Guémara
Il en ressort donc [de la Michna précédente] que la sœur de son épouse est interdite, qu'elle le soit du côté du père [une sœur paternelle] ou du côté de la mère [une sœur maternelle]. D'où tenons-nous cette règle, à savoir que l'interdit s'étend aussi à la sœur maternelle de son épouse ? [La Guemara répond :] On la dérive de l'interdit visant sa propre sœur. De même que sa sœur lui est interdite qu'elle soit sœur du côté de son père ou du côté de sa mère, de même ici, la sœur de son épouse est interdite, qu'elle le soit du côté du père ou du côté de la mère.
אַלְמָא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם — אֲסוּרוֹת. מְנָלַן? יָלֵיף מֵאֲחוֹתוֹ. מָה אֲחוֹתוֹ — בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם, אַף כָּאן — בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם.
[La Guemara conteste la validité de cette source :] Mais qu'on la dérive plutôt de la loi concernant sa tante : de même que l'interdit visant sa tante ne s'applique qu'à l'épouse du frère paternel de son père, et non à l'épouse de son frère maternel — c'est-à-dire l'épouse du frère paternel de son père, mais non l'épouse du frère maternel de son père — de même ici, l'interdit visant la sœur de son épouse ne devrait s'appliquer qu'à sa sœur du côté du père, et non à sa sœur du côté de la mère ! [La Guemara répond :] Il est plus logique de dériver ce cas de celui de sa sœur, car le Tana dérive ainsi la loi touchant ses propres parentes [à lui] d'un autre cas de ses propres parentes ; tandis que sa tante, elle, lui est interdite en tant que parente de son père.
וְלֵילַף מִדּוֹדָתוֹ: מָה דּוֹדָתוֹ מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם, אַף כָּאן מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם! מִסְתַּבְּרָא מֵאֲחוֹתוֹ הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן קְרוֹבֵי עַצְמוֹ מִקְּרוֹבֵי עַצְמוֹ.
[La Guemara objecte :] Au contraire, on devrait dériver la loi de ce cas de celui de sa tante, car on dérive alors une chose interdite par le biais des kiddouchin [d'un mariage] d'une autre chose pareillement interdite par le biais des kiddouchin [la tante étant interdite parce qu'elle est l'épouse du frère du père] ! [La Guemara conclut :] En réalité, la loi de la sœur de l'épouse se dérive de celle de l'épouse du frère, car toutes deux sont des choses interdites par le biais des kiddouchin, et toutes deux sont ses propres parentes.
אַדְּרַבָּה מִדּוֹדָתוֹ הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן דָּבָר עַל יְדֵי קִדּוּשִׁין מִדָּבָר שֶׁעַל יְדֵי קִדּוּשִׁין. אֶלָּא מֵאֵשֶׁת אָח יָלְפִינַן, דְּשֶׁכֵּן דָּבָר עַל יְדֵי קִדּוּשִׁין, וּקְרוֹבֵי עַצְמוֹ.
[La Guemara demande :] Et dans le cas de l'épouse du frère elle-même, d'où tenons-nous que l'interdit s'applique à l'épouse d'un frère paternel comme à celle d'un frère maternel ? [Réponse :] Comme on l'enseigne dans une baraita à propos du verset « Tu ne découvriras pas la nudité de l'épouse de ton frère » (Vayikra 18, 16), qui indique : qu'elle soit l'épouse d'un frère du côté du père ou du côté de la mère.
וְאֵשֶׁת אָח גּוּפַהּ מְנָא לַן? דְּתַנְיָא: ״עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה״, בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם.
La baraita développe : tu dis que l'interdit vaut qu'elle soit l'épouse d'un frère du côté du père ou du côté de la mère ; mais peut-être ne vaut-il que pour l'épouse d'un frère du côté du père, et non du côté de la mère ? On peut le déduire logiquement du fait que la Torah l'a rendu passible [de châtiment] ici [pour l'épouse du frère] et l'a rendu passible [de châtiment] pour sa sœur : de même que pour sa sœur il est passible de châtiment qu'elle soit sœur du côté du père ou du côté de la mère, de même ici, il est passible de châtiment qu'elle soit l'épouse de son frère du côté du père ou du côté de la mère.
אַתָּה אוֹמֵר בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם? וְדִין הוּא: חַיָּיב כָּאן, וְחַיָּיב בַּאֲחוֹתוֹ. מָה אֲחוֹתוֹ — בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם, אַף כָּאן — בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם.
Ou bien prends plutôt ce chemin-ci et compare ce cas à celui de la tante : la Torah l'a rendu passible [de châtiment] ici et l'a rendu passible [de châtiment] pour sa tante, c'est-à-dire l'épouse du frère de son père ; de même que pour sa tante il n'est passible de châtiment que pour l'épouse du frère paternel de son père, et non pour l'épouse de son frère maternel, de même ici, il ne serait passible de châtiment que pour l'épouse de son frère du côté du père, et non du côté de la mère !
אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: חַיָּיב כָּאן וְחַיָּיב בְּדוֹדָתוֹ, מָה דּוֹדָתוֹ — מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם, אַף כָּאן — מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם?!
