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Traité Yevamot

69b

Étude de Yevamot 69b

Étude de la Mishna & Guémara 69b

[Suite de la MICHNA :] S'il [un Israël, c'est-à-dire un non-Cohen, qui a eu des relations avec la fille d'un Cohen] l'a rendue enceinte, elle ne peut pas consommer de téroumah, car elle porte un fœtus d'Israël [non-Cohen]. Si le fœtus a été retranché dans ses entrailles — c'est-à-dire si elle a fait une fausse couche —, elle peut [de nouveau] consommer de la téroumah. Si l'homme était un Cohen qui a eu des relations avec une fille d'Israël [une Israélite, non issue d'un Cohen], elle ne peut pas consommer de téroumah [car les simples relations ne lui en donnent pas le droit, faute de mariage]. S'il l'a rendue enceinte, elle ne peut toujours pas en consommer, car le fœtus ne confère pas à sa mère le droit d'en manger. Si elle a enfanté, elle peut en consommer, grâce à son enfant, qui est Cohen. Il se trouve donc, dans ce cas, que le pouvoir du fils est plus grand que celui du père : car le père de cet enfant ne donnait pas à la femme le droit de consommer la téroumah, tandis que le fils, lui, le lui donne.
עִיבְּרָה — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. נֶחְתַּךְ הָעוּבָּר בְּמֵעֶיהָ — תֹּאכַל. הָיָה כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה, עִיבְּרָה — לֹא תֹּאכַל. יָלְדָה — תֹּאכַל. נִמְצָא כֹּחוֹ שֶׁל בֵּן גָּדוֹל מִשֶּׁל אָב.
[MICHNA :] L'esclave [cananéen] disqualifie une femme de la consommation de téroumah du fait de ses relations avec elle, mais il ne la disqualifie pas du fait d'être sa descendance. Comment cela ? Dans quel cas un esclave pourrait-il, en théorie, disqualifier une femme parce qu'il est sa descendance ? Si une fille d'Israël avait épousé un Cohen, ou si la fille d'un Cohen avait épousé un Israël, et qu'elle lui ait enfanté un fils ; et que ce fils soit allé s'imposer à une servante [esclave] — euphémisme employé ici pour les relations, en raison de la honte attachée au fait d'avoir des rapports avec une servante — et qu'elle lui ait enfanté un fils, alors ce fils est un esclave [son statut suivant celui de sa mère]. Si la mère du père de ce dernier [la grand-mère paternelle] était une fille d'Israël mariée à un Cohen [et que son mari est mort], elle ne peut pas consommer de téroumah à cause de son petit-fils, car celui-ci n'est pas Cohen mais esclave. En revanche, si elle était la fille d'un Cohen mariée à un Israël [et que son mari est mort], ne lui laissant que ce petit-fils, elle peut [de nouveau] consommer de la téroumah [de la maison de son père], car le petit-fils n'est pas considéré comme la descendance de son père.
הָעֶבֶד פּוֹסֵל מִשּׁוּם בִּיאָה, וְאֵינוֹ פּוֹסֵל מִשּׁוּם זֶרַע. כֵּיצַד? בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵּן, וְהָלַךְ הַבֵּן וְנִכְבַּשׁ עַל הַשִּׁפְחָה, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵּן — הֲרֵי זֶה עֶבֶד. הָיְתָה אֵם אָבִיו בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
[MICHNA :] Le mamzer disqualifie une femme de la consommation de téroumah, mais il lui en donne aussi le droit. Comment cela ? Si une fille d'Israël avait épousé un Cohen, ou si la fille d'un Cohen avait épousé un Israël, et qu'elle lui ait enfanté une fille, et que cette fille soit allée épouser un esclave ou un non-Juif et lui ait enfanté un fils, ce fils est un mamzer. Si la mère de sa mère [la grand-mère maternelle] était une fille d'Israël mariée à un Cohen, alors, même si son mari est mort, elle peut consommer de la téroumah, car il lui reste une descendance issue d'un Cohen. À l'inverse, si elle est la fille d'un Cohen mariée à un Israël, elle ne peut pas consommer de téroumah, même après la mort de son mari israël, car il lui reste de lui une descendance.
