…et l'affranchissement d'un esclave : [ces trois actes] libèrent un bien du gage qui le grevait. Si quelqu'un a placé un bien sous gage [shiboud] pour garantir sa dette, puis l'a ensuite consacré au Temple ; ou si le bien sous gage était du pain levé et que la fête de Pessah est arrivée ; ou encore si le bien était un esclave et qu'il l'a affranchi — dans tous ces cas le gage est levé, et le créancier doit réclamer son dû sur les autres biens du débiteur. Il en va de même pour le vêtement [dont il était question plus haut] : du fait qu'il a été étendu sur le corps du défunt, il a été consacré au mort [et il est dès lors interdit d'en tirer profit] ; en conséquence, il est libéré au profit de la femme [la veuve], soustrait au gage [qui le grevait].
וְשִׁחְרוּר — מַפְקִיעִין מִידֵי שִׁעְבּוּד.
Rav Yehouda dit : si la femme a apporté en se mariant deux objets [comptés dans sa dot comme biens « tsone barzel », de placement garanti] valant mille zouz, et que ces objets ont pris de la valeur jusqu'à valoir [ensemble] deux mille zouz, l'un des deux, elle le prend en paiement de sa ketouba [puisqu'il vaut désormais à lui seul les mille zouz de sa dot] ; quant à l'autre, elle en verse la contre-valeur [au mari ou aux héritiers] et le récupère, parce qu'il s'agit d'un bien provenant de la maison de son père.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הִכְנִיסָה לוֹ שְׁנֵי כֵלִים בְּאֶלֶף זוּז, וְשָׁבְחוּ וְעָמְדוּ עַל שְׁנֵי אֲלָפִים. אֶחָד נוֹטַלְתּוֹ בִּכְתוּבָּתָהּ, וְאֶחָד נוֹתֶנֶת דָּמִים וְנוֹטַלְתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ.
La Guemara demande : que vient nous apprendre [Rav Yehouda] ? Veut-il enseigner qu'un bien provenant de la maison de son père lui appartient [à elle] ? Mais Rav Yehouda l'a déjà dit une fois [dans son enseignement précédent] ! La Guemara répond : ce second énoncé était nécessaire lui aussi, de peur que tu ne dises : cela ne vaut que là où elle vient prélever [un bien] au titre de sa ketouba, ce qui lui revient de plein droit ; mais verser de l'argent et prendre [en plus un bien dont la valeur excède ce que le mari lui doit], on aurait pu penser qu'elle n'en a pas le droit [bien que le bien vienne de la maison de son père]. Rav Yehouda nous apprend donc qu'elle peut prendre tous les biens venus de la maison de son père, en payant ce qu'ils valent au-delà de la dette du mari envers elle.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן — שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ דִּידַהּ הָוֵי? הָא אַמְרַהּ רַב יְהוּדָה חֲדָא זִימְנָא! מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּמָטְיָא לְמִשְׁקַל בִּכְתוּבְּתַהּ, אֲבָל מִיתָּן דְּמֵי וּמִישְׁקָל — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mishna 1
MICHNA : Une fille d'Israël [non-Cohen] qui a épousé un Cohen, et celui-ci est mort en la laissant enceinte — ses esclaves [de la catégorie tsone barzel, de placement garanti] ne mangeront pas de la téroumah pendant sa grossesse, à cause de la part du fœtus [qui, héritier de son père, possède une part dans ces esclaves]. Car le fœtus rend inapte [il disqualifie] mais ne rend pas apte [il ne permet pas de manger la téroumah] — telle est l'opinion de Rabbi Yossi.
מַתְנִי׳ בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּיסֵּת לְכֹהֵן וּמֵת, וְהִנִּיחָהּ מְעוּבֶּרֶת — לֹא יֹאכְלוּ עֲבָדֶיהָ בִּתְרוּמָה, מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עוּבָּר, שֶׁהָעוּבָּר פּוֹסֵל. וְאֵינוֹ מַאֲכִיל, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי.(משנה)
Les Sages lui dirent : puisque tu as témoigné devant nous au sujet d'une fille d'Israël mariée à un Cohen [que ses esclaves ne mangent pas la téroumah à cause de la part du fœtus], il en va de même pour une fille de Cohen mariée à un Cohen qui est mort en la laissant enceinte : ses esclaves non plus ne mangeront pas de la téroumah, à cause de la part du fœtus. [La même règle devrait s'appliquer, que la femme soit fille d'Israël ou fille de Cohen.]
