Guémara
…[la raison pour laquelle il faut malgré tout la renvoyer, mais sans amende, est] qu'il ne verse pas l'amende due pour une femme séduite. Celui qui séduit une jeune fille et ne souhaite pas l'épouser doit verser une amende [au père] (voir Chemot 22, 15-16). Or ici [le Cohen Gadol qui a épousé une femme séduite], puisqu'il l'a bel et bien épousée, il n'est pas tenu de payer l'amende, quand bien même il est tenu de la renvoyer [par un guet, un acte de divorce].
שֶׁאֵין מְשַׁלֵּם קְנָס בִּמְפוּתָּה.
La Guemara rapporte que Rav Geviha, venu de Bei Ketil, exposa cet enseignement [celui de Rav Houna : le Cohen Gadol renvoie par un guet la femme non vierge qu'il a épousée] devant Rav Achi. Celui-ci lui objecta : mais ne sont-ce pas Rav et Rabbi Yohanan qui, l'un comme l'autre, disent : un Cohen Gadol ne doit pas épouser une bogueret [une jeune fille devenue adulte] ni une moukat ets [une femme dont l'hymen a été déchiré accidentellement], mais s'il en a épousé une, il est marié [et peut la garder] ?
אֲזַל רַב גְּבִיהָה מִבֵּי כָתִיל, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר לֵיהּ: וְהָא רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בּוֹגֶרֶת וּמוּכַּת עֵץ — לֹא יִשָּׂא, וְאִם נָשָׂא — נָשׂוּי.
Apparemment, la raison [pour laquelle on l'autorise à rester mariée] est que, de toute façon, elle finira par être une bogueret tahtav [« sous lui », c'est-à-dire alors qu'elle est déjà mariée avec lui], et qu'elle finira par être une moukat ets sous lui, puisqu'elle ne restera pas vierge ; on les autorise donc à rester mariés a posteriori. Ici de même [dans le cas du Cohen Gadol qui a épousé une femme qu'il a violée ou séduite], puisqu'elle finira par être non vierge sous lui, la baraïta devrait s'entendre comme les autorisant à demeurer mariés [et non comme imposant le divorce]. La Guemara conclut : en effet, voilà qui fait difficulté [pour Rav Houna].
אַלְמָא: סוֹפָהּ לִהְיוֹת בּוֹגֶרֶת תַּחְתָּיו, סוֹפָהּ לִהְיוֹת מוּכַּת עֵץ תַּחְתָּיו. הָכָא נָמֵי: סוֹפָהּ לִהְיוֹת בְּעוּלָה תַּחְתָּיו. קַשְׁיָא.
La baraïta citée plus haut enseignait : s'agissant d'une femme violée par un autre homme ou séduite par un autre homme, le Cohen Gadol ne doit pas l'épouser ; et s'il l'a épousée, Rabbi Éliézer ben Yaakov dit que l'enfant né de cette union est un halal [un descendant de Cohen au statut profané, déchu du sacerdoce], tandis que les Sages disent que la lignée de l'enfant est sans défaut [kacher]. Rav Houna a dit au nom de Rav : la halakha suit l'avis de Rabbi Éliézer ben Yaakov. Et de même Rav Guidel a dit au nom de Rav : la halakha suit l'avis de Rabbi Éliézer ben Yaakov.
אֲנוּסַת חֲבֵירוֹ וּמְפוּתַּת חֲבֵירוֹ — לֹא יִשָּׂא. וְאִם נָשָׂא — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: הַוָּלָד חָלָל, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הַוָּלָד כָּשֵׁר. אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְכֵן אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
Certains rapportent une autre version de cet enseignement. Rav Houna a dit au nom de Rav : quel est le motif de Rabbi Éliézer ben Yaakov [pour rendre l'enfant halal] ? Il tient l'avis de Rabbi Elazar, selon lequel un célibataire qui a une relation avec une femme célibataire la rend par là même zona [interdite par la suite à un Cohen]. Par conséquent, puisque l'autre homme a eu cette relation hors du cadre du mariage, elle est devenue une zona [et l'enfant qu'elle aura ensuite d'un Cohen Gadol est un halal].
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב — סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara demande : tient-il vraiment l'avis de Rabbi Elazar ? Mais ne posons-nous pas en principe que « l'enseignement de Rabbi Éliézer ben Yaakov est un kav, mais propre » [c'est-à-dire : peu de ses décisions ont été consignées, mais celles qui l'ont été font autorité, et la halakha suit toujours son avis] ? Or précisément, sur cette décision de Rabbi Elazar, Rav Amram a dit au nom de Rav que la halakha ne suit pas Rabbi Elazar [comment, dès lors, Rabbi Éliézer ben Yaakov pourrait-il s'appuyer sur lui ?]. La Guemara observe : en effet, voilà qui fait difficulté.
וּמִי סָבַר לַהּ כְּוָתֵיהּ? וְהָא קַיְימָא לַן: מִשְׁנַת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב קַב וְנָקִי. וְאִילּוּ בְּהָא אָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַב: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. קַשְׁיָא.
