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Traité Yevamot

61a

Étude de Yevamot 61a

Étude de la Mishna & Guémara 61a

Les tombes des non-Juifs ne transmettent pas l'impureté par le toit [c'est-à-dire à celui qui se trouve sous le même toit qu'elles, ou qui les recouvre], ainsi qu'il est dit : « Et vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes [adam] » (Yehezkel 34, 31). On en déduit que vous, le peuple d'Israël, êtes appelés « adam » [homme], mais que les non-Juifs ne sont pas appelés « adam ». Or, puisque la Torah introduit la loi de l'impureté du toit par les mots « Lorsqu'un homme [adam] meurt dans une tente » (Bamidbar 19, 14), cette loi ne s'applique qu'aux dépouilles des Juifs, et non à celles des non-Juifs.
קִבְרֵי גוֹיִם אֵינָן מְטַמְּאִין בְּאֹהֶל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאַתֵּן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָם אַתֶּם״. אַתֶּם קְרוּיִין אָדָם, וְאֵין הַגּוֹיִם קְרוּיִין אָדָם.
La Guemara soulève une objection à partir du verset relatif aux captifs pris lors de la guerre contre Midian : « Et les êtres humains [nefech adam] étaient au nombre de seize mille » (Bamidbar 31, 40) — ce qui indique que les non-Juifs sont eux aussi désignés par le terme « adam ». La Guemara répond : ils reçoivent ici cette appellation en raison du besoin de distinguer les personnes prises en captivité du bétail capturé comme butin de guerre.
מֵיתִיבִי: ״וְנֶפֶשׁ אָדָם שִׁשָּׁה עָשָׂר אָלֶף״! מִשּׁוּם בְּהֵמָה.
La Guemara soulève une autre difficulté à partir d'un verset relatif à la ville de Ninive : « …où il y a plus de cent vingt mille hommes [adam] qui ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche, et aussi du bétail en grand nombre » (Yona 4, 11). La Guemara répond : là encore, les non-Juifs reçoivent cette appellation en raison du besoin de les distinguer du bétail mentionné dans le verset.
״אֲשֶׁר יֶשׁ בָּהּ הַרְבֵּה מִשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה רִבּוֹא אָדָם אֲשֶׁר לֹא יָדַע בֵּין יְמִינוֹ לִשְׂמֹאלוֹ (וּבְהֵמָה רַבָּה)״! מִשּׁוּם בְּהֵמָה.
La Guemara continue de mettre en question l'enseignement de Rabbi Chimon à partir d'un verset se rapportant à la guerre contre Midian : « Quiconque a tué une personne, et quiconque a touché un cadavre, vous vous purifierez » (Bamidbar 31, 19) — ce qui indique que les dépouilles de non-Juifs transmettent bien l'impureté. La Guemara répond : peut-être un Juif fut-il tué, et l'on craignait alors l'impureté causée par sa dépouille. Et les Sages rétorquent que le verset atteste : « Il ne nous manque pas un seul homme » (Bamidbar 31, 49) — aucun soldat juif n'est tombé au combat, et par conséquent la crainte de l'impureté ne pouvait porter que sur les dépouilles des non-Juifs. Et Rabbi Chimon ben Yohaï répond : l'intention de ce verset est qu'il ne nous manque pas un seul homme du fait d'une transgression, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'a péché [mais des Juifs ont pu mourir, et c'est d'eux que provenait l'impureté].
״כֹּל הוֹרֵג נֶפֶשׁ וְכֹל נוֹגֵעַ בֶּחָלָל תִּתְחַטְּאוּ״! דִּלְמָא אִיקְּטִיל חַד מִיִּשְׂרָאֵל. וְרַבָּנַן: ״לֹא נִפְקַד מִמֶּנּוּ אִישׁ״. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: ״לֹא נִפְקַד מִמֶּנּוּ אִישׁ״ — לַעֲבֵירָה.
