[Le verset (Vayikra 22, 13) qui rend une fille de Cohen à la téroumah après veuvage ou divorce] vise un homme avec lequel elle peut connaître veuvage et divorce — ce qui exclut le non-Juif et l'esclave, avec lesquels elle ne connaît ni veuvage ni divorce, puisqu'ils ne peuvent nullement épouser une Juive. C'est pourquoi ceux-là la disqualifient du mariage avec la kehouna par leur seul rapport, même si elle n'a pas d'enfant d'eux.
מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין בָּהּ, יָצְאוּ גּוֹי וְעֶבֶד שֶׁאֵין לוֹ אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין.
La Guemara demande : nous avons trouvé une source [enseignant] qu'un non-Juif et un esclave disqualifient une fille de Cohen ; d'où le déduisons-nous pour une fille de Lévi et une fille d'Israël [non issue de Cohen] ? La Guemara répond : c'est comme l'a dit Rabbi Abba au nom de Rav. Le verset « Et la fille d'un Cohen, si elle est veuve ou divorcée… » (Vayikra 22, 13) aurait pu commencer simplement par « La fille d'un Cohen » ; le « et » — le vav préfixé — élargit l'interdit à d'autres femmes. Ici de même, de la différence entre « La fille d'un Cohen » et la formulation effective du verset, « Et la fille d'un Cohen », on déduit que les filles de Lévi et d'Israël sont elles aussi visées par l'interdit.
אַשְׁכְּחַן כֹּהֶנֶת — לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית מְנָא לַן? כִּדְאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב: ״בַּת״ ״וּבַת״, הָכָא נָמֵי ״בַּת״ ״וּבַת״.
La Guemara demande : selon l'opinion de qui cette déduction est-elle possible ? Selon la seule opinion de Rabbi Akiva, qui tire des lois du vav préfixé. La Guemara répond : même si tu dis qu'elle suit l'avis des Rabbanan [qui ne dérivent pas du vav], toute l'expression « Et la fille d'un Cohen » est de toute façon superflue dans le verset, car les versets précédents avaient déjà mentionné la fille de Cohen. L'inclusion des filles de Lévi et d'Israël dans l'interdit se déduit donc de l'expression entière [et non du seul vav].
כְּמַאן — כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּדָרֵישׁ וָוֵי? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן — כּוּלֵּהּ ״וּבַת״ קְרָא יַתִּירָא הוּא.
La Guemara objecte : mais peut-être faut-il proposer une autre lecture de la mention du veuvage et du divorce dans le verset. Dans le cas de celui avec qui elle connaît veuvage et divorce [un mari valide] : s'il n'a pas d'enfant d'elle, elle peut [redevenue veuve ou divorcée] consommer la téroumah [de la maison de son père] ; mais s'il en a un, elle n'en consomme pas. En revanche, dans le cas de celui avec qui elle ne connaît ni veuvage ni divorce [un non-Juif ou un esclave], même si elle a un enfant de lui, elle devrait pouvoir consommer la téroumah, puisque cet enfant n'est pas considéré comme le sien [au plan de la filiation] !
וְאֵימָא: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין בָּהּ, כִּי לֵית לֵיהּ זֶרַע — קָאָכְלָה, כִּי אִית לֵיהּ זֶרַע — לָא אָכְלָה. מִי שֶׁאֵין לוֹ אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין בָּהּ, אַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ זֶרַע נָמֵי תֵּיכוֹל!
La Guemara répond : s'il en était ainsi [si le verset venait alléger], à quoi me servirait d'inclure une fille de Lévi et une fille d'Israël ? Si même la fille de Cohen n'était pas disqualifiée de la téroumah par un rapport avec un non-Juif ou un esclave, à plus forte raison une fille de Lévi ou d'Israël ne le serait pas. Le fait que le verset marque l'inclusion des filles de Lévi et d'Israël prouve que la règle qu'on en tire est une rigueur, et non un allègement.
אִם כֵּן, רַבּוֹיֵי לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית לְמָה לִי?
La Guemara demande : et selon Rabbi Akiva, qui dit que la consécration matrimoniale (kidouchin) ne prend pas effet sur ceux qui encourent une interdiction [de type lav], si bien que le sens de « Et si la fille d'un Cohen est [tihyé] à un homme étranger » (Vayikra 22, 12) n'est pas « si elle l'épouse » mais « si elle a un rapport avec lui » — à quoi me sert que la Torah mentionne « veuve ou divorcée » dans le verset « Et la fille d'un Cohen, si elle est veuve ou divorcée… elle mangera du pain de son père » (Vayikra 22, 13) ? Cette mention n'est pas nécessaire pour enseigner qu'un non-Juif et un esclave disqualifient une femme du mariage sacerdotal par leur rapport — comme le proposait Rabbi Yichmaël — car ils sont déjà compris dans l'interdit visant la femme ayant eu un rapport avec un homme inapte pour elle.
וּלְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין, וּמַאי ״כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר״ — כִּי תִּיבָּעֵל, אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה לְמָה לִי?
La Guemara répond : « veuve » est mentionnée pour être rigoureux avec elle, et « divorcée » pour être indulgent avec elle ; et les deux sont nécessaires. Car si la Torah ne nous avait enseigné que le cas de la veuve, tu aurais pu penser que c'est précisément une veuve qui, sans enfant, consomme la téroumah — parce qu'elle reste apte à la kehouna [pouvant épouser un Cohen ordinaire] ; mais une divorcée, qui n'est plus apte à la kehouna, tu aurais dit que même sans enfant elle n'en consomme pas. Et si la Torah ne nous avait enseigné que le cas de la divorcée, tu aurais pu penser que c'est seulement une divorcée qui, ayant un enfant [d'un non-Cohen], n'en consomme pas — parce qu'elle n'est plus apte à la kehouna ; mais une veuve, qui demeure apte à la kehouna, tu aurais dit que même avec un enfant elle devrait elle aussi consommer la téroumah. Les deux cas devaient donc être énoncés.
אַלְמָנָה לְהַחְמִיר עָלֶיהָ, וּגְרוּשָׁה לְהָקֵל עָלֶיהָ. וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן אַלְמָנָה: אַלְמָנָה הוּא דְּכִי לֵית לַהּ זֶרַע — אָכְלָה, מִשּׁוּם דְּחַזְיָא לִכְהוּנָּה. אֲבָל גְּרוּשָׁה, דְּלָא חַזְיָא לִכְהוּנָּה, אֵימָא אַף עַל גַּב דְּלֵית לַהּ זֶרַע — לָא אָכְלָה. וְאִי אַשְׁמְעִינַן גְּרוּשָׁה: גְּרוּשָׁה הוּא דְּכִי אִית לַהּ זֶרַע — לָא אָכְלָה, מִשּׁוּם דְּלָא חַזְיָא לִכְהוּנָּה. אֲבָל אַלְמָנָה, דְּחַזְיָא לִכְהוּנָּה, אֵימָא אַף עַל גַּב דְּאִית לַהּ זֶרַע — נָמֵי תֵּיכוֹל, צְרִיכָא.
La Guemara objecte : et peut-être faut-il dire que la catégorie de la femme ayant eu un rapport avec un homme inapte pour elle — et de ce fait disqualifiée de la kehouna — s'applique même au cas d'un homme qui reprend sa divorcée après qu'elle eut épousé un autre entre-temps, ce qui est interdit [par la Torah] ! La Guemara répond : le Miséricordieux dit dans la Torah « à un homme étranger [ich zar] » — littéralement un homme qui lui est étranger — « elle ne mangera pas des choses saintes prélevées ». La Guemara comprend la notion d'« étranger » comme désignant celui qu'elle avait interdiction d'épouser, et interprète : seul un mariage avec quelqu'un qui lui était étranger — c'est-à-dire interdit — dès l'origine la prive de la téroumah ; ce qui exclut celui qui ne lui était pas étranger dès l'origine, tel son ancien mari.
וְאֵימָא נִבְעֲלָה לְפָסוּל לָהּ אַף מַחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ! ״לְאִישׁ זָר״ אָמַר רַחֲמָנָא, מִי שֶׁזָּר אֶצְלָהּ מֵעִיקָּרָא. לְאַפּוֹקֵי הַאי, דְּלֹא זָר אֶצְלָהּ מֵעִיקָּרָא הוּא.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, un halal — qui ne lui était pas étranger dès l'origine, puisqu'il peut épouser même une fille de Cohen — ne devrait pas la disqualifier de la kehouna ! La Guemara répond : le verset dit, à propos d'un Cohen qui épouse une femme inapte à la kehouna, « Il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple » (Vayikra 21, 15), juxtaposant ainsi sa descendance à lui-même. De même que lui — un Cohen ayant épousé une femme interdite — la disqualifie de la kehouna, de même sa descendance, le halal, disqualifie elle aussi la femme avec laquelle il a eu un rapport.
אִי הָכִי, חָלָל, דְּלָאו זָר הוּא מֵעִיקָּרָא, לָא לִפְסוֹל! אָמַר קְרָא: ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו״, מַקִּישׁ זַרְעוֹ לוֹ, מָה הוּא פּוֹסֵל — אַף זַרְעוֹ נָמֵי פּוֹסֵל.
La Guemara objecte : et peut-être faut-il dire qu'une femme ayant eu un rapport avec un homme inapte pour elle est disqualifiée dès l'instant des fiançailles (kidouchin), avant même tout rapport ! La Guemara répond : ceci est comparable au Cohen Gadol [Grand Prêtre] ayant eu un rapport avec une veuve. De même que le Cohen Gadol ne la disqualifie qu'une fois le rapport accompli, et non par les seules fiançailles, de même cet homme inapte ne la disqualifie que par le rapport.
וְאֵימָא מִשְּׁעַת הֲוָיָה! דּוּמְיָא דְּכֹהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה: מָה כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה בְּבִיאָה, אַף הַאי נָמֵי בְּבִיאָה.
La Guemara objecte encore : et peut-être faut-il dire qu'il ne la disqualifie qu'à condition qu'il y ait à la fois fiançailles et rapport ! La Guemara répond de nouveau : ceci est comparable au Cohen Gadol ayant eu un rapport avec une veuve. De même que le Cohen Gadol la disqualifie par le rapport seul, de même cet homme la disqualifie par le rapport seul.
וְאֵימָא: עַד דְּאִיכָּא הֲוָיָה וּבִיאָה?! דּוּמְיָא דְּכֹהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה: מָה כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה בְּבִיאָה לְחוּדַּהּ, אַף הַאי נָמֵי בְּבִיאָה לְחוּדַּהּ.
§ Il a été enseigné dans la baraïta examinée [plus haut, 68b] que Rabbi Yossi dit : parmi les hommes inaptes à entrer dans l'assemblée d'Israël, tout homme dont la descendance est elle aussi invalide disqualifie la femme avec laquelle il a eu un rapport ; mais tout homme dont la descendance n'est pas invalide ne la disqualifie pas. La Guemara demande : quelle différence y a-t-il entre le premier Tana de la baraïta et Rabbi Yossi ?
וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁזַּרְעוֹ פָּסוּל — פּוֹסֵל, וְכֹל שֶׁאֵין זַרְעוֹ פָּסוּל — אֵינוֹ פּוֹסֵל. מַאי אִיכָּא בֵּין תַּנָּא קַמָּא לְרַבִּי יוֹסֵי?