…et il a éclairé nos yeux à partir de notre michna, c'est-à-dire qu'il a montré que la michna sert d'appui à son opinion : la femme d'un Israël [non-Cohen] qui a été violée, bien qu'elle demeure permise à son mari, est rendue inapte à la kehouna [au sacerdoce]. Par conséquent, si son mari vient à mourir, elle ne pourra pas épouser un Cohen. Et le Tana de notre michna a enseigné de même : et ainsi de suite, celui qui a eu des relations avec l'une quelconque des arayot [unions interdites] énoncées dans la Torah — ou avec des femmes qui lui sont interdites au mariage même si elles ne relèvent pas de la catégorie des arayot — rend cette femme inapte à épouser un Cohen.
וְאַנְהֲרִינְהוּ לְעַיְינִין מִמַּתְנִיתִין: אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל שֶׁנֶּאֶנְסָה, אַף עַל פִּי שֶׁמּוּתֶּרֶת לְבַעְלָהּ — פְּסוּלָה לִכְהוּנָּה. וְתַנָּא תּוּנָא: וְכֵן הַבָּא עַל אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּתוֹרָה, אוֹ פְּסוּלוֹת.
Que signifie l'expression « et ainsi de suite » [par laquelle la michna rapproche ce cas du précédent] ? N'est-ce pas que cela ne fait aucune différence qu'ils aient eu ces relations par inadvertance ou intentionnellement, et qu'il n'y a non plus aucune différence qu'ils les aient eues sous la contrainte ou de plein gré ? Et il est pourtant enseigné qu'il l'a rendue inapte à épouser un Cohen [preuve, selon Rav Chéchet, qu'une relation même non consentie disqualifie].
מַאי ״וְכֵן״? מַאי לָאו: לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג, וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד, וְלָא שְׁנָא בְּאוֹנֶס, וְלָא שְׁנָא בְּרָצוֹן, וְקָתָנֵי: פְּסָלָהּ.
La Guemara réfute cette preuve : non. Que signifie alors « et ainsi de suite » ? Cela se rapporte au commencement de l'acte [la simple ha'araa, le début de la pénétration], qui lui aussi la rend inapte. La Guemara demande : le commencement de l'acte de qui ? Si l'on dit qu'il s'agit des arayot [les unions passibles de karet ou de mort], cela reviendrait-il à dire que la loi des arayot se déduit de celle de la yevama, comme le laisse entendre l'expression « et ainsi de suite » ? Au contraire : c'est la loi de la yevama que l'on déduit de celle des arayot, car la source principale enseignant que le commencement de l'acte est déjà considéré comme un acte est énoncée à propos des arayot, et non à propos de la yevama !
לָא. מַאי ״וְכֵן״ — אַהַעֲרָאָה. הַעֲרָאָה דְּמַאן, אִילֵימָא דַּעֲרָיוֹת — לְמֵימְרָא דַּעֲרָיוֹת יָלְפִינַן מִיְּבָמָה? אַדְּרַבָּה: יְבָמָה יָלְפִינַן מֵעֲרָיוֹת, דְּעִיקַּר הַעֲרָאָה בַּעֲרָיוֹת כְּתִיב!
Plutôt, que signifie « et ainsi de suite » ? Cela se rapporte à un rapport contre nature [non habituel, c'est-à-dire anal] avec les arayot. La Guemara rejette cette suggestion : au contraire ! La source principale enseignant qu'un rapport contre nature est lui aussi considéré comme un rapport — fondée sur le verset « les couches d'une femme » (Vayikra 18, 22) — est écrite à propos des arayot [c'est donc encore le cas-source, et non un cas qui se déduirait de la yevama] !
אֶלָּא, מַאי ״וְכֵן״? אַשֶּׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ דַּעֲרָיוֹת. אַדְּרַבָּה: עִיקַּר ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ בַּעֲרָיוֹת כְּתִיב!
Plutôt, que signifie « et ainsi de suite » ? Cela se rapporte à un rapport contre nature commis par ceux qui encourent un simple interdit [hayavé lavin], non passible de karet, à propos desquels l'expression « les couches d'une femme » ne figure pas [et qu'il fallait donc enseigner expressément]. Quoi qu'il en soit, la preuve que Rav Chéchet tirait de la michna n'est pas concluante.
אֶלָּא, מַאי ״וְכֵן״? אַשֶּׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ דְּחַיָּיבֵי לָאוִין.
§ Rava a dit : la femme d'un Cohen qui a été violée — son mari est passible de flagellation s'il a ensuite des relations avec elle, parce qu'il est interdit à un Cohen d'avoir des relations avec une zona. La Guemara s'en étonne : au titre de l'interdit de la zona, oui ; mais au titre de l'impureté [touma], non ? Or la Torah qualifie d'impure la femme mariée qui a eu des relations avec un autre homme, et la rend interdite à son mari. La Guemara corrige donc la formule de Rava : dis plutôt qu'il est flagellé aussi au titre de l'interdit de la zona [autrement dit, à ce titre en plus de celui de l'impureté].
