Guémara
La Guemara rejette cette déduction : ce verset-là [« nul étranger n'en mangera »] est nécessaire pour enseigner sa propre halakha de base — à savoir qu'un non-Cohen ne peut consommer la térouma. La Guemara répond : ce sont en réalité deux interdictions visant un « étranger » (zar) qui sont écrites — l'une dans le verset cité précédemment, l'autre dans le verset (Vayikra 22, 13) : « Et nul étranger n'en mangera. » L'une interdit au non-Cohen ordinaire de consommer la térouma ; l'autre vise la fille de Cohen mariée à un non-Cohen [qui, de ce fait, perd elle aussi le droit d'en manger].
הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ! תְּרֵי ״וְכׇל זָר״ כְּתִיבִי.
La Guemara objecte : et pourtant l'un de ces versets est encore nécessaire pour l'enseignement de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina ! Car Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, a dit : l'expression « nul étranger » (vekhol zar) indique que « c'est la qualité d'étranger — c'est-à-dire le fait de ne pas être Cohen — que Je t'ai déclarée [disqualifiante pour la térouma], dit D.ieu, et non l'état d'aninout » [le deuil aigu du jour même où meurt un proche : il n'empêche pas le Cohen endeuillé de manger la térouma]. La Guemara répond : cet enseignement de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, se déduit d'un mot superflu du verset — car le texte aurait pu écrire simplement « un étranger n'en mangera » (zar), et il écrit en fait « nul étranger » (vekhol zar). [Le verset n'est donc pas « consommé » par cet enseignement et reste disponible.]
וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: ״וְכׇל זָר״ — זָרוּת אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא אֲנִינוּת! דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא מִן ״זָר״ ״וְכׇל זָר״ נָפְקָא.
La Guemara objecte encore : le verset « Et si la fille d'un Cohen est mariée à un étranger » (Vayikra 22, 12) — dont Rav a tiré la halakha discutée, selon laquelle une relation avec un homme invalide rend la femme inapte à la térouma et au mariage avec un Cohen — est encore nécessaire pour ce qui est enseigné dans une braïta : lorsque la fille d'un Cohen revient à la maison de son père après la mort de son mari israélite [non-Cohen], elle reprend la consommation de la térouma, mais elle ne reprend pas la consommation de la poitrine et de la cuisse droite des offrandes [pacifiques]. Et Rav Hisda a dit au nom de Ravina, fils de Rav Cheïla : quel est le verset d'où cela se déduit ? Il est écrit : « Et si la fille d'un Cohen est mariée à un étranger, elle ne mangera pas de ce qui est prélevé sur les choses saintes » (Vayikra 22, 12) — ce qui implique que, même après la mort de son mari, elle ne mange pas de la part prélevée sur les offrandes consacrées. [Le verset servant à cela, il ne saurait être la source de la halakha de Rav.]
וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: כְּשֶׁהִיא חוֹזֶרֶת — חוֹזֶרֶת לִתְרוּמָה וְאֵינָהּ חוֹזֶרֶת לְחָזֶה וָשׁוֹק. וְאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רָבִינָא בַּר רַב שֵׁילָא: מַאי קְרָא, דִּכְתִיב: ״וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר הִיא בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל״ — לֹא תֹּאכַל בַּמּוּרָם מִן הַקֳּדָשִׁים.
La Guemara répond : s'il en était ainsi — si cette seule halakha [sur la poitrine et la cuisse] se déduisait du verset —, que le verset écrive simplement : « elle ne mangera pas des choses saintes » ! Que vient donc faire l'expression apparemment superflue « de ce qui est prélevé (bitroumat) sur les choses saintes » ? Conclus-en deux choses : la fille de Cohen qui a eu une relation avec un homme invalide ne peut consommer la térouma ; et si elle épouse un non-Cohen, elle ne peut consommer la part prélevée des offrandes — la poitrine et la cuisse droite. [Le verset enseigne donc bien les deux, et il demeure la source de Rav.]