Ravina dit que l'explication ci-dessus n'est pas nécessaire : certes, le verset a exclu les non-Juifs de la transmission de l'impureté par le toit, comme il est écrit « Lorsqu'un homme [adam] meurt dans une tente » (Bamidbar 19, 14) ; mais le verset les a-t-il exclus de la transmission de l'impureté par contact et par portage ? [Nullement.] Puisque les dépouilles de non-Juifs transmettent l'impureté de ces deux manières, elles ont bien pu rendre impurs les Juifs engagés dans la guerre contre Midian — et cela même selon Rabbi Chimon ben Yohaï.
רָבִינָא אָמַר: נְהִי דְּמַעֲטִינְהוּ קְרָא מֵאִטַּמּוֹיֵי בְּאֹהֶל, דִּכְתִיב: ״אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל״, מִמַּגָּע וּמַשָּׂא מִי מַעֲטִינְהוּ קְרָא?
Mishna 1
MICHNA : Si un [Cohen] s'est fiancé à une veuve, puis a été nommé Grand Prêtre [Cohen Gadol], il peut l'épouser. Et il advint un fait avec Yehochoua ben Gamla, qui fiança Marta bat Baïtos, une veuve : le roi le nomma ensuite Grand Prêtre, et il l'épousa néanmoins. À l'inverse, dans le cas d'une femme en attente de yiboum [chomeret yavam] qui s'est trouvée [astreinte au lévirat] devant un simple Cohen — c'est-à-dire que ce Cohen était son yavam [le frère de son mari défunt] — et qui fut ensuite nommé Grand Prêtre : même s'il avait déjà accompli avec elle le maamar [les fiançailles léviratiques], il ne peut pas l'épouser, parce qu'elle est veuve.
מַתְנִי׳ אֵירַס אֶת הָאַלְמָנָה וְנִתְמַנָּה לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל — יִכְנוֹס. וּמַעֲשֶׂה בִּיהוֹשֻׁעַ בֶּן גַּמְלָא שֶׁקִּדֵּשׁ אֶת מָרְתָּא בַּת בַּיְתּוֹס, וּמִנָּהוּ הַמֶּלֶךְ לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, וּכְנָסָהּ. שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלָה לִפְנֵי כֹּהֵן הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, אַף עַל פִּי שֶׁעָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר — הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné : d'où sait-on que si un [Cohen] s'est fiancé à une veuve puis a été nommé Grand Prêtre, il peut l'épouser ? Le verset dit : « il prendra une femme [pour épouse] » (Vayikra 21, 14) — formule inclusive qui indique qu'il peut l'épouser en pareille situation, malgré l'interdiction générale faite au Grand Prêtre d'épouser une veuve. La Guemara demande : s'il en est ainsi, une femme en attente de yiboum devrait elle aussi être permise au Grand Prêtre [puisque le lien a précédé] ! La Guemara répond : le mot « femme » [icha] indique que cela n'inclut pas une yevama, laquelle n'était pas au départ sa femme, mais celle de son frère.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן שֶׁאִם אֵירַס אֶת הָאַלְמָנָה וְנִתְמַנָּה לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁיִּכְנוֹס — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יִקַּח אִשָּׁה״. אִי הָכִי, שׁוֹמֶרֶת יָבָם נָמֵי! ״אִשָּׁה״, וְלֹא יְבָמָה.
« Il advint un fait avec Yehochoua… » etc. La Guemara relève que la Michna dit que le roi « le nomma » — oui — mais non qu'il « fut nommé [à juste titre] » [c'est-à-dire qu'il en était digne]. Rav Yossef dit : je vois ici une intrigue [un complot], car il ne s'agissait manifestement pas d'une nomination régulière par les Cohanim et le Sanhédrin, mais d'une nomination politique ; comme l'a rapporté Rav Assi : Marta bat Baïtos apporta au roi Yannaï un récipient de la contenance d'un demi-séa [tarkav] rempli de deniers, jusqu'à ce qu'il établît Yehochoua ben Gamla Grand Prêtre.
