Guémara
À partir de ce point [c'est-à-dire pour une pénétration moindre que la couronne du gland], il ne s'agit que d'un simple contact [appelé « baiser »], pour lequel il est exempt [de tout châtiment]. Et cet énoncé contredit celui de Chmouel, qui soutient, lui, que l'on encourt un châtiment même pour un contact externe des organes intimes.
מִכָּאן וְאֵילָךְ — אֵינוֹ אֶלָּא נְשִׁיקָה, וּפָטוּר עָלֶיהָ. וּפְלִיג אַדִּשְׁמוּאֵל.
§ Il a été enseigné dans la Michna que tant celui qui accomplit seulement la pénétration initiale que celui qui mène l'acte à son terme ont, par là, acquis leur yevama [la veuve sans enfant astreinte au lévirat]. La Guemara demande : que signifie « il a acquis » sa yevama ? Rav dit : il l'a acquise pour tout — autrement dit elle est considérée comme son épouse à tous égards ; aussi, s'il est Cohen, peut-elle consommer la téroumah. Et Chmouel dit : il ne l'a acquise que pour les seuls objets énoncés dans le passage [de la Torah relatif au lévirat] : hériter des biens de son frère [défunt], et la dispenser du lévirat [vis-à-vis des autres frères, et exempter du même coup sa co-épouse].
אֶחָד הַמְעָרֶה וְאֶחָד הַגּוֹמֵר — קָנָה. מַאי קָנָה? רַב אָמַר: קָנָה לַכֹּל, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לֹא קָנָה אֶלָּא לִדְבָרִים הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה: לִירַשׁ בְּנִכְסֵי אֶחָיו, וּלְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם.
La Guemara précise : si elle était une yevama issue du mariage [c'est-à-dire si elle avait été pleinement mariée au frère défunt], tous s'accordent à dire qu'elle peut consommer la téroumah après la pénétration initiale [avec le yavam], puisqu'elle en consommait déjà au départ, du temps où elle était mariée au frère défunt. Un acte d'union même minimal suffit donc à la maintenir dans son droit de consommer la téroumah. Là où ils divergent, c'est au sujet d'une yevama issue des seules fiançailles. Rav dit : elle peut [désormais] en consommer, car le Miséricordieux a inclus l'union accomplie par inadvertance [et les autres formes d'union énumérées dans la Michna], les tenant pour équivalentes à une union intentionnelle.
מִן הַנִּשּׂוּאִין — לְדִבְרֵי הַכֹּל אָכְלָה, דְּהָא הֲוָת קָאָכְלָה מֵעִיקָּרָא. כִּי פְּלִיגִי מִן הָאֵירוּסִין. רַב אָמַר: אוֹכֶלֶת, דְּהָא רַבִּי רַחֲמָנָא בִּיאַת שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד.
Et Chmouel dit : lorsque le Miséricordieux inclut ces formes d'union, il ne le fait que pour établir le yavam à la place du mari [défunt] — mais pour lui conférer un droit plus fort que celui du mari, non. Puisqu'elle n'était que fiancée au frère défunt, elle n'était pas autorisée à consommer la téroumah [de son vivant] ; aussi ne le peut-elle pas davantage à ce stade.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כִּי רַבִּי רַחֲמָנָא, לְאוֹקְמֵיהּ בִּמְקוֹם בַּעַל, לְאַלּוֹמֵי מִבַּעַל — לָא.
La Guemara observe : et Chmouel suit ici sa ligne de raisonnement habituelle, car Rav Nahman a dit au nom de Chmouel : dans tout cas où le lien de la femme avec son premier mari lui donnait droit à la téroumah, l'union avec le yavam — selon l'une des manières décrites dans la Michna — lui en donne droit également ; et dans tout cas où son lien avec son premier mari ne lui donnait pas droit à la téroumah [par exemple si elle n'était que fiancée et non mariée], l'union avec le yavam, selon ces mêmes manières, ne lui en donne pas droit non plus.
וְאַזְדָּא שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל שֶׁהַבַּעַל מַאֲכִיל — יָבָם מַאֲכִיל, וְכֹל שֶׁאֵין הַבַּעַל מַאֲכִיל — יָבָם אֵינוֹ מַאֲכִיל.
La Guemara soulève une objection à partir de la baraïta suivante : dans le cas d'une fille d'Israël saine d'esprit, fiancée à un Cohen sain d'esprit, et qu'il n'a pas eu le temps d'épouser avant de devenir sourd-muet [et donc juridiquement incapable], elle ne peut pas consommer la téroumah — car le mariage d'un sourd-muet ne confère pas à la femme le droit d'en consommer. Si ce mari sourd-muet meurt ensuite et qu'elle tombe pour le lévirat devant un yavam sourd-muet, elle peut consommer la téroumah. Et à cet égard, la force du yavam est plus grande que celle du mari.
מֵיתִיבִי: בַּת יִשְׂרָאֵל פִּקַּחַת שֶׁנִּתְאָרְסָה לְכֹהֵן פִּקֵּחַ, וְלֹא הִסְפִּיק לְכוֹנְסָהּ עַד שֶׁנִּתְחָרֵשׁ — אֵינָהּ אוֹכֶלֶת. מֵת, וְנָפְלָה לִפְנֵי יָבָם חֵרֵשׁ — אוֹכֶלֶת, וּבָזוֹ יָפֶה כֹּחַ הַיָּבָם מִכֹּחַ הַבַּעַל.