מַמְזֵר פּוֹסֵל וּמַאֲכִיל. כֵּיצַד? בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַּת, וְהָלְכָה הַבַּת וְנִישֵּׂאת לְעֶבֶד אוֹ לְגוֹי וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵּן — הֲרֵי זֶה מַמְזֵר. הָיְתָה אֵם אִמּוֹ בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
[MICHNA :] Même s'agissant d'un Cohen Gadol [grand prêtre], il arrive qu'il disqualifie sa grand-mère de la consommation de téroumah. Comment cela ? Si la fille d'un Cohen avait épousé un Israël, et qu'elle lui ait enfanté une fille, et que cette fille soit allée épouser un Cohen et lui ait enfanté un fils, ce fils est apte à devenir Cohen Gadol, qui se tient debout et officie sur l'autel. Ce fils donne à sa mère le droit de consommer la téroumah, car il est Cohen. Et pourtant, il disqualifie la mère de sa mère [sa grand-mère maternelle] de la consommation de téroumah, car il est, à travers sa fille, la descendance qu'elle a de son mari israël. Cette grand-mère peut dire, en signe de désapprobation : « Qu'il n'y en ait pas beaucoup comme le fils de ma fille, le Cohen Gadol, car il me disqualifie de la téroumah ! »
כֹּהֵן גָּדוֹל, פְּעָמִים שֶׁהוּא פּוֹסֵל. כֵּיצַד? בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַּת, וְהָלְכָה הַבַּת וְנִיסֵּת לַכֹּהֵן, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵּן — הֲרֵי זֶה רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל עוֹמֵד וּמְשַׁמֵּשׁ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ. מַאֲכִיל אֶת אִמּוֹ, וּפוֹסֵל אֵם אִמּוֹ. זֹאת אוֹמֶרֶת: לֹא כִּבְנִי כֹּהֵן גָּדוֹל, שֶׁהוּא פּוֹסְלֵנִי מִן הַתְּרוּמָה.
Guémara
GUEMARA : Nous avons déjà appris que le mariage d'un dément [chote] est sans valeur, ainsi que les Sages l'ont enseigné dans une braïta : s'agissant d'un dément et d'un garçon mineur qui ont épousé des femmes puis sont morts, leurs épouses sont dispensées de la halitsa et du yiboum.
גְּמָ׳ תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁנָּשְׂאוּ נָשִׁים, וּמֵתוּ נְשׁוֹתֵיהֶן — פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם.
§ La Michna a énoncé : « Comment cela ? Si un Israël a eu des relations extraconjugales avec la fille d'un Cohen, elle peut consommer de la téroumah ; s'il l'a rendue enceinte, elle ne peut pas en consommer. » La Guemara objecte : puisque, s'il l'a rendue enceinte, elle ne peut pas en consommer, craignons donc, dans tout cas de relations entre un Israël et la fille d'un Cohen, qu'il ne l'ait peut-être rendue enceinte — ce qui lui interdirait de consommer la téroumah ! N'avons-nous pas appris dans une Michna que si deux hommes avaient fiancé deux femmes, et qu'au moment d'entrer sous le dais nuptial on ait par erreur échangé les épouses, de sorte qu'ils aient eu cette nuit-là des relations avec l'épouse l'un de l'autre — dans ce cas, une fois l'erreur découverte, le tribunal sépare les épouses de leurs maris pendant trois mois, de peur qu'elles ne soient enceintes des hommes qu'elles avaient pris pour leurs maris [auquel cas il faudrait distinguer cet enfant du suivant], et cela bien qu'elles n'aient eu de relations qu'une seule fois (33b) ?
כֵּיצַד? הָיָה יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּא עַל בַּת כֹּהֵן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה, עִיבְּרָה — לֹא תֹּאכַל. כֵּיוָן דְּעִיבְּרָה לֹא תֹּאכַל? לֵיחוּשׁ שֶׁמָּא עִיבְּרָה! מִי לָא תְּנַן: מַפְרִישִׁין אוֹתָן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, שֶׁמָּא מְעוּבָּרוֹת הֵן?
La Guemara répond : Rabba, fils de Rav Houna, a dit : c'est au sujet de la filiation [youhassin] que les Sages se sont inquiétés — ils ont donc décrété une séparation de trois mois entre maris et femmes, afin d'écarter le risque qu'un enfant soit de filiation incertaine ; mais au sujet de l'interdiction faite à un non-Cohen de manger la téroumah, ils ne se sont pas inquiétés [d'une simple éventualité de grossesse]. La Guemara objecte : et au sujet de la téroumah ils ne se sont pas inquiétés ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une braïta que si un mari [cohen] dit à sa femme [israélite] : « Voici ton acte de divorce [valide à partir d'] une heure avant ma mort », il lui est interdit de consommer la téroumah sur-le-champ — car les Sages ont craint que le mari ne meure dans l'heure [rétro-validant le divorce] ?
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: לְיוּחֲסִין חָשְׁשׁוּ, לִתְרוּמָה לֹא חָשְׁשׁוּ. וְלִתְרוּמָה לֹא חָשְׁשׁוּ? וְהָתַנְיָא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם לְמִיתָתִי״ — אֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה מִיָּד!
