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Traité Yevamot

55b

Étude de Yevamot 55b

Étude de la Guémara 55b

Guémara
[D'où sait-on que le premier stade de l'union rend déjà passible de sanction celui qui transgresse les interdits assortis d'une simple défense (lavin) ?] On le déduit par analogie verbale (guézéra chava) entre les termes « entrer » et « entrer ». Le verset énonce, dans le contexte d'un interdit : « Un mamzer n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel » (Devarim 23, 3) ; et, dans le contexte d'un interdit qui découle d'une mitsva positive : « Les enfants qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel » (Devarim 23, 9). Par conséquent, ces deux catégories d'interdits sont mises sur le même plan [et l'on y applique pareillement la règle du premier stade de l'union].
אָתְיָא ״בִּיאָה״ ״בִּיאָה״.
La Guemara pose une autre question : d'où savons-nous que le premier stade de l'union vaut comme union accomplie au regard de l'interdit faite à une yevama d'avoir des relations avec un homme du commun [un étranger à la famille, tant qu'elle n'a pas reçu la halitsa] ? La Guemara répond qu'il n'est nul besoin ici d'une source propre : si tu poses la question selon l'avis de celui qui tient que c'est un interdit ordinaire (lav), alors c'est un interdit comme un autre [et la règle déjà acquise s'y applique] ; et si tu la poses selon l'avis de celui qui tient que c'est une mitsva positive (assé), alors c'est une mitsva positive comme une autre.
יְבָמָה לַשּׁוּק, מְנָלַן? אִי לְמַאן דְּאָמַר לָאו — לָאו, אִי לְמַאן דְּאָמַר עֲשֵׂה — עֲשֵׂה.
La question est plutôt celle-ci : d'où savons-nous qu'une yevama est acquise par son yavam dès le premier stade de l'union [au point de la lier définitivement à lui] ? La Guemara répond : on le déduit par analogie verbale entre les mots « entrer » et « entrer ». Ce verbe sert pour les interdits ordinaires de la Torah, comme on l'a mentionné ci-dessus, et il sert aussi à propos du mariage lévirat, dans le verset : « Son beau-frère viendra vers elle [la prendra pour épouse] » (Devarim 25, 5).
אֶלָּא: יְבָמָה לְיָבָם מְנָלַן? אָתְיָא ״בִּיאָה״ ״בִּיאָה״.
La Guemara demande encore : d'où savons-nous qu'une femme est consacrée à son mari [par les kidouchin] dès le premier stade de l'union ? La Guemara répond : on le déduit par analogie verbale entre les mots « prendre » et « prendre ». À propos de la consécration, le verset dit : « Lorsqu'un homme prend une femme et s'unit à elle » (Devarim 24, 1) ; et ce même verbe « prendre » sert aussi à propos des unions interdites, dans le verset : « Et si un homme prend sa sœur… » (Vayikra 20, 17).
אִשָּׁה לְבַעְלָהּ מְנָלַן? אָתְיָא ״קִיחָה״ ״קִיחָה״.
Rava dit : maintenant qu'il est établi que le premier stade de l'union vaut comme acte d'union accompli, pourquoi ai-je besoin que le Miséricordieux écrive l'expression « couche de semence » (Vayikra 19, 20) à propos de la servante fiancée (chif'ha 'aroufa) ; l'expression « couche de semence » (Vayikra 18, 20) à propos de la femme mariée (échet ich) ; et l'expression « couche de semence » (Bamidbar 5, 13) à propos de la femme soupçonnée (sota) ?
אָמַר רָבָא: לְמָה לִי דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״שִׁכְבַת זֶרַע״ בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה, ״שִׁכְבַת זֶרַע״ בְּאֵשֶׁת אִישׁ, ״שִׁכְבַת זֶרַע״ בְּסוֹטָה?
La Guemara explique que l'expression est nécessaire à propos de la servante fiancée comme nous l'avons dit plus haut (55a) : elle indique qu'on n'encourt la sanction que pour une union complète avec une servante fiancée, et non pour le seul premier stade de l'union. À propos de la femme mariée, le mot « semence » vient exclure celui qui s'unit avec un organe mort [c'est-à-dire non en érection], car une telle union ne saurait engendrer.
דְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה — כְּדַאֲמַרַן. דְּאֵשֶׁת אִישׁ פְּרָט לִמְשַׁמֵּשׁ מֵת.
La Guemara met en difficulté cette résolution : cela tient bien selon l'avis de celui qui dit que celui qui s'unit avec un organe mort à l'une des femmes interdites est exempt [car ce n'est pas tenu pour une union] ; mais selon l'avis de celui qui dit qu'il est passible, que peut-on répondre ? La Guemara répond : selon cet avis, le verset vient plutôt exclure celui qui s'unit avec une femme morte. En effet, il pourrait te venir à l'esprit de dire : puisqu'après sa mort elle est encore appelée « la proche [chair] de son mari », dis donc que celui qui s'unit à elle devrait être passible de sanction pour adultère avec une femme mariée. Le verset nous enseigne dès lors [par le mot « semence »] qu'une union avec une femme morte n'est aucunement tenue pour une union.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר מְשַׁמֵּשׁ מֵת בַּעֲרָיוֹת פָּטוּר, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר חַיָּיב, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֶלָּא: פְּרָט לִמְשַׁמֵּשׁ מֵתָה. דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא [הוֹאִיל] לְאַחַר מִיתָה נָמֵי אִיקְּרַי ״שְׁאֵרוֹ״, אֵימָא לִיחַיַּיב עֲלַהּ בְּאֵשֶׁת אִישׁ, קָא מַשְׁמַע לַן.
