout. Pour l'époque où le Temple n'est plus debout — c'est-à-dire qu'il reste interdit de se conduire avec irrévérence à l'endroit où le Temple s'élevait — d'où le sais-je ? L'enseignement vient du verset : « Vous garderez Mes chabbats et vous révérerez Mon sanctuaire » (Vayikra 19, 30). De même que la garde énoncée à propos du Chabbat vaut pour toujours, de même la crainte énoncée à propos du Sanctuaire vaut pour toujours.
וְאֵין לִי אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים — מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ״. מָה שְׁמִירָה הָאֲמוּרָה בְּשַׁבָּת — לְעוֹלָם, אַף מוֹרָא הָאֲמוּרָה בַּמִּקְדָּשׁ — לְעוֹלָם.
§ [Revenons à la question débattue : pourquoi a-t-il fallu une déduction particulière pour enseigner qu'une mitsva positive l'emporte sur un interdit passible de karet (retranchement) ?] Or il pourrait te venir à l'esprit de dire : déduisons-le donc de [la loi de] l'allumage d'un feu [havara]. Car l'école de Rabbi Yichmaël a enseigné, à propos du verset : « Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat » (Chemot 35, 3) — que vient nous apprendre ce verset [puisque l'interdit général de tout travail le Chabbat figure déjà ailleurs] ?
אֶלָּא, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: תֵּיתֵי מֵהַבְעָרָה. דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
[La Guemara s'étonne :] « Que vient nous apprendre ce verset » ?! Quelle sorte de question est-ce là ? Si l'on tient pour Rabbi Yossi, [le verse vient enseigner] qu'il s'agit d'un simple interdit [lav] — c'est-à-dire que celui qui allume un feu le Chabbat ne transgresse qu'une interdiction ordinaire, sans encourir la lapidation, à la différence des autres travaux. Et si l'on tient pour Rabbi Natan, l'allumage a été singularisé pour « diviser » [lehallek] — pour rendre passible séparément chacun des travaux interdits du Chabbat.
מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?! אִי לְרַבִּי יוֹסֵי — לְלָאו. אִי לְרַבִּי נָתָן — לְחַלֵּק.
Ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : l'interdit d'allumer un feu a été détaché de la catégorie générale des travaux interdits et écrit explicitement pour enseigner qu'il n'est pas comme les autres travaux : c'est un simple interdit [lav], qui n'entraîne pas la peine de lapidation. Telle est l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Natan dit : l'allumage est un travail comme tout autre travail interdit le Chabbat, et il a été singularisé pour « diviser ». Autrement dit, en énonçant à part un seul des travaux interdits, la Torah enseigne que chaque travail du Chabbat constitue un interdit propre. En conséquence, celui qui transgresse par inadvertance plusieurs catégories de travail doit apporter autant de sacrifices expiatoires [hatat] qu'il a transgressé de travaux interdits.
דְּתַנְיָא: הַבְעָרָה לְלָאו יָצָתָה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: לְחַלֵּק.
Et Rava a dit, expliquant la question posée par l'école de Rabbi Yichmaël : pour ce Tana, c'est le terme « demeures » [mochavot] qui fait difficulté à son sujet. La baraïta doit se comprendre ainsi : que vient nous apprendre le mot « demeures » ? Quelle déduction supplémentaire ce terme indique-t-il — qui pourrait conduire à la conclusion erronée que cet interdit du Chabbat ne s'appliquerait que dans certains lieux d'habitation ?
וְאָמַר רָבָא: תַּנָּא ״מוֹשָׁבוֹת״ קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: ״מוֹשָׁבוֹת״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
La Guemara explique pourquoi « demeures » ne peut signifier que l'observance du Chabbat ne s'appliquerait qu'en certains lieux. Puisque le Chabbat est une obligation qui incombe à la personne [hovat hagouf, obligation du corps] — c'est-à-dire à l'individu lui-même et non à un objet extérieur — et qu'il existe un principe selon lequel les obligations personnelles s'appliquent aussi bien en terre d'Israël qu'en dehors d'elle, alors à quoi me sert le terme « demeures » que le Miséricordieux écrit à propos du Chabbat ?
מִכְּדֵי שַׁבָּת חוֹבַת הַגּוּף הִיא, וְחוֹבַת הַגּוּף נוֹהֶגֶת בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּץ לָאָרֶץ, ״מוֹשָׁבוֹת״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא בְּשַׁבָּת — לְמָה לִּי?
Au nom de Rabbi Yichmaël, un disciple a dit : puisqu'il est dit « Si un homme a commis une faute passible de mort, et qu'il soit mis à mort » (Devarim 21, 22), j'aurais pu comprendre que la peine de mort s'applique aussi bien en semaine que le Chabbat. Comment alors maintenir le verset « celui qui le profane sera mis à mort » (Chemot 31, 14) ? [Je dirais qu'il vise] les autres travaux interdits, à l'exception de la mise à mort par le tribunal — laquelle s'exécuterait même le Chabbat. Ou peut-être faut-il dire au contraire que même la mise à mort par le tribunal compte parmi les travaux interdits le Chabbat — et comment alors maintenir « et qu'il soit mis à mort » ? [Je dirais qu'il vise] la semaine, et non le Chabbat.
מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמַר תַּלְמִיד אֶחָד, לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא מִשְׁפַּט מָוֶת וְהוּמָת״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי בֵּין בַּחוֹל בֵּין בַּשַּׁבָּת. וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ — בִּשְׁאָר מְלָאכוֹת, חוּץ מִמִּיתַת בֵּית דִּין. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ מִיתַת בֵּית דִּין, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְהוּמָת״ — בַּחוֹל וְלֹא בַּשַּׁבָּת.
Ou peut-être [la peine capitale] s'exécute-t-elle même le Chabbat ? L'enseignement vient du verset : « Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures [mochvotékhem] le jour du Chabbat » (Chemot 35, 3) ; et plus loin il est dit, à la fin du passage traitant des meurtriers : « Et ces dispositions seront pour vous une règle de droit, pour vos générations, dans toutes vos demeures [mochvotékhem] » (Bamidbar 35, 29).
אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְהָיוּ אֵלֶּה לָכֶם לְחֻקַּת מִשְׁפָּט לְדוֹרוֹתֵיכֶם בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם״,
De même que « demeures » énoncé plus loin, dans Bamidbar, désigne le tribunal — là où s'exerce le jugement — de même « demeures » énoncé ici [à propos du Chabbat] désigne le tribunal, c'est-à-dire le lieu où siègent les juges. Et le Miséricordieux dit dans la Torah : « Vous n'allumerez pas de feu. » [Puisque l'une des peines capitales infligées par le tribunal est la mort par le feu, qui s'opère en allumant un feu, il est dès lors manifeste que les peines capitales du tribunal ne supplantent pas le Chabbat.]
מָה מוֹשָׁבוֹת הָאֲמוּרִים לְהַלָּן — בְּבֵית דִּין, אַף מוֹשָׁבוֹת הָאֲמוּרִים כָּאן — בְּבֵית דִּין, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא תְבַעֲרוּ״.
[Cette conclusion à l'esprit,] la Guemara remarque : n'est-ce pas que [l'opinion de] l'école de Rabbi Yichmaël s'accorde avec celle de Rabbi Natan, qui dit que l'interdit d'allumer un feu a été singularisé pour « diviser » — de sorte qu'allumer un feu est passible de karet et de lapidation ? Et s'il en est ainsi, la raison pour laquelle on n'exécute pas les peines capitales le Chabbat tient à ce que le Miséricordieux écrit : « Vous n'allumerez pas de feu » — d'où l'on peut inférer que, s'il n'en était pas ainsi, la peine capitale du tribunal supplanterait le Chabbat. Autrement dit, la mitsva positive de l'exécution judiciaire l'emporterait sur l'interdit d'allumer un feu le Chabbat, lequel entraîne le karet.
מַאי לָאו: רַבִּי נָתָן הִיא, דְּאָמַר: לְחַלֵּק יָצָתָה. וְטַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״לֹא תְבַעֲרוּ״, הָא לָאו הָכִי — דָּחֵי?
Yevamot 6b
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יבמות ו׳ במַסֶּכֶת יְבָמוֹת