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Traité Yevamot

57a

Étude de Yevamot 57a

Étude de la Guémara 57a

Guémara
[La Guemara poursuit un raisonnement amorcé plus haut, selon lequel] celle-ci aussi pourrait consommer la térouma jusqu'à ce moment-là. La Guemara réfute cet argument : d'où sait-on que cela est exact ? Peut-être Rabbi Eléazar et Rabbi Chimon n'ont-ils énoncé leur avis là-bas qu'au sujet d'un Cohen dont le statut peut donner droit à sa femme de consommer la térouma dans un autre cas ; mais ici, dans le cas d'un Cohen petsoua daka [aux organes génitaux blessés], dont le statut ne peut en aucun cas donner droit à sa femme de consommer la térouma — puisqu'il lui est interdit d'épouser une femme née juive —, alors non, ils n'ont pas énoncé leur avis.
הָא נָמֵי אָכְלָה. מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם, אֶלָּא דְּיֵשׁ לוֹ לְהַאֲכִיל בְּמָקוֹם אַחֵר. אֲבָל הָכָא, דְּאֵין לוֹ לְהַאֲכִיל בְּמָקוֹם אַחֵר — לָא.
Et si tu dis qu'ici aussi son statut peut au moins donner droit à sa femme de consommer la térouma s'il épouse la fille de convertis [car celle-ci ne lui est pas interdite] — mais cela même, Rabbi Yohanan ne l'a-t-il pas justement posé comme question (dilemme) devant Rabbi Ocha'ya, à savoir si la fille de convertis qui a épousé un Cohen petsoua daka peut consommer la térouma, sans que Rabbi Ocha'ya parvienne à trancher pour lui ? Il y a donc bien une différence entre un Cohen petsoua daka et les autres Cohanim qui fiancent des femmes que leur union rend invalides [à la térouma].
וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי יֵשׁ לוֹ לְהַאֲכִיל בְּבַת גֵּרִים, וְהָא מִיבַּעְיָא בְּעָא לַהּ רַבִּי יוֹחָנָן מֵרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, וְלָא פְּשַׁיט לֵיהּ.
Il fut énoncé [par les Amoraïm un désaccord pour résoudre la difficulté]. Abaye dit : les femmes fiancées à un Cohen petsoua daka peuvent consommer la térouma, puisque son statut donne droit à sa femme de consommer la térouma dans un cas où il ne l'a pas « connue ». En effet, si un Cohen était régulièrement marié, puis que ses testicules ont été écrasés, tant qu'il n'a pas « connu » sa femme — c'est-à-dire n'a pas eu de relation avec elle après ce moment —, elle continue de consommer la térouma en tant que son épouse. [Le statut du petsoua daka peut donc bel et bien nourrir une femme « ailleurs », ce qui suffit selon Rabbi Eléazar et Rabbi Chimon.]
אִיתְּמַר, אַבָּיֵי אָמַר: הוֹאִיל וּמַאֲכִילָהּ בְּלֹא יְדָעָהּ.
Rava dit qu'elle peut continuer à consommer la térouma pour une autre raison : elle en mange parce que le statut de ce Cohen donne droit à ses esclaves et servantes cananéens de consommer la térouma. Puisqu'il a le pouvoir de faire manger la térouma à d'autres, le cas d'une femme fiancée à un Cohen petsoua daka est comparable aux cas de la Michna, et Rabbi Eléazar comme Rabbi Chimon permettraient à la femme de consommer la térouma.
רָבָא אָמַר: הוֹאִיל וּמַאֲכִילָהּ בַּעֲבָדָיו וְשִׁפְחוֹתָיו הַכְּנַעֲנִים.
La Guemara explicite les deux avis. Abaye n'a pas dit comme Rava, car il soutient que l'on déduit les lois relatives à l'acquisition du mariage (kinyan d'ichout) à partir d'une autre acquisition du mariage, mais que l'on ne déduit pas les lois de l'acquisition du mariage à partir de l'acquisition des esclaves [le cas des esclaves est trop étranger à celui de l'épouse pour servir de fondement].
