Guémara
[La Guemara établit le parallèle entre la fiançaille et l'entrée sous la houppa.] Selon Rabbi Méir, qui soutient que la fiançaille [d'une femme inapte au mariage avec un Cohen] la rend impropre à consommer la téroumah — et cela même s'il s'agit de la fille d'un Cohen —, l'entrée sous la houppa [le dais nuptial] avec un Cohen la rend pareillement impropre. À l'inverse, selon Rabbi Éléazar et Rabbi Chimon, qui soutiennent que la fiançaille ne la rend pas impropre, l'entrée sous la houppa ne la rend pas non plus impropre.
לְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר קִדּוּשִׁין פָּסְלִי — חוּפָּה נָמֵי פָּסְלָה. לְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמְרִי קִדּוּשִׁין לָא פָּסְלִי — חוּפָּה נָמֵי לָא פָּסְלָה.
[La Guemara réfute ce rapprochement :] Et d'où le sait-on ? D'où déduit-on que ces Tanaïm appliqueraient à l'entrée sous la houppa l'opinion qu'ils professent au sujet de la fiançaille ? Peut-être Rabbi Méir n'a-t-il énoncé son avis, là-bas, qu'à propos de la fiançaille, parce qu'elle acquiert la femme [elle crée déjà un lien d'acquisition] ; mais pour la houppa, qui ne l'acquiert pas [par elle-même], non — elle ne la rendrait pas impropre.
וּמִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם אֶלָּא בְּקִדּוּשִׁין, דְּקָנֵי לַהּ, אֲבָל חוּפָּה דְּלָא קָנֵי לַהּ — לָא.
Ou bien à l'inverse : peut-être Rabbi Éléazar et Rabbi Chimon n'ont-ils énoncé leur avis, là-bas, qu'à propos de la fiançaille, parce qu'elle n'est pas proche de l'union charnelle ; mais pour la houppa, qui, elle, est proche de l'union — car c'est le lieu où les époux se trouvent seul à seul, et qui symbolise l'entrée de la femme dans la maison de son mari —, là aussi il se pourrait qu'elle la rende impropre à la téroumah.
אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם אֶלָּא בְּקִדּוּשִׁין, דְּלָא קְרִיבִי לְבִיאָה, אֲבָל חוּפָּה דִּקְרִיבָא לְבִיאָה — הָכִי נָמֵי דְּפָסְלָה.
Plutôt, si l'on peut dire que cette question fut déjà débattue par des Sages antérieurs, c'est dans la controverse entre ces autres Tanaïm, ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : si elles se sont mariées l'une comme l'autre — c'est-à-dire qu'une femme apte ou une femme inapte [au mariage avec un Cohen] a épousé un Cohen —, ou bien qu'elles sont entrées sous la houppa sans avoir encore eu de rapport avec lui, elles ont droit de manger de sa nourriture et de consommer la téroumah.
אֶלָּא אִי אִיכָּא לְמֵימַר, בִּפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: נִישְּׂאוּ זוֹ וָזוֹ, כְּשֵׁרוֹת וּפְסוּלוֹת, אוֹ שֶׁנִּכְנְסוּ לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלוּ — אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ, וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה.
[La Guemara interrompt l'exposé de la baraïta pour en examiner la formulation.] Le fait que la baraïta mentionne un cas où elles « sont entrées sous la houppa sans avoir encore eu de rapport » prouve, par déduction, que le cas antérieur — « elles se sont mariées » — vise un mariage effectif [consommé]. Or cela fait difficulté : car si elles étaient réellement mariées et avaient eu un rapport, la femme inapte au mariage avec un Cohen est assurément rendue impropre à la téroumah par l'union interdite elle-même.
נִכְנְסוּ, מִכְּלָל דְּ״נִישְּׂאוּ״ — נִישְּׂאוּ מַמָּשׁ?!
Plutôt, n'est-ce pas que la baraïta vise un cas unique : celui où elles se sont mariées, sont entrées sous la houppa, et n'ont pas eu de rapport ? Et il y est enseigné qu'elles ont droit de manger de sa nourriture et de consommer la téroumah. Cela montre que l'entrée sous la houppa ne rend pas impropre à la téroumah une femme inapte au mariage avec un Cohen — tandis que l'union, elle, l'en rend impropre.
אֶלָּא לָאו: כְּגוֹן שֶׁנִּכְנְסוּ לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלוּ. וְקָתָנֵי: אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה.
[La baraïta poursuit :] À l'opposé, Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka, dit : toute femme dont l'union la rend apte à consommer la téroumah, sa houppa aussi la rend apte à la consommer ; et toute femme dont l'union ne la rend pas apte à consommer la téroumah, sa houppa non plus ne la rend pas apte à la consommer. Il apparaît donc que les Tanaïm cités dans cette baraïta divergent précisément sur la question de savoir si l'entrée d'un Cohen et d'une femme qui lui est inapte sous la houppa a une portée juridique.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁבִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ — חוּפָּתָהּ מַאֲכִילָתָהּ, וְכֹל שֶׁאֵין בִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ — אֵין חוּפָּתָהּ מַאֲכִילָתָהּ.
[La Guemara réfute ce rapprochement :] D'où le sait-on ? Peut-être Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka, est-il d'avis comme Rabbi Méir, qui a dit que, dans le cas de la fiançaille d'une femme inapte au Cohen, elle ne consomme pas la téroumah [dès la fiançaille] ?
מִמַּאי? דִּלְמָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר קִדּוּשִׁין לָא אָכְלָה?
[La Guemara s'étonne :] Selon cette suggestion, l'expression de la baraïta fait difficulté : « toute femme dont l'union ne la rend pas apte à consommer la téroumah, sa houppa non plus ne la rend pas apte ». Elle aurait dû dire : « toute femme dont l'union ne la rend pas apte à consommer la téroumah, son argent [de fiançaille] non plus ne la rend pas apte » — puisque c'est la fiançaille qui l'a disqualifiée. [La Guemara repousse cet argument :] Peut-être peut-on dire que, puisque le premier Tana a formulé son enseignement à propos de la houppa, Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka, a lui aussi formulé le sien à propos de la houppa — bien qu'il tienne qu'elle fut déjà disqualifiée dès le moment de sa fiançaille.
הַאי ״כֹּל שֶׁאֵין בִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ אֵין חוּפָּתָהּ מַאֲכִילָתָהּ״, ״כֹּל שֶׁאֵין בִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ אֵין כַּסְפָּהּ מַאֲכִילָתָהּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! דִּלְמָא, אַיְּידֵי דְּאָמַר תַּנָּא קַמָּא חוּפָּה, אָמַר אִיהוּ נָמֵי חוּפָּה.
§ Rav Amram dit : cette parole, c'est Rav Chéchet qui nous l'a transmise, et il a illuminé nos yeux à partir de la Michna — c'est-à-dire qu'il a montré que la Michna sert d'appui à son avis. Voici la parole de Rav Chéchet : il y a bien une portée à l'entrée d'un Cohen sous la houppa avec des femmes inaptes au mariage avec un Cohen. Et le Tana de la Michna a enseigné lui aussi cette halakha à propos de la sota : lorsqu'une sota est amenée au Temple pour boire les eaux amères, elle confirme le serment que le Cohen lui impose, attestant qu'elle n'a pas commis d'adultère. La Michna explique qu'en disant amen, c'est comme si elle déclarait elle-même : « Je ne me suis pas dévoyée, ni fiancée, ni mariée, ni veuve en attente de mon yavam, ni pleinement mariée. »
אָמַר רַב עַמְרָם: הָא מִילְּתָא אֲמַר לַן רַב שֵׁשֶׁת, וְאַנְהֲרִינְהוּ לְעַיְינִין מִמַּתְנִיתִין: יֵשׁ חוּפָּה לִפְסוּלוֹת. וְתַנָּא תּוּנָא: אָמֵן שֶׁלֹּא שָׂטִיתִי אֲרוּסָה וּנְשׂוּאָה, שׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה.
[La Guemara interroge :] Ce cas de la fiancée, quelles en sont les circonstances ? Si l'on dit qu'il l'a mise en garde — la sommant de ne pas s'isoler avec tel homme — alors qu'elle était fiancée, et qu'il lui fait boire les eaux alors qu'elle est [encore] fiancée : une fiancée est-elle apte à boire les eaux de la sota ? N'avons-nous pas appris dans une Michna (Sota 23b) : « Une fiancée et une veuve en attente de son yavam ne boivent pas » — car la loi des eaux de la sota ne vaut que pour les femmes mariées — « et elles ne perçoivent pas leur ketouba » si elles se sont isolées après avoir été mises en garde, car elles se sont conduites de façon licencieuse ?
הַאי אֲרוּסָה הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּקַנִּי לַהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה וְקָא מַשְׁקֵה לַהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה — אֲרוּסָה בַּת מִשְׁתְּיָא הִיא? וְהָא תְּנַן: אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה!
Plutôt, [disons] qu'il l'a mise en garde alors qu'elle était fiancée et qu'elle s'est isolée [avec cet homme], puis qu'il lui fait boire les eaux alors qu'elle est désormais mariée. Mais, en pareil cas, les eaux l'examinent-elles vraiment ? N'est-il pas enseigné dans une baraïta, au sujet du verset : « Et l'homme sera quitte de faute, mais cette femme-là portera sa faute » (Bamidbar 5, 31), que lorsque l'homme est quitte de faute, les eaux examinent sa femme, mais que si l'homme n'est pas quitte de faute, les eaux n'examinent pas sa femme ? Or, en s'isolant avec l'autre homme alors qu'elle était fiancée, la femme s'est rendue interdite à son mari ; s'il l'a ensuite épousée [et a eu un rapport avec elle], il ne peut être qualifié de « quitte de faute », de sorte que les eaux de la sota sont sans effet.
אֶלָּא דְּקַנִּי לַהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה וְאִיסְתְּתַר, וְקָמַשְׁקֵה לַהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה, מִי בָּדְקִי לַהּ מַיָּא? וְהָתַנְיָא: ״וְנִקָּה הָאִישׁ מֵעָוֹן״, בִּזְמַן שֶׁהָאִישׁ מְנוּקֶּה מֵעָוֹן — הַמַּיִם בּוֹדְקִין אֶת אִשְׁתּוֹ, אֵין הָאִישׁ מְנוּקֶּה מֵעָוֹן — אֵין הַמַּיִם בּוֹדְקִין אֶת אִשְׁתּוֹ.