[La Guemara analyse ces deux possibilités :] Voyons à quel cas celui-ci ressemble le plus. On devrait dériver la loi concernant ses propres parentes — l'épouse de son frère — d'un autre cas de ses propres parentes, à savoir sa sœur ; et la loi de sa tante ne saurait servir à prouver le contraire, car elle est parente de son père. Ou bien prends plutôt ce chemin-ci : on devrait dériver la loi d'une chose interdite par le biais des kiddouchin — l'épouse de son frère — d'une autre chose interdite par le biais des kiddouchin, à savoir l'épouse du frère de son père ; et la loi de sa sœur ne saurait servir à prouver le contraire, car c'est un interdit qui survient de lui-même [sans qu'aucun mariage n'intervienne].
נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה: דָּנִין קְרוֹבֵי עַצְמוֹ מִקְּרוֹבֵי עַצְמוֹ, וְאַל תּוֹכִיחַ דּוֹדָתוֹ שֶׁקְּרוֹבֵי הָאָב. אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: דָּנִין דָּבָר שֶׁעַל יְדֵי קִדּוּשִׁין, מִדָּבָר שֶׁעַל יְדֵי קִדּוּשִׁין, וְאַל תּוֹכִיחַ אֲחוֹתוֹ, שֶׁאִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו.
Puisqu'il est impossible de prouver quelle loi doit servir de modèle pour le cas de l'épouse du frère, le verset énonce une seconde fois, dans le même verset : « C'est la nudité de ton frère » (Vayikra 18, 16), afin de souligner qu'elle est interdite qu'elle soit l'épouse de son frère du côté du père ou du côté de la mère.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֶרְוַת אָחִיךָ הִיא״, בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם.
[La Guemara conteste cette lecture du surplus dans le verset :] Dis donc que cette première partie du verset comme cette dernière visent l'épouse d'un frère du côté du père [l'épouse d'un frère paternel]. Quant à la répétition : une partie du verset rend interdite une femme qui a des enfants — laquelle ne peut épouser le frère de son mari du vivant de celui-ci, même après avoir divorcé ; et l'autre rend interdite une femme qui n'a pas d'enfant — laquelle est pareillement interdite au frère de son mari du vivant de celui-ci, même après avoir divorcé ! [La Guemara répond :] L'interdit visant une femme sans enfant durant la vie de son mari se déduit déjà de l'enseignement de Rav Houna (54b) ; il ne requiert donc pas de source supplémentaire.
וְאֵימָא אִידֵּי וְאִידֵּי בְּאֵשֶׁת אָח מִן הָאָב, חֲדָא דְּיֵשׁ לָהּ בָּנִים בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וַחֲדָא דְּאֵין לָהּ בָּנִים בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ! אֵין לָהּ בָּנִים בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ מִדְּרַב הוּנָא נָפְקָא.
[La Guemara présente une autre objection :] Dis donc que cette première partie du verset comme cette dernière visent l'épouse d'un frère du côté du père [l'épouse d'un frère paternel]. Quant à la répétition : une partie du verset rend une femme qui a des enfants interdite au frère de son mari du vivant de celui-ci, même après avoir divorcé ; et l'autre rend interdite une femme qui a des enfants, indiquant qu'il lui est interdit d'épouser le frère de son mari même après la mort de ce dernier !
וְאֵימָא אִידֵּי וְאִידֵּי בְּאֵשֶׁת אָח מִן הָאָב, חֲדָא דְּיֵשׁ לָהּ בָּנִים בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וַחֲדָא דְּיֵשׁ לָהּ בָּנִים לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ!
[La Guemara répond :] La loi selon laquelle il est interdit à une femme qui a des enfants d'épouser le frère de son mari même après la mort de celui-ci ne requiert pas de verset. Car du fait que le Miséricordieux dit que celle qui n'a pas d'enfant est permise [au frère] après la mort de son mari, on peut déduire que si elle a des enfants, il lui est interdit d'épouser le frère de son mari.
יֵשׁ לָהּ בָּנִים לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ לָא צְרִיכָא קְרָא, מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים מוּתֶּרֶת, הָא יֵשׁ לָהּ בָּנִים אֲסוּרָה.
[La Guemara objecte encore :] Mais peut-être, si elle n'a pas d'enfant, lui est-il interdit d'épouser tout autre homme et permis d'épouser son yavam, comme le précise la Torah ; tandis que si elle a des enfants, il lui est permis d'épouser tout homme et permis aussi d'épouser son yavam ! Ou bien : peut-être, si elle n'a pas d'enfant, est-ce une mitsva pour le frère de son mari de l'épouser, et si elle a des enfants, est-ce facultatif ! [Dès lors, le surplus du verset serait bien nécessaire pour enseigner que l'interdit s'applique dans tous ces cas.]
וְדִלְמָא: אֵין לָהּ בָּנִים אֲסוּרָה לְעָלְמָא וְשַׁרְיָא לְיָבָם, יֵשׁ לָהּ בָּנִים שַׁרְיָא לְעָלְמָא וְשַׁרְיָא לְיָבָם! אִי נָמֵי: אֵין לָהּ בָּנִים מִצְוָה, יֵשׁ לָהּ בָּנִים רְשׁוּת!