[Les deux femmes en question] étaient des sœurs jumelles, et elles devinrent les mères de familles de Sages de la Torah éminents.
אַחְווֹתָא.
La Guemara demande : les femmes ne sont-elles donc pas tenues par la mitsva de « croître et multiplier » (pirya vérivya) ? Mais Rav A'ha bar Rav Ketina n'a-t-il pas dit, au nom de Rabbi Yits'haq : il advint, à propos d'une certaine femme dont une moitié était esclave et l'autre moitié femme libre — et qui, de ce fait, ne pouvait épouser ni un esclave cananéen ni un Juif [libre] — que [le tribunal] contraignit son maître et qu'il l'affranchit entièrement. [On en déduirait que les femmes aussi sont tenues par cette mitsva, puisque, vraisemblablement, si le tribunal a forcé le maître à l'affranchir, c'était pour qu'elle puisse accomplir la mitsva de « croître et multiplier ».] Rav Na'hman bar Yits'haq dit : la raison pour laquelle on contraignit son maître à l'affranchir était que l'on se conduisait envers elle de manière dissolue ; comme elle savait qu'elle ne pouvait se marier, elle se livrait à la débauche, et le tribunal força son maître à l'affranchir afin de la sauver, elle et les autres, du péché.
וְלָא מִיפַּקְדִי? וְהָאָמַר רַב אַחָא בַּר רַב קַטִּינָא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁחֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין, וְכָפוּ אֶת רַבָּהּ וַעֲשָׂאָהּ בַּת חוֹרִין! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מִנְהַג הֶפְקֵר נָהֲגוּ בָּהּ.
[Conclusion du septième chapitre :] Nous voici revenus vers toi, [chapitre] « HaBa al yévimto » (« Celui qui s'unit à sa belle-sœur [soumise au lévirat] »).
הֲדַרַן עֲלָךְ הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ
Mishna 1
MICHNA : Une veuve [mariée] à un Cohen Gadol [grand prêtre], une divorcée ou une 'haloutsa [une yévama ayant accompli la 'halitsa] [mariée] à un Cohen ordinaire — toutes ces unions sont interdites par la Torah. Si l'une de ces femmes a apporté avec elle, en se mariant, des esclaves de la catégorie « melog » ou des esclaves de la catégorie « tson barzel », alors les esclaves « melog » ne consomment pas de téroumah, tandis que les esclaves « tson barzel », eux, en consomment.
אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, הִכְנִיסָה לוֹ עַבְדֵי מְלוֹג וְעַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל, עַבְדֵי מְלוֹג — לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה, עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל — יֹאכֵלוּ.(משנה)
Et voici ce que sont les esclaves « melog » : ce sont ceux au sujet desquels [le couple a convenu que,] s'ils meurent, leur perte est pour elle, et s'ils prennent de la valeur, ce gain est pour elle. Bien que le mari soit tenu à leur entretien, ils ne consomment pas de téroumah, car ils lui appartiennent à elle [et non à lui] : il ne possède que le droit d'en user tant qu'il est marié avec elle. Et voici ce que sont les esclaves « tson barzel » : ce sont ceux au sujet desquels [le couple a convenu que,] s'ils meurent, leur perte est pour lui, et s'ils prennent de la valeur, ce gain est pour lui. Puisqu'il porte la responsabilité financière de la compensation en cas de perte, ils consomment de la téroumah, car ils sont considérés comme son bien à lui.
וְאֵלּוּ הֵן עַבְדֵי מְלוֹג: אִם מֵתוּ — מֵתוּ לָהּ, וְאִם הוֹתִירוּ — הוֹתִירוּ לָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתָן הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה. וְאֵלּוּ הֵן עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל: אִם מֵתוּ — מֵתוּ לוֹ, וְאִם הוֹתִירוּ — הוֹתִירוּ לוֹ, הוֹאִיל וְהוּא חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן — הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה.
Dans le cas d'une fille d'Israël [non-Cohen] qui a épousé un Cohen par un mariage valide selon la halakha et qui lui a apporté des esclaves — qu'il s'agisse d'esclaves « melog » ou d'esclaves « tson barzel » — ceux-ci consomment de la téroumah. Et dans le cas d'une fille de Cohen qui a épousé un Israël [non-Cohen] et qui lui a apporté des esclaves — qu'il s'agisse d'esclaves « melog » ou d'esclaves « tson barzel » — ceux-ci ne consomment pas de téroumah, bien que, du fait qu'elle est fille de Cohen, il lui fût permis, à elle comme à ses esclaves, de consommer de la téroumah auparavant [avant son mariage].
בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּיסֵּת לְכֹהֵן וְהִכְנִיסָה לוֹ עֲבָדִים, בֵּין עַבְדֵי מְלוֹג, בֵּין עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל — הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה. וּבַת כֹּהֵן שֶׁנִּיסֵּת לְיִשְׂרָאֵל וְהִכְנִיסָה לוֹ עֲבָדִים, בֵּין עַבְדֵי מְלוֹג, בֵּין עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל — הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה.