מַעֲשֶׂה בִּיהוֹשֻׁעַ וְכוּ׳. מִנָּהוּ — אִין, נִתְמַנָּה — לָא. אָמַר רַב יוֹסֵף: קְטִיר קָחָזֵינָא הָכָא. דְּאָמַר רַב אַסִּי: תַּרְקַבָּא דְּדִינָרֵי עַיִּילָהּ לֵיהּ מָרְתָּא בַּת בַּיְתּוֹס לְיַנַּאי מַלְכָּא עַד דְּמוֹקֵי לֵיהּ לִיהוֹשֻׁעַ בֶּן גַּמְלָא בְּכָהֲנֵי רַבְרְבֵי.
Mishna 2
MICHNA : Un Grand Prêtre dont le frère est mort sans enfant accomplit la halitsa et n'accomplit pas le yiboum — car il lui est interdit d'épouser une veuve.
מַתְנִי׳ כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁמֵּת אָחִיו — חוֹלֵץ וְלֹא מְיַיבֵּם.
Guémara 2
GUEMARA : La Guemara remarque : la Michna enseigne cette loi de façon catégorique, ce qui indique qu'il n'y a pas de différence selon qu'elle est la veuve de son frère depuis les fiançailles ou la veuve de son frère depuis le mariage [consommé]. La Guemara analyse cette loi : certes, elle lui est interdite si elle a été rendue veuve depuis le mariage, car s'il l'épousait, ce serait la transgression à la fois de la mitsva positive [enjoignant au Grand Prêtre d'épouser une vierge] et de l'interdit [lui défendant d'épouser une veuve] ; or une mitsva positive — ici, le yiboum — ne supplante pas un interdit conjugué à une mitsva positive. Mais si elle a été rendue veuve dès les fiançailles, et qu'elle est donc encore vierge, la mitsva positive du yiboum devrait venir supplanter l'interdit fait au Grand Prêtre d'épouser une veuve ! [Pourquoi alors la Michna l'interdit-elle dans tous les cas ?]
גְּמָ׳ קָא פָּסֵיק וְתָנֵי, לָא שְׁנָא מִן הָאֵירוּסִין וְלָא שְׁנָא מִן הַנִּשּׂוּאִין. בִּשְׁלָמָא מִן הַנִּשּׂוּאִין, עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא, וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה. אֶלָּא מִן הָאֵירוּסִין, יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה?!
La Guemara répond : selon la loi de la Torah, le yiboum est ici permis [puisqu'elle est encore vierge et que la mitsva positive l'emporterait]. Toutefois, il existe un décret rabbinique interdisant leur premier rapport en raison de leur second rapport. Une fois qu'ils ont eu un rapport, la mitsva du yiboum est accomplie, et tout rapport ultérieur constituerait une transgression de l'interdit sans l'accomplissement d'aucune mitsva [d'où la crainte, et l'interdiction décrétée dès le premier rapport].
גְּזֵירָה בִּיאָה רִאשׁוֹנָה אַטּוּ בִּיאָה שְׁנִיָּה.
Mishna 3
MICHNA : Un simple Cohen ne peut épouser une aylonit [femme sexuellement sous-développée, incapable d'enfanter], à moins qu'il n'ait déjà une femme et des enfants. Rabbi Yehouda dit : même s'il a déjà une femme et des enfants, il ne peut épouser une aylonit, car elle est la zona dont il est dit dans la Torah qu'un Cohen ne peut l'épouser ; un rapport avec elle est tenu pour un acte de débauche, puisqu'elle est incapable d'enfanter. Et les Sages disent : les seules femmes relevant de la catégorie de zona — et de ce fait interdites à un Cohen — sont une convertie, une servante affranchie, et toute femme ayant eu un rapport de débauche avec un homme qui lui est interdit.
מַתְנִי׳ כֹּהֵן הֶדְיוֹט לֹא יִשָּׂא אַיְלוֹנִית, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים לֹא יִשָּׂא אַיְלוֹנִית, שֶׁהִיא זוֹנָה הָאֲמוּרָה בַּתּוֹרָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין זוֹנָה אֶלָּא גִּיּוֹרֶת וּמְשׁוּחְרֶרֶת וְשֶׁנִּבְעֲלָה בְּעִילַת זְנוּת.
Yevamot 61a
100%
יבמות ס״א אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת