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Traité Yevamot

68a

Étude de Yevamot 68a

Étude de la Guémara 68a

Guémara
[La Michna précédente a enseigné qu'un homme qui épouse une femme la rend apte ou inapte à consommer la téroumah selon son statut.] En effet, il l'a acquise par les kidouchin [les fiançailles]. Et si elle est une fille d'Israël [non-Cohen] fiancée à un Cohen, il ne la rend pas apte à consommer la téroumah, en raison de la raison donnée par Oulla : bien que, selon la loi de la Torah, la fiancée d'un Cohen consomme la téroumah — car elle est déjà son acquisition —, les Sages le lui ont interdit, de peur qu'elle n'en fasse manger à d'autres membres de sa famille [restés dans la maison de son père].
דְּהָא קַנְיַהּ בַּהֲוָיָה. וְאִי בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן הִיא — לֹא מַאֲכִיל לָהּ מִשּׁוּם דְּעוּלָּא.
La Michna enseigne aussi qu'un sourd-muet [hérech, considéré par la Torah comme dépourvu de discernement] rend une femme inapte à la téroumah et ne la rend pas apte à en consommer. La Guemara précise : si elle est fille de Cohen mariée à un sourd-muet d'Israël, il la rend inapte, car il l'a acquise par un mariage institué par une ordonnance des Sages [bien que, selon la loi de la Torah, le mariage d'un sourd-muet soit invalide, les Sages ont institué une ordonnance validant ce type d'union]. Et si elle est fille d'Israël mariée à un sourd-muet Cohen, il ne la rend pas apte à consommer la téroumah, car la Torah dit : « l'acquisition de son argent, lui [le Cohen] en mangera » (Vayikra 22, 11) — or ce sourd-muet n'est pas, selon la loi de la Torah, capable d'acquérir, puisqu'il n'a pas la capacité juridique.
וְהַחֵרֵשׁ. אִי בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל הִיא — פָּסֵיל לַהּ, דְּהָא קַנְיַהּ בְּתַקַּנְתָּא דְרַבָּנַן. וְאִי בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן הִיא — לָא מַאֲכֵיל, ״קִנְיַן כַּסְפּוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהַאי לָאו בַּר קִנְיָן הוּא.
§ La Michna enseigne aussi qu'un garçon de neuf ans [et un jour] rend une femme inapte à la téroumah et ne la rend pas apte à en consommer. Il nous vient à l'esprit que la Michna parle d'une femme en attente de son yavam [chomérét yavam, la veuve sans enfant liée par le lévirat à son beau-frère], celui-ci étant âgé de neuf ans et un jour. La Guemara s'interroge donc : à quel sujet cela est-il enseigné ? Si c'est pour la rendre inapte à la téroumah, un yavam plus jeune la rend inapte tout autant [puisqu'un lien de lévirat (zika) s'est créé et qu'elle ne peut retourner à la maison de son père] ; et si c'est pour la rendre apte à en consommer, un yavam même adulte ne la rend pas apte non plus, comme cela a été établi plus haut !
וּבֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְכוּ׳. קָא סָלְקָא דַּעְתִּין, בְּשׁוֹמֶרֶת יָבָם לְבֶן תֵּשַׁע וְיוֹם אֶחָד. לְמַאי? אִי לְמִיפְסַל — קָטָן נָמֵי מִיפְסָל פָּסֵיל, אִי לְאוֹכוֹלֵי — גָּדוֹל נָמֵי לֹא מַאֲכִיל!
Abayé dit : ici, nous traitons d'un yavam de neuf ans et un jour qui a déjà eu un rapport avec sa yevama, par lequel elle a été acquise par lui selon la loi de la Torah [car, à partir de neuf ans, l'acte d'un garçon est juridiquement tenu pour un rapport]. Il pourrait te venir à l'esprit de dire : puisque, selon la Torah, elle a été acquise par lui et que son rapport a valeur de rapport, peut-être la rend-il apte à consommer la téroumah. La Michna nous enseigne donc que les Sages ont rendu le statut du rapport d'un garçon de neuf ans et un jour semblable à celui du maamar [l'acte d'acquisition de lévirat opéré par de l'argent ou un acte] accompli par un adulte — ce qui ne suffit pas pour qu'elle consomme la téroumah. Puisque le maamar ne vaut que par décision rabbinique, la yevama n'est pas considérée comme l'acquisition de son argent selon la Torah, et ne peut consommer la téroumah.
אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּיָבָם בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ עָסְקִינַן. דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא קַנְיָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּמִדְּאוֹרָיְיתָא קַנְיָא לֵיהּ וּבִיאָתוֹ בִּיאָה, אֵימָא לוֹכֵיל, קָא מַשְׁמַע לַן עָשׂוּ בִּיאַת בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד כְּמַאֲמָר בְּגָדוֹל.
Rava lui dit : s'il en est ainsi [si la Michna ne mentionne le garçon de neuf ans que pour enseigner qu'il ne la rend pas apte], considère la clause finale de la Michna, qui enseigne : un garçon dont on ignore s'il a neuf ans et un jour ou non rend la femme inapte à la téroumah et ne la rend pas apte à en consommer. Or, maintenant que — selon ton explication — celui qui a certainement neuf ans ne la rend pas apte à consommer la téroumah, est-il besoin d'enseigner la même chose à propos d'un garçon dont l'âge est incertain ?!
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: סָפֵק בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד סָפֵק שֶׁאֵינוֹ — הַשְׁתָּא וַדַּאי בֶּן תֵּשַׁע לֹא מַאֲכִיל, סָפֵק מִיבַּעְיָא?!
Rava dit plutôt : la Michna enseigne cette halakha à propos d'un garçon de neuf ans et un jour qui fait partie de ces hommes inaptes [énumérés dans une baraïta], lesquels rendent par leur rapport une femme inapte à épouser un Cohen, car ils sont inaptes à entrer dans l'assemblée d'Israël par le mariage. Comme l'enseigne une baraïta : un garçon de neuf ans et un jour qui est un converti ammonite ou moabite ; ou un converti égyptien ou édomite ; ou bien un Kouti [Samaritain], un Nathin [descendant des Guivonim], un halal ou un mamzer — lorsqu'il a eu un rapport avec une fille de Cohen, de Lévi ou d'Israël, il l'a par là même rendue inapte à épouser un Cohen, et, s'il s'agit d'une fille de Cohen, à consommer la téroumah.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בְּבֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד דְּהָנָךְ פְּסוּלִים קָתָנֵי, דְּפָסְלִי בְּבִיאָתָן. וְכִדְתַנְיָא: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, גֵּר, עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי, מִצְרִי וַאֲדוֹמִי, כּוּתִי, נָתִין, חָלָל וּמַמְזֵר שֶׁבָּאוּ עַל כֹּהֶנֶת לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית — פְּסָלוּהָ.
La Guemara soulève une difficulté à partir du fait que la clause finale — c'est-à-dire la Michna suivante (69a) — enseigne : si des hommes inaptes à entrer dans l'assemblée d'Israël par le mariage ont un rapport hors mariage avec des femmes, ils les rendent inaptes à épouser un Cohen. On pourrait en déduire que, dans la première clause [notre Michna ci-dessus], nous ne traitons pas d'individus inaptes, mais d'hommes aptes à épouser des Juifs de lignée sans défaut ! La Guemara répond : cette déduction est erronée. La première clause traite de ceux qui sont inaptes à entrer dans l'assemblée d'Israël par le mariage [les pessoulé kahal], tandis que la clause finale traite de ceux qui sont seulement inaptes à la prêtrise [les pessoulé kehouna] — voilà pourquoi la Michna en parle séparément. L'explication de Rava, selon laquelle la Michna vise un garçon de neuf ans inapte, tient donc.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם אֵינָן רְאוּיִן לָבֹא בְּיִשְׂרָאֵל — הֲרֵי אֵלּוּ פּוֹסְלִים, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בִּפְסוּלִים עָסְקִינַן! רֵישָׁא פְּסוּלֵי קָהָל, סֵיפָא פְּסוּלֵי כְהוּנָּה.