Soit ; selon Rav, cela se comprend bien : l'union avec le yavam sourd-muet, comparable à l'union par inadvertance mentionnée dans la Michna [puisque le sourd-muet n'a pas la pleine capacité], opère le lévirat et lui permet de consommer la téroumah, alors même qu'elle ne le pouvait pas du vivant de son premier mari. Mais selon Chmouel, c'est difficile, car il soutient qu'un yavam ne saurait acquérir plus de droits que le mari défunt par une union accomplie sans intention d'accomplir le lévirat.
בִּשְׁלָמָא לְרַב נִיחָא — אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא!
La Guemara répond : Chmouel pourrait te dire — corrige la baraïta et lis ainsi : s'il n'a pas eu le temps de l'épouser avant de devenir sourd-muet, elle ne consomme pas la téroumah ; mais s'il l'a épousée puis est devenu sourd-muet [par la suite], elle consomme. S'il meurt alors et qu'elle tombe pour le lévirat devant un yavam sourd-muet, elle consomme.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל, אֵימָא הָכִי: וְלֹא הִסְפִּיק לְכוֹנְסָהּ עַד שֶׁנִּתְחָרֵשׁ — אֵינָהּ אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, כָּנַס וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרֵשׁ — אוֹכֶלֶת. מֵת וְנָפְלָה לִפְנֵי יָבָם חֵרֵשׁ — אוֹכֶלֶת.
Et quel est alors le sens de l'expression « à cet égard [la force du yavam est plus grande que celle du mari] » ? Cela veut dire que si le premier mari avait été sourd-muet dès le départ [avant la consommation du mariage], elle n'aurait pas été autorisée à consommer la téroumah ; tandis que si le yavam est sourd-muet dès le départ, elle peut en consommer une fois le lévirat accompli — parce qu'elle avait été pleinement mariée au frère défunt.
וּמַאי ״בָּזוֹ״? דְּאִילּוּ בַּעַל חֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא — לֹא אוֹכֶלֶת. וְאִילּוּ יָבָם חֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא — אָכְלָה.
Et certains rapportent une autre version du débat entre Rav et Chmouel : si elle était une yevama issue des seules fiançailles [c'est-à-dire que son mariage avec le frère défunt n'avait jamais été consommé], et qu'elle s'unit au beau-frère selon une forme d'union de moindre degré décrite dans la Michna, tous s'accordent à dire qu'elle ne peut pas consommer la téroumah — puisqu'elle n'en consommait pas du vivant de son mari.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: מִן הָאֵירוּסִין — דִּבְרֵי הַכֹּל לָא אָכְלָה, דְּהָא לָא אָכְלָה בְּחַיֵּי בַעַל.
Là où ils divergent, c'est au sujet d'une yevama issue du mariage. Rav dit : elle peut consommer la téroumah, car elle était autorisée à en consommer dès le départ, du temps de son mariage avec le frère défunt. Et Chmouel dit : elle ne peut pas en consommer ; car lorsque le Miséricordieux inclut l'union accomplie par inadvertance et la tient pour équivalente à une union intentionnelle, ce n'est que pour les objets énoncés dans le passage [du lévirat], mais pour toute autre affaire, non.
כִּי פְּלִיגִי מִן הַנִּשּׂוּאִין. רַב אָמַר: אוֹכֶלֶת, דְּהָא הֲוָת אָכְלָה מֵעִיקָּרָא, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ אוֹכֶלֶת, כִּי רַבִּי רַחֲמָנָא בִּיאַת שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד — לִדְבָרִים הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה, אֲבָל לְכֹל מִילֵּי — לָא.
La Guemara soulève une difficulté : Rav Nahman n'a-t-il pas dit au nom de Chmouel lui-même : dans tout cas où le lien de la femme avec son premier mari lui donnait droit à la téroumah, l'union avec le yavam selon l'une des manières de la Michna lui en donne droit également ? [Or ici la mariée avait ce droit, et Chmouel le lui refuse.] La Guemara répond : corrige la formulation et lis ainsi : pour tout acte d'union par lequel le mari lui donnerait droit à la téroumah, le yavam lui en donne droit également ; et pour tout acte d'union par lequel le mari ne lui donnerait pas droit à la téroumah, le yavam ne lui en donne pas droit non plus. De même que les fiançailles ne peuvent s'opérer par une union accomplie par inadvertance, un tel acte ne donne pas droit à la yevama de consommer la téroumah.
וְהָאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל שֶׁהַבַּעַל מַאֲכִיל — יָבָם מַאֲכִיל! אֵימָא: כׇּל בִּיאָה שֶׁהַבַּעַל מַאֲכִיל בָּהּ — יָבָם מַאֲכִיל בָּהּ, וְכׇל בִּיאָה שֶׁאֵין הַבַּעַל מַאֲכִיל בָּהּ — אֵין הַיָּבָם מַאֲכִיל בָּהּ.