אִם כֵּן, לִכְתּוֹב קְרָא: ״הִיא בַּקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכַל״. מַאי ״בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים״? שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara objecte : nous avons trouvé une source pour la fille de Cohen (kohénet) ; mais une fille de Lévi (léviya) ou une Israélite [fille d'un simple Israélite] qui a eu une relation avec un homme invalide — d'où déduisons-nous la même halakha, à savoir qu'elles ne consomment pas la térouma même si elles épousent un Cohen ? La Guemara répond : c'est comme l'a dit Rabbi Abba au nom de Rav. Le verset énonce : « Et si la fille d'un Cohen (ouvat) devient veuve ou divorcée… » (Vayikra 22, 13). Il aurait pu commencer : « Si la fille d'un Cohen (bat). » Le « et » — le vav préfixé — paraît superflu ; il peut donc signaler une extension de l'interdiction à d'autres femmes. Ici aussi, de la distinction entre « bat » (fille de Cohen) et « ouvat » (et la fille de Cohen, avec le vav), on déduit que les filles de Lévi et les Israélites sont également visées par l'interdiction.
אַשְׁכְּחַן כֹּהֶנֶת — לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית מְנָלַן? כִּדְאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב — ״בַּת״ ״וּבַת״, הָכָא נָמֵי — ״בַּת״ ״וּבַת״.
La Guemara demande : selon quelle opinion cette exégèse est-elle possible ? Selon la seule opinion de Rabbi Akiva, qui tire des halakhot du vav préfixé, lequel signifie « et » ou « mais ». La Guemara répond : même si tu dis que c'est selon l'avis des Sages [Rabbanan], qui ne tirent pas de halakhot du vav préfixé, l'expression entière « et la fille d'un Cohen » (ouvat) est superflue dans le verset — puisque le verset précédent a déjà mentionné la fille de Cohen. C'est donc de l'expression entière [et non du seul vav] que l'on peut déduire l'inclusion des filles de Lévi et des Israélites.
כְּמַאן — כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּדָרֵישׁ וָוִין? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, כּוּלֵּיהּ ״וּבַת״ קְרָא יַתִּירָא הוּא.
La Guemara demande : nous avons trouvé une source pour la disqualification de la femme quant à la térouma ; d'où déduisons-nous qu'elle est disqualifiée du mariage avec la prêtrise [qu'elle ne peut plus épouser un Cohen] ? La Guemara rétorque : est-ce à dire que nous n'avons pas inclus la fille de Lévi et l'Israélite dans le verset « Et si la fille d'un Cohen devient veuve ou divorcée… » (Vayikra 22, 13) précisément quant à leur mariage avec un membre de la prêtrise ? La déduction incluant la fille de Lévi et l'Israélite portait clairement sur leur mariage avec un Cohen ; car si l'inclusion portait sur la térouma — ces femmes sont-elles seulement aptes à consommer la térouma [en elles-mêmes], indépendamment d'une relation avec un homme invalide ? [De toute évidence non.] Leur inclusion concerne donc bien leur mariage avec un Cohen et la térouma qu'elles consomment en tant qu'épouses.
אַשְׁכְּחַן לִתְרוּמָה, לִכְהוּנָּה מְנָלַן? אַטּוּ לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית לָא לִכְהוּנָּה מְרַבֵּינַן לְהוּ? דְּאִי לִתְרוּמָה, בְּנוֹת מֵיכַל תְּרוּמָה נִינְהוּ?
La Guemara rejette cette assertion : pourquoi non ? Pourquoi l'inclusion ne pourrait-elle pas viser exclusivement la consommation de la térouma ? Tu trouves cette possibilité lorsqu'elle consomme la térouma à cause de son fils. [Si une Israélite a un fils d'un Cohen, elle peut consommer la térouma grâce à ce fils, même après la mort de son mari.] Il est donc nécessaire d'inclure la fille de Lévi ou l'Israélite dans l'interdiction de consommer la térouma, pour le cas où elle aurait une relation avec un homme invalide.
אַלְּמָה לָא, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּקָאָכְלָה בִּשְׁבִיל בְּנָהּ.