אָמַר רָבָא: אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁנֶּאֶנְסָה, בַּעְלָהּ — לוֹקֶה עָלֶיהָ מִשּׁוּם זוֹנָה. מִשּׁוּם זוֹנָה אִין, מִשּׁוּם טוּמְאָה לָא? אֵימָא אַף מִשּׁוּם זוֹנָה.
Rabbi Zéira souleva une objection à partir d'un verset relatif à la sota : « et elle, elle n'a pas été prise [de force] » (Bamidbar 5, 13) indique qu'elle est interdite à son mari parce qu'elle a commis l'adultère de plein gré ; mais si elle a été prise de force, c'est-à-dire violée, elle demeure permise à son mari. Le mot « et elle » indique cependant que, bien que ces principes valent dans ce cas, il existe une autre catégorie de femme qui demeure interdite même lorsqu'elle a été prise de force. Et laquelle ? C'est la femme d'un Cohen.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁנִּתְפָּשָׂה — אֲסוּרָה, וְאֵי זוֹ — זוֹ אֵשֶׁת כֹּהֵן.
Or, un interdit qui découle [par implication] d'une injonction positive a lui-même le statut d'une injonction positive, et non d'un interdit proprement dit ! [Tel est le cas ici : l'interdit visant l'épouse violée d'un Cohen ne se déduit que par implication du fait que la Torah déclare permise l'épouse d'un Israël ; il a donc rang de « mitsva positive ».] Par conséquent, on ne devrait pas être flagellé pour cette transgression, puisqu'on n'est flagellé que pour la violation d'un interdit [formel].
וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה, עֲשֵׂה!
Rabba répondit : toutes les femmes mariées ayant eu des relations hors mariage étaient comprises dans la catégorie de la zona. Lorsque le verset a précisé, à propos de la femme d'un Israël, « et elle, elle n'a pas été prise » — car ce n'est que dans ce cas qu'elle est interdite —, il a par là même indiqué que si, de fait, elle a été prise de force, elle demeure permise. On en déduit, par contraste, qu'à la différence de la femme d'un Israël, la femme d'un Cohen reste dans son état [antérieur]. Puisque la Torah ne restreint pas la catégorie de zona à l'égard de la femme d'un Cohen, celle-ci est considérée comme zona même si elle a été violée.
אָמַר רַבָּה: הַכֹּל הָיוּ בִּכְלַל זוֹנָה, כְּשֶׁפָּרַט לְךָ הַכָּתוּב גַּבֵּי אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה מוּתֶּרֶת — מִכְּלָל דְּאֵשֶׁת כֹּהֵן כִּדְקָיְימָא קָיְימָא.
Et certains rapportent une autre version de cette discussion. Rabba a dit : la femme d'un Cohen qui a été violée — son mari est flagellé pour avoir eu des relations avec elle, au titre de son impureté [touma]. La Guemara demande : au titre de l'impureté, oui ; mais au titre de l'interdit de la zona, non ? Il apparaît donc que, dans un cas de viol, la victime n'est pas qualifiée de zona.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַבָּה: אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁנֶּאֶנְסָה — בַּעְלָהּ לוֹקֶה עָלֶיהָ מִשּׁוּם טוּמְאָה. מִשּׁוּם טוּמְאָה — אִין, מִשּׁוּם זוֹנָה — לָא, אַלְמָא בְּאוֹנֶס לָא קָרֵינָא בַּיהּ זוֹנָה.
Rabbi Zéira souleva une objection à partir du verset : « et elle, elle n'a pas été prise » indique qu'elle est interdite à son mari parce qu'elle a commis l'adultère de plein gré ; mais si elle a été prise de force, elle demeure permise à son mari. Le mot « et elle » indique cependant que, bien que ces principes valent dans ce cas, il existe une autre catégorie de femme qui demeure interdite même lorsqu'elle a été prise de force. Et laquelle ? C'est la femme d'un Cohen. Or, un interdit qui découle d'une injonction positive a le statut d'une injonction positive, et non d'un interdit ! Par conséquent, on ne devrait pas être flagellé pour cette transgression, puisqu'on n'est flagellé que pour la violation d'un interdit.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁנִּתְפָּשָׂה — אֲסוּרָה, וְאֵיזוֹ — זוֹ אֵשֶׁת כֹּהֵן, וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה, עֲשֵׂה!
Rava répondit : toutes étaient comprises dans le verset « son premier mari, qui l'a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour qu'elle soit sa femme, après qu'elle a été rendue impure » (Devarim 24, 4). Lorsque le verset a précisé, à propos de la femme d'un Israël, « et elle, elle n'a pas été prise » — car ce n'est que dans ce cas qu'elle est interdite —, il a par là même indiqué que si elle a été prise de force, elle demeure permise. On en déduit, par contraste, que la femme d'un Cohen reste dans son état [antérieur], et qu'elle demeure interdite.
אָמַר רָבָא: הַכֹּל הָיוּ בִּכְלַל ״אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה״, כְּשֶׁפָּרַט לְךָ הַכָּתוּב גַּבֵּי אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת, מִכְּלַל דְּאֵשֶׁת כֹּהֵן כִּדְקָיְימָא — קָיְימָא.