Rav Achi a dit : ce n'est pas là le motif de la divergence. En réalité, ils divergent sur la question de savoir s'il y a halal issu d'une relation pour laquelle l'homme et la femme transgressent une mitsva positive. [Le mariage d'un Cohen Gadol avec une femme non vierge enfreint l'obligation positive faite au Cohen Gadol d'épouser une vierge, sans être pour autant formulé dans la Torah comme une interdiction explicite.] Rabbi Éliézer ben Yaakov tient qu'il y a halal issu d'une relation passible seulement de la transgression d'une mitsva positive ; les Sages, eux, tiennent qu'il n'y a pas de halal issu d'une telle relation.
רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּיֵשׁ חָלָל מֵחַיָּיבֵי עֲשֵׂה קָמִיפַּלְגִי. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב סָבַר: יֵשׁ חָלָל מֵחַיָּיבֵי עֲשֵׂה, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין חָלָל מֵחַיָּיבֵי עֲשֵׂה.
Quel est le motif de Rabbi Éliézer ben Yaakov ? Ainsi qu'il est écrit : « Une veuve, une divorcée, une halala, une zona — celles-là il ne les prendra pas ; mais une vierge d'entre son peuple, il la prendra pour épouse » (Vayikra 21, 14), puis il est écrit ensuite : « et il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple » (Vayikra 21, 15). Rabbi Éliézer ben Yaakov soutient que cette profanation se rapporte à toutes [les femmes interdites], c'est-à-dire qu'il profane sa descendance en épousant n'importe quelle femme qui lui est inapte — y compris une non-vierge.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב — דִּכְתִיב: ״אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וַחֲלָלָה זוֹנָה אֶת אֵלֶּה לֹא יִקָּח כִּי אִם בְּתוּלָה וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו״, אַכּוּלְּהוּ.
Et que tiennent les Sages ? Le mot « celles-là » (éle) a clos le sujet [de l'énumération] : par conséquent, seuls les interdits énumérés avant l'expression « celles-là il ne les prendra pas » entraînent que l'enfant soit un halal [et non le simple manquement à épouser une vierge, mentionné après]. Et Rabbi Éliézer ben Yaakov, lui, dit : le mot « celles-là » vient au contraire exclure la nidda [la femme en état d'impureté menstruelle] — si un Cohen a une relation avec une nidda, l'enfant n'est pas un halal, car ce n'est pas un interdit propre aux Cohanim.
וְרַבָּנַן: ״אֵלֶּה״ הִפְסִיק הָעִנְיָן. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אָמַר: ״אֵלֶּה״ לְמַעוֹטֵי נִדָּה.
La Guemara demande : à l'avis de qui se conforme ce qui est enseigné dans la baraïta suivante : « à partir des [interdits énoncés avant] “celles-là il ne les prendra pas” tu engendres un halal, mais tu n'engendres pas de halal avec une nidda » ? À l'avis de qui ? À celui de Rabbi Éliézer ben Yaakov. Mais alors, selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, que le verset écrive le mot « celles-là » tout à la fin [après avoir dit que le Cohen Gadol doit épouser une vierge], afin de bien marquer que s'il épouse une non-vierge leur enfant est un halal ! La Guemara répond : en effet, voilà qui fait difficulté.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: מֵ״אֵלֶּה״ אַתָּה עוֹשֶׂה חָלָל, וְאִי אַתָּה עוֹשֶׂה חָלָל מִנִּדָּה. כְּמַאן — כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, נִכְתְּבֵיהּ לְ״אֵלֶּה״ לְבַסּוֹף? קַשְׁיָא.
Les Sages ont enseigné : s'agissant de la sœur fiancée [aroussa] d'un Cohen [qui vient à mourir], Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda disent : il doit se rendre impur pour elle [s'occuper de sa sépulture]. Rabbi Yossi et Rabbi Chimon disent : il ne doit pas se rendre impur pour elle. S'agissant de sa sœur qui a été violée ou séduite, tous s'accordent à dire qu'il ne doit pas se rendre impur pour elle à sa mort. S'agissant de sa sœur moukat ets [dont l'hymen a été déchiré accidentellement], il ne doit pas se rendre impur pour elle — telle est l'opinion de Rabbi Chimon, car Rabbi Chimon posait le principe suivant : si sa sœur était apte [à épouser] un Cohen Gadol, il doit se rendre impur pour elle ; mais si elle n'était pas apte à un Cohen Gadol, il ne doit pas se rendre impur pour elle.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֲחוֹתוֹ אֲרוּסָה, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמְרִים: מִטַּמֵּא לָהּ. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: אֵין מִטַּמֵּא לָהּ. אֲנוּסָה וּמְפוּתָּה — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין מִטַּמֵּא לָהּ. וּמוּכַּת עֵץ — אֵין מִטַּמֵּא לָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: רְאוּיָה לְכֹהֵן גָּדוֹל — מִטַּמֵּא לָהּ, שֶׁאֵין רְאוּיָה לְכֹהֵן גָּדוֹל — אֵין מִטַּמֵּא לָהּ.
Et si sa sœur était une bogueret [une jeune fille devenue adulte], il doit se rendre impur pour elle, de l'avis de tous. Même ceux qui soutiennent qu'un Cohen Gadol ne doit pas épouser une bogueret — au motif que son hymen n'est plus entier — conviennent que, pour ce qui est de l'impureté contractée par un Cohen, elle est tenue pour vierge, et qu'il doit donc se rendre impur pour elle à sa mort.
וּבוֹגֶרֶת — מִטַּמֵּא לָהּ, דִּבְרֵי כׇּל אָדָם.