אָמְרוּ לוֹ: מֵאַחַר שֶׁהֵעַדְתָּ לָנוּ עַל בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — אַף בַּת כֹּהֵן לְכֹהֵן וּמֵת, וְהִנִּיחָה מְעוּבֶּרֶת — לֹא יֹאכְלוּ עֲבָדֶיהָ בִּתְרוּמָה, מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עוּבָּר.
Guémara
GUEMARA : Une question fut posée aux érudits : la raison [de la décision] de Rabbi Yossi est-elle qu'il tient qu'un fœtus dans le ventre d'une femme non-Cohen [zara] est lui-même non-Cohen — car il est considéré comme partie du corps de sa mère et ne devient Cohen qu'à la naissance, de sorte que les esclaves dans lesquels il a une part ne pourront manger la téroumah qu'à ce moment-là ? Ou bien Rabbi Yossi est-il peut-être d'avis que seul celui qui est né rend apte autrui à manger [la téroumah], tandis que celui qui n'est pas encore né ne rend pas apte — quand bien même on le tiendrait pour Cohen ?
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי מִשּׁוּם דְּקָסָבַר עוּבָּר בִּמְעֵי זָרָה — זָר הוּא, אוֹ דִלְמָא: יָלוּד — מַאֲכִיל, שֶׁאֵינוֹ יָלוּד — אֵינוֹ מַאֲכִיל?
Quelle est la différence pratique entre ces deux raisons ? C'est le cas d'un fœtus dans le ventre d'une fille de Cohen [kohenet, enceinte d'un Cohen]. Si la raison de Rabbi Yossi est que le fœtus dans le ventre d'une non-Cohen est non-Cohen, cela ne s'applique pas ici [la mère étant fille de Cohen], et les esclaves devraient donc manger la téroumah. Quelle est la règle dans ce cas ? Rabba dit : voici la raison de Rabbi Yossi — il tient qu'un fœtus dans le ventre d'une non-Cohen est non-Cohen. Rav Yossef dit : sa raison est que seul celui qui est né rend apte autrui à manger, tandis que celui qui n'est pas né ne rend pas apte.
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ — לְעוּבָּר בִּמְעֵי כֹהֶנֶת, מַאי? אָמַר רַבָּה, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי: דְּקָסָבַר עוּבָּר בִּמְעֵי זָרָה זָר הוּא. רַב יוֹסֵף אָמַר: יָלוּד — מַאֲכִיל, שֶׁאֵין יָלוּד — אֵינוֹ מַאֲכִיל.
La Guemara soulève une objection [contre l'avis de Rav Yossef], à partir d'une baraïta qui prolonge le dernier passage de la MICHNA : les Sages dirent à Rabbi Yossi : puisque tu as témoigné devant nous au sujet d'une fille d'Israël mariée à un Cohen, qu'en est-il d'une fille de Cohen mariée à un Cohen ? Il leur répondit : celui-ci, je l'ai entendu [de mes maîtres] ; mais celui-là, je ne l'ai pas entendu.
מֵיתִיבִי, אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יוֹסֵי: מֵאַחַר שֶׁהֵעַדְתָּ לָנוּ עַל בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, בַּת כֹּהֵן לְכֹהֵן מַהוּ? אָמַר לָהֶם: זוֹ שָׁמַעְתִּי וְזוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי.
Soit, si tu dis que la raison de Rabbi Yossi est qu'un fœtus dans le ventre d'une non-Cohen est non-Cohen, c'est bien pourquoi il leur dit : « celui-ci, je l'ai entendu, mais celui-là, je ne l'ai pas entendu » — il y a en effet une distinction logique entre les deux cas, puisque dans le second [la fille de Cohen] le fœtus n'est pas dans le ventre d'une non-Cohen. Mais si tu dis que sa raison est que seul celui qui est né rend apte à manger, tandis que celui qui n'est pas né ne rend pas apte, que signifie « celui-ci, je l'ai entendu, mais celui-là, je ne l'ai pas entendu » ? C'est le même cas au regard de ce principe ! La Guemara conclut : c'est là une objection difficile [à laquelle on ne répond pas].
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: עוּבָּר בִּמְעֵי זָרָה זָר הוּא — הַיְינוּ דְּקָאָמַר לְהוּ: זוֹ שָׁמַעְתִּי וְזוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: יָלוּד — מַאֲכִיל, שֶׁאֵין יָלוּד — אֵין מַאֲכִיל, מַאי זוֹ שָׁמַעְתִּי וְזוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי? אִיהִי הִיא קַשְׁיָא.
Rav Yehouda dit au nom de Chemouel : ceci [l'enseignement de la Michna] est l'opinion de Rabbi Yossi. Mais les Sages disent : si le mari défunt a des enfants [déjà nés], les esclaves mangent la téroumah grâce aux enfants [qui héritent des esclaves] ; s'il n'a pas d'enfants, ils mangent grâce aux frères [du défunt, qui héritent de ses biens] ; s'il n'a pas non plus de frères, ils mangent grâce à toute la famille [l'ensemble des parents qui héritent]. [Le fœtus, lui, ne les disqualifie pas, car il ne possède pas encore sa part de l'héritage.]
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ לוֹ בָּנִים — אוֹכְלִים מִשּׁוּם בָּנִים. אֵין לוֹ בָּנִים — אוֹכְלִים מִשּׁוּם אַחִים. אֵין לוֹ אַחִים — אוֹכְלִים מִשּׁוּם מִשְׁפָּחָה כּוּלָּהּ.
[La Guemara s'interroge sur la formulation de Chemouel.] En disant « ceci [est l'opinion de Rabbi Yossi] », Chemouel semble indiquer que lui-même ne partage pas cette opinion. Mais Chemouel n'a-t-il pas dit à Rav Hana de Bagdad : « Sors me chercher une assemblée de dix hommes, que je te dise devant eux [une règle que je veux diffuser] : celui qui transfère la propriété d'un objet à un fœtus — le fœtus l'acquiert » ? [Or, selon Chemouel, un fœtus peut donc posséder, ce qui est précisément le présupposé de l'avis de Rabbi Yossi — que le fœtus a part à l'héritage avant même de naître.] La Guemara répond : en réalité, bien que Chemouel ait dit « ceci [est l'opinion de Rabbi Yossi] », il tient lui aussi de même. Que vient-il alors nous apprendre par cette formule ? Il nous apprend que les Sages sont en désaccord avec Rabbi Yossi.
״זוֹ״ וְלָא סְבִירָא לֵיהּ. הָא אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב חָנָא בַּגְדָּתָאָה: פּוֹק אַיְיתִי לִי בֵּי עַשְׂרָה, דְּאֵימָא לָךְ בְּאַנְפַּיְיהוּ: הַמְזַכֶּה לְעוּבָּר — קָנָה. אֶלָּא: ״זוֹ״ וּסְבִירָא לֵיהּ. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן — דִּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי.
Mais [les Sages] divergent-ils réellement [de Rabbi Yossi] ? Rabbi Zakaï souleva une objection à partir d'une baraïta : « Ce fut là un témoignage que Rabbi Yossi attesta de la bouche de Chemaya et Avtalion, et [les Sages] le lui concédèrent. » [Il semble donc qu'ils aient accepté son opinion, et non qu'ils s'y opposent !] Rav Achi dit : la baraïta dit-elle « et ils l'acceptèrent » ? Elle dit « et ils le lui concédèrent » — ce qui indique que son raisonnement leur a paru convaincant [logique], mais non qu'ils en aient adopté la décision pratique.
וּמִי פְּלִיגִי? מֵתִיב רַבִּי זַכַּאי: זוֹ עֵדוּת הֵעִיד רַבִּי יוֹסֵי מִפִּי שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן, וְהוֹדוּ לוֹ! אָמַר רַב אָשֵׁי: מִי קָתָנֵי ״וְקִבְּלוּ״? ״וְהוֹדוּ לוֹ״ קָתָנֵי, דְּמִסְתַּבַּר טַעְמֵיהּ.