Plutôt, Rabba, fils de Rav Houna, a dit : c'est au sujet d'une grossesse par un acte de mariage qu'ils se sont inquiétés, mais au sujet d'une grossesse par des relations licencieuses ils ne se sont pas inquiétés — car la femme prend généralement ses précautions pour ne pas tomber enceinte.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: בְּנִישּׂוּאִין חָשְׁשׁוּ, בִּזְנוּת לֹא חָשְׁשׁוּ.
La Guemara objecte : et au sujet du mariage, se sont-ils vraiment inquiétés ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une braïta : dans le cas de la fille d'un Cohen qui a épousé un Israël et dont le mari est mort ce jour-là même, elle s'immerge [au mikvé] pour se purifier — car elle est rituellement impure du fait de leurs relations — et elle peut consommer de la téroumah ce soir-là même ? De toute évidence, les Sages n'ont pas craint qu'elle soit tombée enceinte de la première relation, fût-ce celle du mariage [puisqu'elle revient à la téroumah de la maison de son père dès la mort du mari].
וּבְנִישּׂוּאִין מִי חָשְׁשׁוּ? וְהָתַנְיָא: בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּישֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל, וָמֵת — טוֹבֶלֶת, וְאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה לְעָרֵב!
Rav Hisda a dit : elle s'immerge et consomme de la téroumah, mais seulement jusqu'à quarante jours après la mort de son mari, période où il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter : car si elle n'est pas enceinte, alors elle n'est pas enceinte ; et si elle est enceinte, jusqu'à quarante jours depuis la conception, le fœtus n'est que de l'eau. Il n'est pas encore considéré comme un être vivant, et il ne disqualifie donc pas sa mère de la consommation de téroumah.
אָמַר רַב חִסְדָּא: טוֹבֶלֶת וְאוֹכֶלֶת עַד אַרְבָּעִים, דְּאִי לָא מִיעַבְּרָא — הָא לָא מִיעַבְּרָא, וְאִי מִיעַבְּרָא — עַד אַרְבָּעִים מַיָּא בְּעָלְמָא הִיא.
Abaye lui dit : s'il en est ainsi, considère la clause finale de la braïta : « Dès que son fœtus est perceptible dans ses entrailles, elle est entachée [interdite] rétroactivement » — sa consommation antérieure de téroumah étant rétro­activement prohibée. De toute évidence, la grossesse disqualifie immédiatement [et rétroactivement] de la téroumah ! [Et donc la raison pour laquelle elle peut en consommer aussitôt après la mort du mari, c'est seulement que les Sages n'ont pas craint qu'elle soit enceinte.] Rav Hisda répondit : qu'est-ce que cette période où elle est entachée rétroactivement ? C'est depuis l'instant où le fœtus devient perceptible, en remontant dans le temps jusqu'aux quarante jours du début de sa grossesse [mais pas avant]. Durant les quarante premiers jours, elle n'est pas entachée rétroactivement, car le fœtus n'est pas encore considéré comme un être vivant.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: הוּכַּר עוּבָּרָהּ בְּמֵעֶיהָ — תְּהֵא מְקוּלְקֶלֶת לְמַפְרֵעַ. מַאי מְקוּלְקֶלֶת — עַד אַרְבָּעִים.
Il a été énoncé [une controverse d'Amoraïm] : s'agissant d'un homme qui a eu des relations avec sa fiancée dans la maison de son beau-père — c'est-à-dire avant qu'ils ne soient mariés — Rav a dit que l'enfant est un mamzer, car le futur mari n'est pas [encore] considéré comme son père ; et Chmouel a dit que l'enfant est un chetouki, un enfant dont la paternité est inconnue. Rava a dit : le propos de Rav se comprend [seulement] dans un cas où l'on rapporte qu'elle a eu des relations avec d'autres [hommes] ; mais si l'on ne rapporte pas qu'elle a eu des relations avec d'autres, nous rattachons l'enfant à lui [au fiancé] — c'est-à-dire que nous supposons que l'enfant est le fils du fiancé.
אִיתְּמַר: הַבָּא עַל אֲרוּסָתוֹ בְּבֵית חָמִיו — רַב אָמַר: הַוָּלָד מַמְזֵר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הַוָּלָד שְׁתוּקִי. אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב דְּדָיְימָא מֵעָלְמָא, אֲבָל לָא דָּיְימָא מֵעָלְמָא — בָּתְרֵיהּ דִּידֵיהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ.
Yevamot 69b
100%
יבמות ס״ט במַסֶּכֶת יְבָמוֹת