À propos du troisième cas : pourquoi ai-je besoin de l'expression « couche de semence » dans le contexte de la sota ? Elle est requise pour ce qui est enseigné dans une baraïta : l'expression « une couche de semence » vient exclure « autre chose » (davar a'her). La Guemara demande : qu'est-ce que cette « autre chose » ? Rav Chéchet dit : elle exclut le cas où le mari s'est montré jaloux à son égard et l'a mise en garde de ne pas s'isoler [avec un autre] pour avoir une union d'une manière inhabituelle, c'est-à-dire par voie anale. Rava lui objecta : il est écrit « les couches d'une femme » (Vayikra 18, 22) [au pluriel] — indiquant qu'il existe deux modes d'union avec une femme, et qu'une même loi s'applique aux deux !
דְּסוֹטָה לְמָה לִי? לְכִדְתַנְיָא: ״שִׁכְבַת זָרַע״, פְּרָט לְדָבָר אַחֵר. מַאי ״דָּבָר אַחֵר״? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: פְּרָט לְשֶׁקִּינֵּא לָהּ שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ כְּתִיב!
Rava dit plutôt : elle exclut la situation où le mari s'est montré jaloux à son égard et l'a mise en garde de ne pas s'isoler avec un autre homme pour avoir un contact intime par le moyen d'autres membres [du corps]. Le verset indique que l'épouse ne devient pas interdite à son mari si elle s'isole avec l'homme après cette mise en garde. Abaye lui objecta : le Miséricordieux interdit-il donc une femme à son mari pour un simple comportement licencieux [sans union véritable] ? Puisqu'une telle conduite ne saurait à elle seule rendre une femme interdite à son mari, il est évident qu'une mise en garde mentionnant expressément cette conduite ne suffit pas à faire d'elle une sota lorsqu'elle s'isole ensuite avec l'homme [— inutile, donc, d'un verset pour l'exclure].
אֶלָּא אָמַר רָבָא: פְּרָט לְשֶׁקִּינֵּא לָהּ דֶּרֶךְ אֵבָרִים. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: פְּרִיצוּתָא אֲסַר רַחֲמָנָא?
Abaye dit plutôt : elle exclut le cas où il s'est montré jaloux à son égard et l'a mise en garde de ne pas s'isoler avec un autre homme pour « embrasser », c'est-à-dire avoir un simple contact externe des organes. La Guemara demande : cela tient bien selon l'avis de celui qui dit que la définition du premier stade de l'union est l'introduction de la couronne [du gland] — auquel cas un simple contact externe n'est pas tenu pour une union [et le verset peut l'exclure]. Mais selon l'avis de celui qui dit que la définition du premier stade de l'union est précisément un « baiser » [ce contact externe], que peut-on répondre ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: פְּרָט לְשֶׁקִּינֵּא לָהּ בִּנְשִׁיקָה. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר הַעֲרָאָה זוֹ הַכְנָסַת עֲטָרָה. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר זוֹ נְשִׁיקָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara conclut : en réalité, l'expression « autre chose » de la baraïta se rapporte bel et bien au cas où le mari s'est montré jaloux à son égard et l'a mise en garde de ne pas s'isoler avec un autre homme pour un contact intime par le moyen d'autres membres. Et il était nécessaire d'enseigner que la femme ne devient pas interdite à son mari comme sota dans ce cas : car il pourrait te venir à l'esprit de dire que le Miséricordieux a fait dépendre cette loi de l'objection du mari — puisque c'est à lui de mettre en garde son épouse, et que là il s'oppose à un contact de cette nature, elle deviendrait sota si elle s'isolait après une telle mise en garde. La Torah nous enseigne donc qu'une telle mise en garde n'en est pas une [et reste sans effet].
אֶלָּא, לְעוֹלָם לְשֶׁקִּינֵּא לָהּ דֶּרֶךְ אֵבָרִים, וְאִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: בִּקְפֵידָא דְבַעַל תְּלָה רַחֲמָנָא, וְהָא קָא קָפֵיד, קָא מַשְׁמַע לַן.
Chmouel dit : la définition du premier stade de l'union est un « baiser », c'est-à-dire un contact externe des organes. Chmouel illustre : cela est comparable à une personne qui pose son doigt sur sa bouche — il est impossible qu'elle n'enfonce pas un peu la chair [des lèvres]. De même, lorsqu'il y a contact des organes, il y aura à coup sûr au moins une légère pénétration, et cela est tenu pour un acte d'union.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַעֲרָאָה זוֹ נְשִׁיקָה. מָשָׁל לְאָדָם שֶׁמַּנִּיחַ אֶצְבָּעוֹ עַל פִּיו, אִי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא יִדְחוֹק הַבָּשָׂר.
Yevamot 55b
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