Guémara
GUEMARA : [La Michna a enseigné que, si un Cohen a épousé une femme qui lui est interdite, les esclaves « melog » de son épouse ne consomment pas de téroumah.] La Guemara demande : pourquoi en est-il ainsi ? Que ce cas soit donc comme celui de « son acquisition qui a acquis une acquisition » [c'est-à-dire l'esclave d'un Cohen qui acquiert lui-même un esclave], ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : d'où sait-on, au sujet d'un Cohen qui a épousé une femme et a acquis des esclaves, qu'ils consomment de la téroumah ? De ce qu'il est dit : « Mais si un Cohen acquiert une personne, acquisition de son argent, celle-ci en mangera » (Vayikra 22, 11).
גְּמָ׳ וְעַבְדֵי מְלוֹג לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה, אַמַּאי? לֶהֱוֵי כְּקִנְיָנוֹ שֶׁקָּנָה קִנְיָן! דְּתַנְיָא: מִנַּיִן לְכֹהֵן שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה וְקָנָה עֲבָדִים שֶׁיֹּאכְלוּ בִּתְרוּמָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא יֹאכַל בּוֹ״.
Et d'où sait-on, au sujet de l'épouse d'un Cohen qui a acquis des esclaves, comme des esclaves du Cohen qui ont acquis [eux-mêmes] des esclaves, que ces esclaves acquis consomment eux aussi de la téroumah ? De ce qu'il est dit : « Mais si un Cohen acquiert une personne, acquisition de son argent, celle-ci en mangera » — ce que l'on interprète ainsi : son acquisition qui a acquis une acquisition consomme [également la téroumah]. [Ici aussi, puisque les esclaves « melog » appartiennent à son épouse, il devrait leur être permis de consommer de la téroumah.]
וּמִנַּיִן לְאִשָּׁה שֶׁקָּנְתָה עֲבָדִים, וַעֲבָדָיו שֶׁקָּנוּ עֲבָדִים, שֶׁיֹּאכְלוּ בִּתְרוּמָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא יֹאכַל בּוֹ״, קִנְיָנוֹ שֶׁקָּנָה קִנְיָן — אוֹכֵל.
La Guemara répond : le principe est que quiconque consomme [lui-même la téroumah] en fait consommer à d'autres, et quiconque ne consomme pas ne peut en faire consommer. Or l'épouse du Cohen, dans ce cas, ne consomme pas de téroumah [son mariage étant interdit] ; ses esclaves n'en consomment donc pas non plus.
כׇּל הָאוֹכֵל — מַאֲכִיל, כֹּל שֶׁאֵין אוֹכֵל — אֵינוֹ מַאֲכִיל.
La Guemara objecte : et n'en serait-il pas ainsi [que celui qui ne consomme pas ne peut faire consommer] ? Mais il y a pourtant le cas du Cohen incirconcis [demeuré tel parce que la circoncision lui était devenue trop dangereuse] et de tous les Cohanim impurs : eux-mêmes ne consomment pas de téroumah, et pourtant ils en font consommer à leurs femmes et à leurs esclaves ! La Guemara répond : là-bas, dans ces cas, il n'y a aucune disqualification intrinsèque qui les rendrait inaptes à la téroumah. L'empêchement qui les retient de consommer équivaut à une situation où « leur bouche leur fait mal » — c'est pourquoi ils s'abstiennent de manger la téroumah. Mais ils conservent, eux, le droit fondamental d'en consommer ; aussi peuvent-ils en faire consommer à d'autres.
וְלָא? וַהֲרֵי עָרֵל, וְכׇל הַטְּמֵאִים שֶׁאֵינָן אוֹכְלִין, וּמַאֲכִילִין! הָתָם, פּוּמַּיְיהוּ כָּאֵיב לְהוּ.
La Guemara objecte [de nouveau] : mais il y a pourtant le cas du mamzer [enfant né d'une union incestueuse ou adultère], qui ne consomme pas de téroumah et qui pourtant en fait consommer [à d'autres] ! [Si une fille d'Israël avait épousé un Cohen, puis fut veuve ou divorcée, et qu'un enfant issu de cette union épousa un(e) mamzer et eut un enfant — alors, même si l'enfant de cette femme est mort, elle consomme de la téroumah grâce à son petit-enfant, car elle a un descendant vivant issu du Cohen, quand bien même ce descendant est un mamzer. Bien que cet enfant ne consomme pas, lui, de téroumah, il en fait consommer à sa grand-mère.]
וַהֲרֵי מַמְזֵר, שֶׁאֵין אוֹכֵל, וּמַאֲכִיל!
Ravina dit : le principe énoncé plus haut vise [le cas d'] une acquisition qui consomme [elle-même] de la téroumah. Une acquisition qui consomme [de la téroumah] en fait consommer [à d'autres] ; mais une acquisition qui ne consomme pas — telle l'épouse interdite [du Cohen] — ne peut en faire consommer.
אָמַר רָבִינָא: קִנְיָן אוֹכֵל קָאָמַר, קִנְיָן אוֹכֵל — מַאֲכִיל, שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל — אֵינוֹ מַאֲכִיל.