La Guemara répond : la halakha selon laquelle cette femme ne consomme pas la térouma à cause de son fils [après une relation invalide] se déduit par un raisonnement a fortiori (kal vahomer) : si une fille de Cohen, qui consomme la térouma en vertu de sa propre sainteté, est disqualifiée de la térouma par une relation avec un homme invalide, alors une fille de Lévi ou une Israélite, qui ne consomme la térouma qu'à cause de son fils, n'est-il pas a fortiori interdit qu'elle en consomme après un tel acte ? [L'inclusion scripturaire n'est donc pas nécessaire pour la térouma, et reste disponible pour le mariage.]
בִּשְׁבִיל בְּנָהּ קַל וָחוֹמֶר: וּמָה כֹּהֶנֶת, דְּבִקְדוּשָּׁה דְנַפְשַׁהּ אָכְלָה — פָּסֵיל לָהּ, לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית, דְּלָא אָכְלָה אֶלָּא בִּשְׁבִיל בְּנָהּ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara rejette cette réponse : mais c'est précisément cela qui plaide en sens inverse ! Il est logique qu'une fille de Cohen, sainte par elle-même, soit disqualifiée par une relation avec un homme invalide. Mais cette femme-ci, qui n'est pas sainte par elle-même et ne mange la térouma qu'à cause de son fils — une relation avec un homme invalide ne devrait pas la disqualifier [le kal vahomer s'inverse]. Plutôt, l'interdiction faite à ces femmes [Lévi et Israélite] de se marier dans la prêtrise se déduit par un kal vahomer à partir de la divorcée : si une divorcée fille de Cohen, qui est autorisée à consommer la térouma, est néanmoins interdite de mariage avec la prêtrise — comme l'écrit la Torah (Vayikra 21, 7) —, alors cette femme-ci, à qui il est interdit de consommer la térouma, n'est-il pas juste qu'elle soit disqualifiée du mariage avec la prêtrise ?!
וְהִיא הַנּוֹתֶנֶת: כֹּהֶנֶת דְּקַדִּישׁ גּוּפַהּ — פָּסֵיל לַהּ, הָא, דְּלָא קַדִּישׁ גּוּפַהּ — לָא פָּסֵיל לַהּ. אֶלָּא לִכְהוּנָּה, קַל וָחוֹמֶר מִגְּרוּשָׁה: וּמָה גְּרוּשָׁה שֶׁמּוּתֶּרֶת בִּתְרוּמָה — אֲסוּרָה לַכְּהוּנָּה, זוֹ שֶׁאֲסוּרָה בִּתְרוּמָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁפְּסוּלָה לַכְּהוּנָּה?!
La Guemara soulève une objection contre cette déduction : mais avertit-on [c'est-à-dire : édicte-t-on une interdiction formelle] sur la base d'un raisonnement logique ? [Le principe est qu'on ne tire pas une interdiction nouvelle d'un kal vahomer.] La Guemara répond : il ne s'agit pas ici d'une interdiction nouvelle, mais d'une simple mise en lumière (gilouï milta) de la portée de l'interdiction déjà existante. Autrement dit, l'interdiction d'épouser un Cohen est englobée dans l'interdiction de consommer la térouma [puisque la térouma est elle-même la sainteté de la prêtrise].
וְכִי מַזְהִירִין מִן הַדִּין? גִּלּוּי מִילְּתָא בְּעָלְמָא הוּא.
La source étant établie, la Guemara demande : et peut-être devrais-tu dire que cette halakha — concernant une femme ayant eu une relation avec un homme invalide pour elle — ne s'applique qu'à ceux qui encourent le karet pour leur acte d'union [un parent interdit], mais non à une relation avec un homme simplement inapte à épouser l'assemblée d'Israël [interdit par un simple « lav », interdiction négative sans karet] ? La Guemara répond : la Torah dit « si elle est mariée (ki tihyé) » (Vayikra 22, 12) — indiquant que cette halakha vise ceux avec qui un mariage valide est possible (havaya) ; or ceux qui encourent le karet pour leur acte d'union ne sont pas aptes au mariage [avec elle].
וְאֵימָא נִבְעֲלָה לְפָסוּל לָהּ — חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת, ״כִּי תִהְיֶה״ אָמַר רַחֲמָנָא: הָנָךְ דְּאִית בְּהוּ הֲוָיָה. חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת לָאו בְּנֵי הֲוָיָה.