אַבָּיֵי לָא אָמַר כְּרָבָא — קִנְיָן דְּאִישׁוּת מִקִּנְיָן דְּאִישׁוּת יָלְפִינַן, וְלָא יָלְפִינַן קִנְיָן דְּאִישׁוּת מִקִּנְיָן דַּעֲבָדִים.
Et Rava n'a pas énoncé son avis comme Abaye, car il soutient qu'il en va différemment là-bas [dans le cas du mari devenu petsoua daka après le mariage] : elle avait déjà consommé la térouma avant que les testicules de son mari ne soient écrasés, et c'est pourquoi elle continue d'en manger. Et Abaye répondrait : on ne dit pas que le cas est différent du fait qu'elle avait déjà consommé la térouma ; car si tu ne dis pas ainsi, la fille d'un Israël qui avait épousé un Cohen et dont le mari est mort sans enfant devrait pouvoir consommer la térouma, puisqu'elle en avait déjà mangé du vivant de son mari ! Et Rava réplique : il n'y a aucune comparaison entre les deux cas — là, son acquisition s'éteint à sa mort ; ici, son acquisition ne s'éteint pas, car elle demeure son épouse.
וְרָבָא לָא אָמַר כְּאַבַּיֵּי — שָׁאנֵי הָתָם, שֶׁכְּבָר אָכְלָה. וְאַבָּיֵי: שֶׁכְּבָר אָכְלָה לָא אָמְרִינַן, דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּיסֵּת לְכֹהֵן וּמִית — תֵּיכוֹל, שֶׁכְּבָר אָכְלָה. וְרָבָא: הָתָם פָּקַע קִנְיָנֵיהּ, הָכָא לָא פָּקַע קִנְיָנֵיהּ.
§ La Guemara avait mentionné plus haut une question que Rabbi Yohanan avait posée à Rabbi Ocha'ya ; elle se tourne à présent vers cette affaire elle-même. Rabbi Yohanan posa ce dilemme devant Rabbi Ocha'ya : au sujet d'un Cohen petsoua daka [aux organes génitaux écrasés ou blessés] qui a épousé la fille de convertis, quelle est la loi quant à savoir si son statut lui donne droit de consommer la térouma ? Rabbi Ocha'ya garda le silence et ne lui dit rien. Pour finir, un autre grand homme vint et lui posa un dilemme différent, et Rabbi Ocha'ya le résolut pour lui. Et qui était ce grand homme ? Rech Lakich. Rabbi Yehouda Nessia dit à Rabbi Ocha'ya : est-ce que Rabbi Yohanan ne serait pas, lui aussi, un grand homme [pour que tu n'aies pas répondu à sa question] ? Rabbi Ocha'ya lui dit : je n'ai pas répondu parce qu'il a soulevé devant moi une question qui n'a pas de solution.
גּוּפָא, בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יוֹחָנָן מֵרַבִּי אוֹשַׁעְיָא: פְּצוּעַ דַּכָּא כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַּת גֵּרִים. מַהוּ שֶׁיַּאֲכִילֶנָּה בִּתְרוּמָה? אִישְׁתִּיק וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. לְסוֹף אֲתָא גַּבְרָא רַבָּה אַחֲרִינָא וּבְעָא מִינֵּיהּ מִילְּתָא [אַחְרִיתָא] וּפְשַׁט לֵיהּ. וּמַנּוּ — רֵישׁ לָקִישׁ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה לְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא: אַטּוּ רַבִּי יוֹחָנָן לָאו גַּבְרָא רַבָּה הוּא? אֲמַר לֵיהּ: דְּקָבָעֵי מִינַּאי מִילְּתָא דְּלֵית לַהּ פָּתְרִי.
La Guemara explique : selon qui Rabbi Yohanan a-t-il posé son dilemme ? Si c'était selon l'avis de Rabbi Yehouda, alors, que le Cohen petsoua daka conserve sa sainteté sacerdotale ou qu'il ne la conserve pas [et puisse dès lors épouser des femmes interdites aux Cohanim], elle ne peut pas consommer la térouma. Le raisonnement est le suivant : s'il conserve sa sainteté sacerdotale, elle ne peut pas consommer la térouma, car le Maître a dit : le statut de la fille d'un converti de sexe masculin est comme celui de la fille d'un halal de sexe masculin — toutes deux sont interdites au mariage avec un Cohen, et donc même si elles épousent un Cohen, il leur est interdit de manger la térouma.