§ La Guemara aborde la matière elle-même et cite la baraïta dans son intégralité : un garçon de neuf ans et un jour qui est un converti ammonite ou moabite ; ou un converti égyptien ou édomite ; ou bien un Kouti [Samaritain], un Nathin, un halal ou un mamzer — lorsqu'il a eu un rapport avec une fille de Cohen, une fille de Lévi ou une fille d'Israël, il l'a par là même rendue inapte à épouser un Cohen.
גּוּפָא: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, גֵּר, עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי, מִצְרִי וַאֲדוֹמִי, כּוּתִי, נָתִין, חָלָל וּמַמְזֵר שֶׁבָּאוּ עַל כֹּהֶנֶת לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית — פְּסָלוּהָ.
Rabbi Yossi dit : parmi les individus mentionnés ci-dessus, quiconque a une descendance inapte [à entrer dans l'assemblée d'Israël] rend inapte à la prêtrise la femme avec qui il a eu un rapport ; mais quiconque n'a pas de descendance inapte ne rend pas une femme inapte par le rapport. Rabban Chimon ben Gamliel dit : tout homme dont tu peux épouser la fille, tu peux aussi épouser sa veuve [même si tu es Cohen] ; et tout homme dont tu ne peux pas épouser la fille, tu ne peux pas non plus épouser sa veuve si tu es Cohen.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁזַּרְעוֹ פָּסוּל — פּוֹסֵל, כֹּל שֶׁאֵין זַרְעוֹ פָּסוּל — אֵינוֹ פּוֹסֵל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ — אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ, וְכֹל שֶׁאֵין אַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ — אִי אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ.
La Guemara demande : d'où ces choses sont-elles tirées [que le rapport avec un homme inapte rend la femme inapte à la téroumah et au mariage avec un Cohen] ? Rav Yehouda dit au nom de Rav : le verset dit « Et si la fille d'un Cohen est à un homme étranger [ich zar], elle ne mangera pas du prélèvement des choses saintes » (Vayikra 22, 12). On en déduit que, dès lors qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui lui est inapte, il l'a rendue inapte à la prêtrise — car le sens littéral de l'expression ich zar est « un homme exclu » [écarté d'elle].
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, אָמַר קְרָא: ״וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר״, כֵּיוָן שֶׁנִּבְעֲלָה לְפָסוּל לָהּ — פְּסָלָהּ.
La Guemara objecte : ce verset est nécessaire pour enseigner la halakha que la Torah énonce — à savoir que la fille de Cohen qui épouse un non-Cohen [même un homme qu'il lui est permis d'épouser] ne peut consommer la téroumah ! Il ne peut donc pas servir de source à la halakha selon laquelle le rapport avec un homme inapte rend la femme inapte à la téroumah et au mariage avec un Cohen.
הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ דְּקָאָמַר רַחֲמָנָא בַּת כֹּהֵן דְּמִינַּסְבָא לְזָר — לָא תֵּיכוּל!
La Guemara répond : cette interdiction-là [qu'une fille de Cohen mariée à un non-Cohen ne consomme pas la téroumah] se déduit du verset : « Mais si la fille d'un Cohen devient veuve ou divorcée, sans avoir d'enfant, et qu'elle retourne à la maison de son père comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père » (Vayikra 22, 13). Du fait que la Torah dit « et qu'elle retourne à la maison de son père… elle mangera », on déduit a contrario qu'auparavant — tant qu'elle était mariée à un non-Cohen — elle n'avait pas le droit de manger [la téroumah]. Par conséquent, le premier verset (Vayikra 22, 12) n'étant plus requis pour cette interdiction, il peut bien servir à enseigner que le rapport avec un homme inapte rend la femme inapte.
הָהִיא, מִ״וְּשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל״ נָפְקָא. מִדְּקָאָמַר רַחֲמָנָא: ״וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ ... תֹּאכֵל״, מִכְּלָל דְּמֵעִיקָּרָא לָא אָכְלָה.
Yevamot 68a
100%
יבמות ס״ח אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת