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Traité Yevamot

67b

Étude de Yevamot 67b

Étude de la Mishna & Guémara 67b

[Et la raison pour laquelle, selon Rabbi Chimon, les esclaves peuvent consommer la téroumah, c'est] que l'on ne tient pas compte de la minorité des cas. En effet, seule une minorité de fœtus sont des héritiers mâles, car environ la moitié sont des filles et certains naissent mort-nés ; la majorité des fœtus ne deviendront donc pas des fils [propriétaires d'une part]. Et si tu le veux, dis plutôt : en réalité, [Rabbi Chimon] estime que l'on tient compte de la minorité ; néanmoins, on instaure un arrangement pour les esclaves, conformément à ce que Rav Nahman a dit au nom de Chmouel.
אֵין חוֹשְׁשִׁין לְמִיעוּטָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם קָסָבַר חוֹשְׁשִׁין לְמִיעוּטָא, דְּעָבְדִינַן לֵיהּ תַּקַּנְתָּא כְּרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל.
Car Rav Nahman a dit au nom de Chmouel : lorsque des orphelins mineurs se présentent au tribunal pour partager les biens de leur père, le tribunal désigne pour chacun d'eux un tuteur [apotropos], et celui-ci choisit pour son protégé une belle part. Une fois les orphelins devenus grands, ils peuvent contester la façon dont les biens ont été partagés et procéder à un nouveau partage. Mais Rav Nahman, exprimant son propre avis, a dit : une fois devenus grands, ils ne peuvent plus contester, car s'il en était autrement, à quoi servirait la force du tribunal ? [De même ici : un tuteur désigné choisit pour le fœtus une part de l'héritage qui n'inclut aucun des esclaves ; ceux-ci peuvent donc consommer la téroumah. En revanche, si tous les enfants sont des filles, cet arrangement est impossible, car si le fœtus est un fils, tous les biens lui reviennent.]
דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: יְתוֹמִים שֶׁבָּאוּ לַחֲלוֹק בְּנִכְסֵי אֲבִיהֶם, בֵּית דִּין מַעֲמִידִין לָהֶם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, וּבוֹרֵר לָהֶם חֵלֶק יָפֶה. הִגְדִּילוּ — יְכוֹלִין לְמַחוֹת. וְרַב נַחְמָן דִּידֵיהּ אָמַר: הִגְדִּילוּ — אֵין יְכוֹלִין לְמַחוֹת, דְּאִם כֵּן מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה.
[S'appuyant sur le recours à la décision de Rav Nahman pour expliquer l'avis de Rabbi Chimon,] la Guemara propose : disons donc que l'opinion de Rav Nahman correspond à l'un des deux côtés d'une controverse entre les Tanaïm, puisque les Sages sont en désaccord avec Rabbi Chimon. La Guemara rejette cette proposition : non ; il est possible que tout le monde, dans la controverse, admette la décision de Rav Nahman, et qu'ici ils ne soient en désaccord que sur la question de savoir si l'on tient compte de la minorité [comme on l'a suggéré précédemment], dans un cas où l'arrangement n'a pas été fait.
לֵימָא דְּרַב נַחְמָן תַּנָּאֵי הִיא? לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב נַחְמָן. וְהָכָא בְּחוֹשְׁשִׁין לְמִיעוּטָא קָמִיפַּלְגִי.
Il a été enseigné dans la clause précédente de la baraïta que Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, dit au nom de son père : si le Cohen [défunt] a laissé une fille, elle permet aux esclaves de consommer la téroumah ; en revanche, un fils ne le leur permet pas. La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent dans le cas du fils, qui ne le leur permet pas en raison de la part du fœtus [puisqu'il détiendrait une part des biens si c'est un mâle] ? Une fille non plus ne devrait pas le leur permettre, et cela en raison de la part du fœtus !
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו: הַבַּת מַאֲכֶלֶת, הַבֵּן אֵינוֹ מַאֲכִיל. מַאי שְׁנָא בֵּן דְּלֹא מַאֲכִיל — מִשּׁוּם חֶלְקוֹ שֶׁל עוּבָּר? בַּת נָמֵי לֹא תַּאֲכִיל — מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עוּבָּר!
Abaye a dit : ici, nous traitons d'un cas de biens insuffisants [nekhassim mou'atim], c'est-à-dire d'un héritage tout juste suffisant pour subvenir aux besoins des filles jusqu'à ce qu'elles atteignent leur majorité. Dans un tel cas, les Sages ont institué que les filles reçoivent leur subsistance tandis que les fils n'obtiennent rien. Et il s'agit ici d'un cas où il existe un fils déjà né en même temps qu'une fille.
אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בִּנְכָסִים מוּעָטִים עָסְקִינַן. וּכְגוֹן דְּאִיכָּא בֵּן בַּהֲדֵי בַּת,
Dès lors, quoi qu'il en soit, les esclaves consomment la téroumah. Si ce fœtus qu'elle porte est un fils, il n'est pas mieux loti que ce fils qui existe déjà : de même que le fils déjà né n'hérite pas des biens insuffisants, il en va de même pour le fœtus mâle. Et si c'est une fille, elle ne reçoit pas encore de part de l'héritage. Cela s'explique ainsi : pourquoi la fille reçoit-elle [une part de] l'héritage ? En vertu d'une institution rabbinique. Or, tant que le fœtus n'est pas sorti à l'air du monde, les Sages n'ont pas institué qu'il reçoive l'héritage. Par conséquent, les esclaves consomment la téroumah en vertu de la fille déjà née, car elle seule en hérite.
מָה נַפְשָׁךְ: אִי הַאי דִּמְעַבְּרָא בֵּן הוּא — לָא עֲדִיף מֵהַאי דְּקָאֵי. אִי בַּת הִיא, אַמַּאי אָכְלָה — בְּתַקַּנְתָּא דְרַבָּנַן, כַּמָּה דְּלָא נְפַק לַאֲוִיר הָעוֹלָם לָא תַּקִּינוּ רַבָּנַן.
La Guemara demande : de quelle manière as-tu établi [la baraïta] ? Tu l'as établie comme traitant de biens insuffisants. Mais examine la clause finale de la baraïta : « De peur que le fœtus ne se révèle être un mâle, et les filles ne reçoivent rien de l'héritage là où il y a un fils. » Or, selon l'explication d'Abaye, c'est au contraire le cas : les biens insuffisants reviennent aux filles, qu'il y ait ou non des fils ! La Guemara répond : dans la clause finale, nous en sommes venus à un cas différent, celui où les biens sont abondants [nekhassim merouvim].
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּאּ — בִּנְכָסִים מוּעָטִים, אֵימָא סֵיפָא: שֶׁמָּא יִמָּצֵא הָעוּבָּר זָכַר, וְאֵין לַבָּנוֹת בִּמְקוֹם בֵּן כְּלוּם. אַדְּרַבָּה, נְכָסִים מוּעָטִים דְּבָנוֹת נִינְהוּ! סֵיפָא אֲתָאן לִנְכָסִים מְרוּבִּין.
La Guemara soulève une autre objection contre l'explication d'Abaye : les biens insuffisants appartiennent-ils donc [vraiment] aux filles ? Mais Rabbi Assi n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yohanan : si les orphelins mâles ont pris les devants et vendu les biens insuffisants — bien que, par institution rabbinique, ils soient affectés à la subsistance des filles — ce qu'ils ont vendu est vendu ? Il appert donc que les Sages n'ont pas exproprié les biens des héritiers mâles, mais les ont seulement affectés à la subsistance des filles. Comment, dès lors, pourrait-on faire abstraction de la propriété des fils s'agissant de la consommation de la téroumah par les esclaves ?
וּנְכָסִים מוּעָטִים דְּבָנוֹת נִינְהוּ? וְהָאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יְתוֹמִין שֶׁקָּדְמוּ וּמָכְרוּ בִּנְכָסִים מוּעָטִים — מַה שֶּׁמָּכְרוּ מָכְרוּ?!
[La Guemara conclut :] en réalité, que signifie le mot « fille » employé [dans la décision] enseignée par Rabbi Yichmaël ? Il signifie « femme » et désigne la mère du fœtus. Elle permet à ses esclaves de biens de mélog de consommer la téroumah, car les héritiers de son mari n'y ont aucune part ; tandis que le fils ne permet pas aux esclaves de biens de tsone barzel de consommer la téroumah, en raison de la part du fœtus. La Guemara demande : si tel est le cas, c'est exactement comme la déclaration de Rabbi Yossi dans la première clause [ — qu'a donc ajouté Rabbi Yichmaël] ? La Guemara répond : en effet, toute la baraïta est enseignée par Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi. Il n'existe pas de versions contradictoires de l'avis de Rabbi Yossi ; Rabbi Yichmaël précise simplement que c'est lui l'auteur de cette baraïta.
וְאֶלָּא, מַאי ״בַּת״ דְּקָתָנֵי — אֵם. אִי הָכִי, הַיְינוּ רַבִּי יוֹסֵי? כּוּלָּהּ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי קָתָנֵי לַהּ.
Mishna 1
MICHNA : S'agissant du fœtus [que porte une divorcée ou une veuve dont le mari l'a laissée enceinte] ; d'un homme dont le frère marié est mort sans enfant [le yavam] ; des fiançailles [éiroussin] ; d'un sourd-muet marié ; et d'un garçon de neuf ans et un jour qui a eu un rapport avec une femme — si l'un de ces hommes est un Israël et que la femme est fille de Cohen, ils la rendent inapte à consommer la téroumah ; mais si elle est une Israélite et qu'eux sont des Cohanim, ils ne lui permettent pas de consommer la téroumah.
מַתְנִי׳ הָעוּבָּר, וְהַיָּבָם, וְהָאֵירוּסִין, וְהַחֵרֵשׁ, וּבֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — פּוֹסְלִין, וְלֹא מַאֲכִילִין.(משנה)
De même : dans le cas d'un garçon dont on ne sait pas s'il a neuf ans et un jour ou non, et qui a eu un rapport avec une femme ; et dans le cas d'un garçon qui a fiancé une femme et dont on ne sait pas s'il a fait pousser deux poils [signe de puberté qui le rend adulte] ou non — eux aussi peuvent rendre la femme inapte à consommer la téroumah, sans pouvoir le lui permettre, comme dans les cas précédents.
סָפֵק שֶׁהוּא בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד סָפֵק שֶׁאֵינוֹ, סָפֵק הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת וְסָפֵק שֶׁלֹּא הֵבִיא,
Si la maison s'est écroulée sur un homme et sur la fille de son frère, qui était son épouse, et que l'on ne sait pas lequel des deux est mort le premier, alors sa coépouse [tsara] accomplit la halitsa et n'entre pas en yiboum. Le yiboum est impossible : si l'épouse est morte après son mari, la coépouse survivante se trouverait être la tsara d'une parente interdite [puisque le yavam est le père de l'épouse décédée], statut qui empêche aussi la formation d'un lien de yiboum entre lui et la coépouse survivante. La halitsa, en revanche, est nécessaire au cas où l'épouse serait morte avant son mari, auquel cas un lien de yiboum se serait noué entre sa coépouse et le père de celle-ci, le yavam.
נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל בַּת אָחִיו, וְאֵין יָדוּעַ אֵי זֶה מֵת רִאשׁוֹן — צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Yevamot 67b
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