לְמַאן? אִי לְרַבִּי יְהוּדָה, בֵּין בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי בֵּין לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — לָא אָכְלָה. אִי בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — לָא אָכְלָה, דְּהָא אָמַר מָר: בַּת גֵּר זָכָר כְּבַת חָלָל זָכָר.
Et même s'il ne conserve pas sa sainteté sacerdotale, elle ne peut pas manger, car nous disons que, selon Rabbi Yehouda, l'assemblée des convertis (kehal guérim) est appelée « assemblée du Seigneur ». Par conséquent, lorsque la Torah interdit à un homme aux testicules écrasés d'« entrer dans l'assemblée du Seigneur » (voir Devarim 23, 2), elle lui interdit aussi d'épouser des convertis [si bien que l'union est invalide et qu'elle ne mange pas la térouma].
אִי לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — לָא אָכְלָה, דְּהָא אָמְרִינַן: קְהַל גֵּרִים אִיקְּרִי קָהָל.
Et s'il a posé son dilemme selon l'avis de Rabbi Yossi, alors, qu'il conserve sa sainteté sacerdotale ou qu'il ne la conserve pas, elle peut consommer la térouma. S'il conserve sa sainteté, elle peut en manger, car Rabbi Yossi a dit : même si un converti a épousé une convertie, leur fille est apte au mariage avec la prêtrise. Et s'il ne conserve pas sa sainteté, elle peut également en manger, car Rabbi Yossi a dit : l'assemblée des convertis n'est pas appelée « assemblée du Seigneur » — et donc même ceux à qui il est interdit d'entrer dans l'assemblée peuvent épouser des convertis. Par conséquent, il est assurément permis au Cohen petsoua daka d'épouser la fille de convertis [et elle mange la térouma].
וְאִי לְרַבִּי יוֹסֵי, בֵּין בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי בֵּין לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — אָכְלָה. בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — אָכְלָה, דְּהָא אָמַר: אַף גֵּר שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת — בִּתּוֹ כְּשֵׁרָה לִכְהוּנָּה. אִי לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — אָכְלָה, דְּהָא אָמַר: קְהַל גֵּרִים לָא אִיקְּרִי קָהָל.
Plutôt, Rabbi Yohanan a posé son dilemme selon l'avis de ce Tana-ci, comme nous l'avons appris dans une Michna (Bikourim 1, 5) : Rabbi Eliézer ben Yaakov dit : une femme qui est fille de convertis ne peut épouser la prêtrise que si sa mère était juive de naissance.
אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּהַאי תַּנָּא: דִּתְנַן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אִשָּׁה בַּת גֵּרִים לֹא תִּנָּשֵׂא לִכְהוּנָּה עַד שֶׁתְּהֵא אִמָּהּ מִיִּשְׂרָאֵל.
Et voici quel était son dilemme : la raison pour laquelle elle peut épouser un Cohen lorsque sa mère est juive de naissance est-elle que de l'aptitude (kachrout) lui a été ajoutée — sans qu'elle soit pour autant considérée comme membre de l'« assemblée du Seigneur », de sorte qu'elle peut épouser un homme aux testicules écrasés ? En ce cas, puisqu'elle peut épouser un Cohen, elle pourra consommer la térouma une fois qu'elle l'aura épousé. Ou bien, peut-être, de la sainteté (kedoucha) lui a-t-elle été ajoutée, si bien qu'elle est considérée comme membre de l'« assemblée du Seigneur » : par conséquent elle ne peut pas épouser un homme aux testicules écrasés, et si elle le fait, elle ne peut pas consommer la térouma, même s'il est Cohen.
וְהָכִי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: כַּשְׁרוּת מִיתּוֹסְפָא בַּהּ — וְאָכְלָה, אוֹ דִלְמָא קְדוּשָּׁה מִיתּוֹסְפָא בַּהּ — וְלָא אָכְלָה.
Yevamot 57a
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